2020 QCCQ 8314, 2020 QCCQ 8314
Opinion
Dubé & Loiselle inc. c. Hotel particulier Drummond 2020 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004916-177 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUBÉ & LOISELLE INC.
Partie demanderesse c. HOTEL PARTICULIER DRUMMOND S.A. et ERIC AOUIZERATS
Partie défenderesse et BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN AVIS D’OPPOSITION PARTIELLE À UNE SAISIE EXÉCUTION EN MAIN TIERCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, M. Aouizerats, s’oppose partiellement à la saisie exécution en main tierce pratiquée le 14 octobre 2020 sur son compte bancaire par la demanderesse. [ 2 ] Selon lui, une somme de 14 900$ devrait être soustraite de la saisie puisqu’il s’agit de sommes versées par l’état à
titre de prestation canadienne d’urgence (« PCU »), lesquelles sont insaisissables [1] . [ 3 ] La demanderesse ne conteste pas le caractère insaisissable de la PCU, mais prétend que seule une somme de 900$ devrait être déclarée insaisissable sur la somme de 20 402,25$ saisie. [ 4 ] Selon la loi, les biens d’un débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers [2] .
De plus, le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont insaisissables [3] . [ 5 ] Comme la saisissabilité est la règle et l’insaisissabilité l’exception, les dispositions dérogeant à ce principe doivent être interprétées de façon restrictive [4] . Il appartient donc à la personne qui allègue l’insaisissabilité de ses biens d’en faire la preuve [5] . [ 6 ] Ici, nul ne remet en question le fait que M. Aouizerats a reçu 14 900$ de PCU entre le 6 avril et le 13 octobre 2020 [6] .
Ces montants ont été déposés sur sa marge de crédit personnelle (12 000$) ou sur son compte avec opérations (2 900$). C’est ce dernier compte qui a été saisi par la demanderesse. [ 7 ] À l’audience, M. Aouizerats explique avoir déposé les sommes en remboursement de sa marge de crédit personnelle sur les conseils de son institution financière puisqu’il en avait alors atteint la limite et que cela pouvait avoir un impact important sur sa cote de crédit. [ 8 ] Il admet qu’aucun virement des sommes reçues à
titre de PCU n’a été effectué de la marge de crédit vers le compte avec opérations. [ 9 ] Comme seul le compte avec opérations a été saisi et qu’aucune somme n’a été transférée de la marge de crédit vers celui-ci, le montant de 12 000$ déposé à
titre de PCU pour diminuer la marge de crédit ne peut être pris en compte pour déterminer l’insaisissabilité des sommes déposées dans le compte avec opérations. [ 10 ] Puisque la demanderesse admet que le montant de 900$ déposé dans ce compte le 16 octobre 2020 était effectivement insaisissable, le seul montant qui reste à déterminer est celui de 2 000$ déposé le 8 juillet 2020 [7] .
[ 11 ] Le dépôt de prestation insaisissable dans un compte bancaire ne faisant pas disparaître son caractère insaisissable [8] , il faut appliquer chaque retrait aux dépôts les plus anciens pour déterminer si le solde au compte au moment de la saisie comprend ou non des sommes insaisissables [9] . [ 12 ] En faisant cet exercice, il appert que le montant de 2 000$ déposé en juillet avait été dépensé au moment de la saisie du 14 octobre 2020 [10] . [ 13 ] Par conséquent, seul un montant de 900$ doit être déclaré insaisissable. [ 14 ] En terminant, le Tribunal réitère que son rôle d’adjudication consiste à trancher les demandes qui lui sont présentées conformément aux règles de droit qui leur sont applicables [11] .
Comme l’écrivait certains auteurs : « Le juge n’a pas le droit de se substituer au législateur. Il doit appliquer la loi telle qu’elle est, et non comme telle qu’elle devrait être ou telle qu’il voudrait qu’elle soit. » [12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’Avis d’opposition partiel à une saisie exécution en main-tierce oppérée et demande d’annulation ( sic ); [ 16 ] DÉCLARE qu’un montant de 900$ sur le solde total saisi constitue une prestation canadienne d’urgence insaisissable et que ce montant doit être libéré de la saisie; [ 17 ] ANNULE quant à cette somme de 900$, ladite saisie exécution en main-tierce opérée auprès de la tierce-saisie CIBC; [ 18 ] ACCORDE au défendeur Eric Aouizerats, mainlevée de ladite saisie pour une somme totalisant 900$; [ 19 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Philippe Gaudet Gaudet & Associés Avocats inc. Procureur de la
partie demanderesse M. Eric Aouizerats Présent à l’audience, non représenté
Loading document…