2021 QCCQ 8742, 2021 QCCQ 8742
Opinion
Protection de la jeunesse — 214576 2021 QCCQ 8742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004477-217 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2021 Enfant et A PÈRE, non déclaré Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (X), né le [...] 2021 et âgé de trois mois. [ 2 ] Il allègue comme motif de compromission un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie, l’instabilité et les antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 3 ] Le 29 mars 2021, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant en famille d’accueil et interdit les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] Le 26 avril 2021, le Tribunal de façon provisoire retire certains attributs de l’autorité parentale à la mère, afin de les confier au Directeur, à savoir ceux relatifs aux soins médicaux et à l’inscription au Registre de l’état civil et à l’assurance maladie. [ 5 ] À l’audience, la mère comprend que son fils qui a le privilège de vivre dans la même famille d’accueil qui reçoit sa sœur est dans un milieu adéquat et qu’il est dans son intérêt qu’il y demeure et qu’un interdit de contact s’impose, puisqu’il s’agit des mesures ordonnées pour l’autre enfant de la mère. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle donne son accord à l’ensemble des mesures de protection.
Situation du poupon [ 7 ] L’enfant est né de façon prématurée. [ 8 ] En effet, pendant sa grossesse la mère fut hospitalisée à deux reprises en lien avec des psychoses toxiques. [ 9 ] Suite à sa naissance, l’enfant demeure hospitalisé vu sa détresse respiratoire, alors que la mère est transférée en psychiatrie. [ 10 ] Lors de la visite de la mère en néo-natalité du CHU[A], les infirmières constatent ses comportements désorganisés ce qui nécessite une surveillance de tous les instants auprès du poupon. [ 11 ] C’est à la demande du service hospitalier que la mère doit quitter l’endroit, afin de permettre à la famille d’accueil de répondre aux besoins de l’enfant et ainsi le rassurer. [ 12 ] À cette époque, la mère n’a pas de domicile fixe et souhaite amener l’enfant dans différents milieux en espérant garder la responsabilité du poupon. [ 13 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, l’enfant se porte bien, mais doit avoir un suivi particulier en raison du fait qu’il régurgite.
[ 14 ] Les parents de la famille d’accueil sont pleinement investis auprès du poupon et assurent les différents rendez-vous médicaux. [ 15 ] Quant à la mère, elle est bien connue du service de la protection de la jeunesse, puisque tous ses enfants lui ont été retirés. [ 16 ] En effet, la mère a un fils de 10 ans avec qui elle n’a plus de contact, une fille de 4 ans qui est confiée en famille d’accueil, pour laquelle elle a des contacts supervisés qu’elle exerce de façon très irrégulière et finalement, une fillette d’un an, qui vit dans la même famille d’accueil que le poupon qui vient de naître. [ 17 ] Les deux derniers enfants de la mère sont issus du même père qui n’est pas reconnu légalement et avec lequel la mère a vécu de la violence conjugale de façon importante. [ 18 ] Lors de ses rencontres au Centre jeunesse, on constate que parfois la mère est désorganisée et intoxiquée, tout en tenant des propos confus. [ 19 ] À l’audience, le Tribunal a eu accès à une mère plus calme et posée, malgré la peine vécue avec la situation actuelle. [ 20 ] La mère semble faire des démarches concrètes avec différents organismes, afin d’obtenir du soutien face à ses grandes difficultés personnelles chroniques. [ 21 ] Elle reconnaît que ses enfants sont privilégiés d’être réunis au sein du même milieu qui souhaite s’investir à long terme. [ 22 ] Elle comprend que la stabilité des enfants exige la clarification immédiate du projet de vie de son fils.
Mesures de protection [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le mode de vie de la mère chronique et récurrent empreint de toxicomanie, de violence conjugale et d’instabilité ne permet pas d’envisager le maintien du lien entre l’enfant et cette dernière. [ 24 ] La mère est maintenant à son quatrième enfant et n’a toujours pas été en mesure de stabiliser sa vie, aller chercher l’aide appropriée et offrir un cadre sécurisant et bienveillant à ses enfants. [ 25 ] Il lui reste beaucoup de travail, afin de maintenir à long terme une stabilité dans les différentes sphères de sa vie. [ 26 ] Elle est aujourd’hui à ses premiers balbutiements à cet égard. [ 27 ] L’intégration de cet enfant avec sa petite sœur dans un milieu qui souhaite offrir une famille à long terme à cet enfant constitue la seule bonne nouvelle pour lui. [ 28 ] La mise en place de contacts, même ténue, ne constitue en rien un élément favorable et positif dans l’intérêt de cet enfant. [ 29 ] Créer un contact ou un lien avec une mère incapable d’assurer une présence constante et bienveillante ne ferait qu’accentuer la détresse de l’enfant. [ 30 ] La démarche actuelle vise simplement à déposer cet enfant dans son milieu d’accueil, afin qu’il puisse s’investir et s’attacher, et ce, à l’abri des difficultés de sa mère biologique. [ 31 ] À l’audience, le Tribunal souligne la générosité de cœur de la mère qui accepte que ses enfants soient aimés et enracinés ensemble dans la même famille d’accueil. [ 32 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil où il est actuellement jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 36 ] ORDONNE que les coordonnées et l’identité de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 37 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 38 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE ledit exercice de ces attributs à la famille d’accueil; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 juillet 2021
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