2022 QCCA 1030, 2022 QCCA 1030
Opinion
Hould c. R. 2022 QCCA 1030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007853-227 ( 500-36-010025-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Christian Hould Me Claude Rouleau ( Morneau L'Écuyer La Leggia, Rouleau & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 839 C. cr .). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Rouleau. 10 h 19 Questions du juge et réponses de Me Rouleau. 10 h 20 Argumentation de Me Locas. 10 h 26 Réplique de Me Rouleau. 10 h 27 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le requérant demande l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 8 juin 2022 par la Cour supérieure, chambre criminelle etpénale, district de Montréal (l’honorable Daniel Royer)[1] rejetant son appel du jugement rendu le 20 juillet 2021 par la Cour du Québec,chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Louise Prévost)[2] qui le déclare coupable d’un bris de conditions. [2] Le contexte est le suivant.
Le requérant a été intercepté par les policiers à 00 h 09 en quittant le stationnement d’un Tim Hortonsalors qu’il était tenu d’être à son adresse résidentielle entre 22 h 00 et 6 h 00, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré et sauf poururgence médicale. Lors de son arrestation, il dit spontanément aux policiers qu’il était en train de parler avec des gens au Tim Hortons etqu’il n’avait pas vu l’heure avancée.
Au procès, il témoigne qu’il développait un logiciel et allait régulièrement au Tim Hortons pourtravailler sur Internet parce qu’il n’avait pas le droit de l’utiliser à la maison en vertu de ses conditions de remise en liberté. La nuit desévénements, il était là depuis 19 heures ou 20 heures pour développer son programme et est resté tard parce qu’il a rencontré quelqu’unqui l’a aidé à prolonger ses recherches sur Internet. Il s’en allait chez lui lorsqu’il a été intercepté.
Il plaide donc qu’il travaillait au TimHortons et qu’il revenait de son travail lorsqu’il a été intercepté. [3] La juge de première instance conclut que le requérant n’est pas crédible et elle rejette sa défense.
Un des motifs invoqués par lajuge est qu’il n’a pas fourni cette explication aux policiers lors de son interception. [4] Le juge d’appel conclut que « la juge de première instance est allée trop loin dans certains passages de son jugement […] quiconstituent un reproche à l’appelant de ne pas avoir dit aux policiers qu’il avait le droit d’être là considérant l’exception à son couvre-feu »[3], mais il applique la disposition réparatrice : [21] En somme, si la juge de première instance a commis une erreur de droit en commentant l’exercice du droit au silence del’appelant, cette erreur était sans conséquence et la disposition réparatrice s’applique puisqu’elle n’a engendré aucun tort important nierreur judiciaire. [5] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant indique que son moyen d’appel consiste à reprocher au juge d’appeld’avoir appliqué la disposition réparatrice en l’espèce.
Il s’agirait d’une erreur car l’utilisation de cette disposition lui cause un tortimportant et parce que l’intimée n’avait pas demandé explicitement son application. *** [6] La demande de permission est régie par l’article 839 C.cr. Le juge Vauclair résume comme suit le test pour accorder unepermission en vertu de l’article 839 C.cr.[4] : [1] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 839 du Code criminel. L’appel porte sur le jugement de la Coursupérieure et il doit soulever une question de droit seulement, d’application générale et suffisamment importante pour l’administration dela justice.
L’appel peut aussi viser une erreur de droit de portée plus limitée qui cause cependant une injustice. Dans ce dernier cas, cesont les moyens d’appel solides, compte tenu de l’impact d’une condamnation criminelle et de la peine, qui militeront davantage enfaveur de la permission recherchée : R. c. Brassard, 2010 QCCA 17, par. 37; R. c. Huneault (1984), (QC CA), 17C.C.C. (3d) 270 (C.A.Q.); R. c. Archambault, 2019 QCCA 849 (j. Bich); R. c. Vorias, 2019 QCCA 452 (j. Healy); R. c. Bouchard, 2011QCCA 30 (j. Cournoyer, ad hoc);; R. c.
R.(R.) (2008), 2008 ONCA 497 , 234 C.C.C. (3d) 463 (C.A.O.). [7] À mon avis, le requérant ne satisfait pas à ces conditions. [8] L’application de la disposition réparatrice dans les circonstances du présent dossier ne soulève pas une question suffisammentimportante pour l’administration de la justice.
Elle ne cause pas non plus une grande injustice – il fut ordonné au requérant de payer uneamende de 750 $. [9] La question de savoir si un tribunal peut invoquer la disposition réparatrice alors que le ministère public n’avait pas demandéexplicitement son application n’est pas clairement posée dans le présent dossier. Le juge a soulevé la disposition réparatrice d’officependant les plaidoiries. Le procureur du requérant a eu la chance de faire des représentations sur l’applicabilité de la dispositionréparatrice.
Il n’a pas plaidé que le juge ne pouvait l’invoquer parce que le ministère public ne l’avait pas soulevée. La Cour suprême a
traité de circonstances similaires dans l’arrêt récent Samaniego[5] : [66] La Couronne a invoqué pour la première fois la disposition réparatrice durant les plaidoiries orales. Son mémoire était muet à cesujet, mais cela n’empêche pas nécessairement la disposition de s’appliquer.
En effet, les cours d’appel peuvent l’appliquer si laCouronne l’a invoquée implicitement en plaidant essentiellement qu’il ne s’est produit aucun tort important ou aucune erreur judiciairegrave ou encore que la preuve de la culpabilité est à ce point accablante que le verdict aurait été le même en l’absence de l’erreur (R. c.Ajise, 2018 CSC 51, [2018] 3 R.C.S. 301, par. 1, conf. 2018 ONCA 494, 361 C.C.C. (3d) 384, par. 32; R. c. Cole, 2021 ONCA 759,par. 155-158 ; R. c. Hudson, 2020 ONCA 507, 391 C.C.C. (3d) 208, par. 49).
Bien qu’il ait été préférable que la Couronneinvoque la disposition réparatrice dans son mémoire, je suis convaincu que la teneur de celui-ci ainsi que l’invocation de cette dispositionlors de la plaidoirie orale autorisent la Cour à examiner son application. Monsieur Samaniego n’en subit aucun tort. L’avocatexpérimenté qui a représenté ce dernier en appel a formulé des observations quant à la disposition réparatrice durant sa plaidoirie puis, denouveau, dans sa réplique. Il n’a pas plaidé que nous devrions empêcher la Couronne de l’invoquer.
D’ailleurs, même s’il l’avait fait,j’aurais autorisé la Couronne à le faire dans l’intérêt de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la requête en autorisation d’appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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