2015 QCCA 1961, 2015 QCCA 1961
Opinion
Droit de la famille — 152963 2015 QCCA 1961 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025258-153 (505-04-021345-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT K… N… Me LEOPOLDO CORDIDO ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud) INTIMÉ AVOCAT D… L… Me JEAN-PIERRE DEGUIRE (Lecompte Deguire, avocats) En appel d'un jugement rendu le 9 avril 2015 par l'honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Contrat de vie commune - pension alimentaire - indivision Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. La Cour demande à Me Cordido s'il est au courant de l'existence d'un courriel que sa cliente, Madame N..., a fait parvenir à la Cour concernant le dossier en titre. Me Cordido répond par la négative. La Cour lui remet ainsi une copie dudit courriel et l'invite à en parler avec sa cliente avant l'audition de l'affaire aujourd'hui. Suspension de l'audience. 10 h 41 Reprise de l'audience.
Me Cordido présente verbalement à la Cour une requête pour cesser d'occuper. Me Deguire s'y oppose et demande à ce qu'on procède comme prévu. 10 h 45 Suspension de l'audience. 11 h 08 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt sur la demande de Me Cordido de cesser d'occuper - Voir page 3. 11 h 11 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Immédiatement avant la tenue de l'audience, l'appelante, personnellement, a fait parvenir aux membres de la formation un courriel désavouant certains moyens plaidés par son avocat dans le mémoire d'appel.
Une version papier de ce courriel est déposée au dossier de la Cour. [ 2 ] Informé séance tenante par les membres de la formation de la survenance de cet événement, l'avocat de l'appelante, Me Cordido, a manifesté son plus grand étonnement et s'est retiré pour entrer en communication avec l'appelante.
À son retour, il a indiqué que cette dernière lui demandait néanmoins de procéder, ce qui, selon lui, serait tout à fait inapproprié dans les circonstances. [ 3 ] La Cour ne peut qu'acquiescer aux propos de l'avocat de l'appelante et accéder à sa demande verbale de cesser d'occuper. [ 4 ] La situation créée par l'appelante est hautement déplorable. Elle a notamment porté préjudice à l'intimé qui était prêt à procéder ce matin. [ 5 ] La Cour n'est pas en mesure de décider immédiatement de l'opportunité de prononcer des ordonnances de sauvegarde.
Devant ce constat, elle réserve à l'intimé tous ses droits et recours à ce chapitre. De plus, il est suggéré à Me Deguire de mettre en demeure l’appelante, dans les plus brefs délais, de se constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle, tel que le prévoit l’article 251 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la demande verbale de Me Cordido de cesser d'occuper, dépens de l’incident contre l’appelante; [ 7 ] REPORTE l'audience sine die ; [ 8 ] Frais du jour contre l'appelante. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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