2010 QCCQ 17316, 2010 QCCQ 17316
Opinion
Protection de la jeunesse — 107234 2010 QCCQ 17316 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001051-080 JUGEMENT RENDU LE : 21 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, (Québec) […] Mère-intimée NON-DÉCLARÉ, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2009 dans la situation de X né le […] 1999. Tout en maintenant l’enfant auprès de sa mère, l’honorable juge Yvan Cousineau ordonnait que l’enfant et sa famille reçoivent aide, conseils et assistance. [ 2 ] X a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité; il a cessé la médication prescrite.
Il a des problèmes de comportements en milieu scolaire, notamment il peut se désorganiser et avoir des comportements de violence. X reçoit les services d’une éducatrice en classe, d’un psychoéducateur et d’une orthopédagogue à l’école. [ 3 ] La mère reconnaît des difficultés d’impulsivité et avoir encore besoin de support dans ses méthodes éducatives. Depuis janvier 2010, l’équipe de quartier se rend dans le milieu familial. Il est prévu que ce service se poursuive.
Sur un plan personnel, la mère commence à prendre conscience que ses états d’âme peuvent avoir un impact sur son fils. [ 4 ] Les parties sont en accord avec la requête et ses conclusions et se sont entendues pour procéder par voie accélérée. La preuve convainc le Tribunal que la sécurité ou le développement demeure compromis en ce qu’il est nécessaire de continuer à supporter cette famille pour aider l’enfant dans les difficultés qu’il rencontre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 7 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le juge Yvan Cousineau; [ 8 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 9 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Yves Carbonneau Procureur pour l’enfant A Mère Date d’audience : 21 décembre 2010
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