2011 QCCA 685, 2011 QCCA 685
Opinion
Dumitresco c. Calgary Foreign Exchange (Calforex) 2011 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021401-112 ( 500-22-163247-094 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 avril 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MICHELINE DUMITRESCO Personnellement INTIMÉE AVOCAT CALGARY FOREIGN EXCHANGE (CALFOREX) Me Stephen Gerard Schenke McCARTHY TÉTRAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 7 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE HENRY RICHARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 11h49 : Début de l’audience. 11h50 : Explications de madame Dumitresco sur le mandat donné à Me Bonhomme et Me Farley. 11h53 : Me Farley affirme ne pas représenter madame Dumistresco. 11h57 : Argumentation par madame Dumitresco sur la requête pour permission d’appeler. 12h11 : Argumentation par Me Schenke. 12h18 : Réplique de Me Dumitresco. 12h22 : Suspension. 12h39 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE.
Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu que la défenderesse avait exécuté son obligation de délivrance. Le litige porte sur une somme de 25 000 $. [ 2 ] Il s’agit clairement de questions de fait et la preuve telle que résumée par le juge supporte amplement ses conclusions.
[ 3 ] Il faut souligner que la requérante était représentée par avocat lors du procès. [ 4 ] En somme, le requérante ne fait pas voir en quoi l’appel satisfait aux exigences de l’art. 26 C.p.c. , ce qui serait le cas notamment d’une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Quant au dépôt en preuve de la cassette vidéo, il n’a pas l’importance que veut lui attribuer la requérante.
Son avocat ne s’est pas opposé à cette production et a eu toute l’opportunité d’interroger et de contre-interroger les témoins à cet égard. [ 6 ] Par ailleurs, cet élément de preuve demeure secondaire au regard de l’ensemble de la preuve. [ 7 ] Enfin, le juge n’a pas retenu la version de la requérante et de sa fille et s’en est amplement expliqué. Cela est déterminant et la requête pour permission d’appeler ne fait voir aucune erreur à cet égard. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , j'estime que l'affaire ne mérite pas d'être soumise à la Cour d'appel et je rejette la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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