2021 QCCQ 9843, 2021 QCCQ 9843
Opinion
Ramos c. Club de soccer Montréal-Nord 2021 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-707881-191 DATE : Le 6 octobre 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ YOCELYNE RAMOS Demanderesse c. CLUB DE SOCCER MONTRÉAL-NORD c.
KARIM ADJAOUD Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Yocelyne Ramos réclame au Club de soccer Montréal-Nord et à M. Karim Adjaoud, président du conseil d’administration du Club, le remboursement partiel des frais d’inscription de son fils pour les activités du Club à l’été 2018 à la suite du retrait de celui-ci en cours de saison.
Les défendeurs contestent cette réclamation en invoquant qu’en raison du moment où le fils de Mme Ramos s’est retiré, aucun remboursement n’était plus possible. CONTEXTE [ 2 ] Le Club est un organisme à but non lucratif affilié à Soccer Québec. Il accueille entre 500 et 600 joueurs par été, classés en différents groupes d’âge et en différentes catégories. Le Club organise à la fois des activités récréatives et des activités de compétition. [ 3 ] Au début de 2018, pour une deuxième saison consécutive, Mme Ramos inscrit son fils, M. Enrique Penate Ramos, aux activités du Club pour l’été.
Il est alors âgé de 14 ans et fait
partie de la catégorie U-15 et de la classe AAA, soit une activité de compétition. Le montant de l’inscription est de 1 300 $, que Mme Ramos paie au moyen de trois chèques de 425 $, respectivement datés du 10 mars, du 10 avril et du 10 mai 2018, ainsi que d’un versement comptant de 25 $. [ 4 ] La fiche d’inscription de M. Penate Ramos stipule les modalités suivantes [1] : Des frais de $25.00 seront chargés pour chaque chèque retourné pour provision insuffisante.
Tout membre qui ne paye pas la totalité des frais d’inscription ou toute autre somme due au club sera suspendu et ne pourra retourner jouer sans que le compte ne soit payé, ceci sans autre avis ou préavis. En signant cette demande d’inscription, vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par la Fédération de Soccer du Québec et/ou l’Association Régional, et vous vous engagez à respecter la règlementation en vigueur. Le membre atteste que toutes les informations sur le dit document sont exactes.
Politique de Remboursement Toute demandes de remboursement devra parvenir au club par écrit, dans les 30 jours de l’événement qui est à l’origine de la demande, et doit spécifier la ou les raisons pour laquelle le remboursement est demandé. • Un remboursement des frais d’inscription pourra être accordé jusqu’au 15 avril, toutefois, des frais d’administration de 50$ seront retenus par le CSMN
• Un remboursement de 50 % des frais d’inscription sera toujours possible entre le 1 et le 30 mai. • A compter du 31 mai, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ . • Pour la session d’hiver, aucun remboursement ne sera accordé après le début des activités. Seulement le comité exécutif est autorisé à approuver des demandes de remboursements et d’établir les montants à être rembourser. (soulignement ajouté) [ 5 ] En cours de saison, Mme Ramos se trouve en désaccord important avec la façon dont l’entraîneur organise la participation des joueurs.
Elle témoigne qu’elle avait auparavant reçu de la direction du Club la promesse d’un changement à l’égard de la situation qu’elle dénonce. Après avoir fait part à M. Adjaoud de son insatisfaction, elle prend donc la décision de retirer son fils du Club le 16 juin 2018. [ 6 ] Par lettre du 2 juillet 2018, Mme Ramos met les défendeurs en demeure de lui rembourser un montant de 749,68 $. Même si les défendeurs n’acquittent pas ce montant, ils ne s’opposent pas à la libération de M. Penate Ramos, soit la possibilité qu’il puisse jouer pour une autre équipe.
Celui-ci obtient effectivement sa libération le 10 juillet 2018. ANALYSE [ 7 ] Si l’on s’en tient au texte de la fiche d’inscription, la réclamation de Mme Ramos est mal fondée. Cette fiche d’inscription stipule clairement, en lettres majuscules, qu’à compter du 31 mai aucun remboursement ne sera accordé. À cette étape de la saison, le joueur a déjà participé à plusieurs activités de son équipe et le Club a déjà engagé de nombreuses dépenses.
La jurisprudence reconnaît la validité de ce type de clause dans un contexte similaire au présent dossier [2] . [ 8 ] Mme Ramos soutient que l’inscription de son fils est régie par les dispositions d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur [3] concernant les contrats de services à exécution successive relatifs à un enseignement, un entraînement ou une assistance. Elle fonde plus particulièrement sa réclamation sur les articles 193 et 195 de cette Loi : 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis. 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. [ 9 ] Il n’existe que peu de jurisprudence portant sur une situation semblable à celle du présent dossier. Les jugements répertoriés par le tribunal, dans lesquels a été soulevée l’application de ces dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur à un club sportif, ne se sont pas prononcés sur la question [4] . [ 10 ] Selon l’
article 188 de la
Loi sur la protection du consommateur , et sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas applicables dans le présent dossier, la personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 de la Loi est considérée comme un commerçant aux fins de la
section portant sur les contrats de service à exécution successive relatifs à un enseignement, un entraînement ou une assistance. Cette disposition prévoit ce qui suit : 189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b) d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b . [ 11 ] L’article 190 de la Loi exige que le contrat soit constaté par écrit et qu’il indique notamment la description de l’objet du contrat, la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation, la durée du contrat, l’adresse où il doit être exécuté, ainsi que « le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas ». [ 12 ] Pour être assujetti à ces dispositions, un contrat doit donc présenter certaines caractéristiques précises :
a) il s’agit d’un contrat de service soit, selon la définition qu’en donne l’
article 2098 du Code civil du Québec , un contrat par lequel une personne, le prestataire de service, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer;
b) il s’agit d’un contrat à exécution successive soit, selon la définition qu’en donne l’
article 1383 du Code civil du Québec , un contrat où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue;
c) il concerne un type particulier de prestation de la part du prestataire de service, soit procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance;
d) cette prestation poursuit un objectif précis, soit de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne, ou encore d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales ou d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une de ces fins;
e) le prestataire de service doit être une personne autre que celles énumérées à l’article 188 de la Loi ; entre autres, il ne peut s’agir d’un personne qui exerce cette activité sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
f) la rémunération du prestataire de service doit être établie au moyen d’un taux, qu’il soit horaire, quotidien ou hebdomadaire, en fonction de la répartition des services fournis; selon la règle prévue à l’article 191 de la Loi , ce taux doit être le même pour toute la durée du contrat. [ 13 ] Cette exigence quant au mode de rémunération du prestataire de service prend toute son importance au cas de résiliation du contrat.
En effet, selon la règle établie par l’article 195 de la Loi , si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger sont le prix des services qui ont été fournis « calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, » ainsi que la pénalité. [ 14 ] En l’instance, la relation juridique qui s’est établie entre Mme Ramos et le Club ne cadre pas avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus. [ 15 ] Mme Ramos a inscrit son fils auprès du Club pour qu’il fasse
partie d’une équipe de soccer U-15 AAA. Son fils est un joueur au sein de l’équipe, et non un « client » du Club. Elle n’est pas non plus une « cliente » du Club. Bien que le Club procure « un enseignement, un entraînement ou une assistance » à M. Penate Ramos, il ne le fait pas dans un but de développement personnel pour M. Penate Ramos, mais dans l’objectif d’une participation de celui-ci à des matchs compétitifs qui opposent l’équipe du Club à d’autres équipes. [ 16 ] Les modalités du formulaire d’inscription [5] qualifient le joueur de « membre » et non de « client ».
Elles précisent que le joueur qui fait défaut de payer les sommes dues au Club « est suspendu et ne pourra retourner jouer sans que le compte ne soit payé ». Elles indiquent non pas que le joueur ou ses parents retiennent les services du Club, mais que le joueur devient « éligible à participer aux activités sanctionnées par la Fédération de soccer du Québec et/ou l’Association régionale » et qu’il s’engage « à respecter la règlementation en vigueur ». [ 17 ] Ce vocabulaire est peu compatible avec la nature d’un contrat de service, qui établit plutôt une relation client/prestataire de service.
Il en est de même en ce qui concerne l’exigence qu’après son départ du Club, le joueur doive obtenir sa « libération » pour
pouvoir joindre une autre équipe : dans un contrat de service, aucune telle contrainte ne pèse sur un client. [ 18 ] Dans ses procédures judiciaires, intentées le 21 janvier 2019 devant la division des petites créances de la Cour du Québec, Mme Ramos réclame un montant de 761,53 $. Ce montant est composé d’une somme de 749,68 $ pour la portion non écoulée de l’inscription et d’une somme de 11,85 $ pour les frais de transmission de la mise en demeure. Elle calcule la première portion de sa réclamation de la manière suivante :
a) la saison comportait 26 parties et 52 pratiques, pour un total de 78 prestations;
b) le fils de Mme Ramos a bénéficié de 30 prestations sur 78;
c) elle a donc droit de réclamer les 48/78 du montant de 1 300 $ [6] ;
d) de ce montant, elle déduit une pénalité de 50 $. [ 19 ] Bien qu’il n’ait pas remis en cause le nombre de parties et le nombre de pratiques énoncées par Mme Ramos, M. Adjaoui conteste la validité de son calcul. Au cours de son témoignage, il explique que le montant d’inscription de 1 300 $ est calculé en fonction des engagements du Club et non en fonction du nombre d’activités auxquelles participent les joueurs.
Il détaille comme suit les composantes du montant d’inscription [7] : LESQ U15 AAA ITEM COUT Affiliation joueur 47,00 $ Uniforme 121,18 $ Ballon 14,37 $ Survêtement 102,90 $ Sac 33,34 $ Prime des Entraineurs 325,00 $ Affiliation du club 0,80 $ Directeur Technique 40,00 $ Inscription Équipe 235,83 $ Permis de voyage 150,00 $ Affiliation entraîneur 5,22 $ Amende 111,11 $ Équipement 2,78 $ Fourniture Bureau 1,00 $ Téléphone internet 1,11 $ Formation entraîneurs 6,67 $ Publicité 1,00 $ Festival (Medailles et collation) 9,00 $ Ballon de match 7,53 $ Inscription coupe du québec 15,97 $ Physio forfait de 100$/match/13 72,22 $ Autres - $ TOTAL PAR JOUEUR 1 304,05 $ [ 20 ] Certains frais composant le montant d’inscription concernent des biens qui sont remis au joueur et que celui-ci conserve par la suite : uniforme, ballon, survêtement, sac.
Rien dans la preuve ne permet de conclure que M. Penate Ramos aurait remis ces objets au Club après son départ. [ 21 ] Ainsi, il appert que le montant exigé par le Club pour l’inscription du fils de Mme Ramos n’est pas établi en fonction d’un nombre précis de prestations que le Club s’engagerait à fournir à celui-ci. Il ne dépend pas du nombre d’heures, de jours ou de semaines pendant lesquelles M. Penate Ramos bénéficie de l’encadrement du Club.
Ceci dit avec égard pour Mme Ramos, le calcul qu’elle propose pour établir le montant de sa réclamation est foncièrement incompatible avec le mode de rémunération utilisé par le Club pour l’inscription des joueurs.
[ 22 ] Pour ces raisons, le tribunal est d’avis que les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur invoquées par Mme Ramos ne sont pas applicables à la relation juridique découlant de l’inscription de son fils aux activités du Club. Étant donné que la fiche d’inscription stipule clairement qu’aucun remboursement n’est possible après le 31 mai, la demande de Mme Ramos contre le Club est mal fondée. [ 23 ] Par ailleurs, il n’y a aucun fondement à la réclamation de Mme Ramos contre M. Adjaoud. C’est auprès du Club que le fils de Mme Ramos a été inscrit. Mme Ramos n’invoque aucun fait susceptible d’engager la responsabilité personnelle de M. Adjaoud.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2021
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