2013 QCCQ 7203, 2013 QCCQ 7203
Opinion
Protection de la jeunesse — 132149 2013 QCCQ 7203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] ''Chambre de la Jeunesse'' Nos : 100-41-001301-136 DATE : Le 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de l'honorable ROBERT LEVESQUE, j.c.Q . ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (2002[…]) en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents mais seule la mère est représentée. Ils admettent (à quelques exceptions près quant à la mère) la situation décrite à la requête et ils consentent aux conclusions jusqu'au 20 septembre 2013 (durée amendée à l'audience par la DPJ).
[ 3 ] L'enfant est représenté par une avocate qui se dit en accord avec les conclusions de la requête jusqu'au 20 septembre 2013. [ 4 ] Le Tribunal a étudié les rapports de la requérante et entendu son témoignage de même que ceux des parents. Il a également étudié un rapport sur le milieu de vie du père de même qu'une entente sur des mesures volontaires. [ 5 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis 2008. La mère vit les conséquences de la violence familiale ayant mené à la rupture du couple. Bien qu'elle nie ou mitige l'allégation le mentionnant, elle présente des problèmes de santé mentale.
Elle s'est d'ailleurs engagée à être suivie en psychiatrie dans l'entente sur mesures volontaires et elle suit actuellement le programme de la "Clinique A". Elle a plusieurs diagnostics tels que mentionnés à la requête et aux rapports.
Elle présente des idées suicidaires depuis cinq ans mais sans aggravation selon le médecin. [ 6 ] En novembre 2012, elle a laissé son jeune fils seul à la maison (elle ne peut guère l'expliquer autrement que par sa condition médicale) et elle a été impliquée dans un sérieux accident d'automobile. [ 7 ] Un an plus tôt, un signalement avait été retenu pour la même chose (enfant laissé seul dans le milieu maternel). [ 8 ] La mère a été arrêtée par la police le 7 mars 2013 en lien avec une conduite automobile et l'alcool.
Il semble qu'il y ait eu un problème au niveau de la passation de l'alcotest (incapacité ou refus). La preuve n'est pas plus révélatrice que cela pour le moment. [ 9 ] Elle nie un problème de toxicomanie. Il semble que l'analyse des tests d'alcoolémie lors de l'accident de novembre 2012 ne révèle pas qu'ils soient supérieurs à la limite prévue au Code criminel . [ 10 ] La gardienne des enfants, après une rencontre avec la mère, est revenue sur sa version très accablante recueillie par la requérante.
Curieusement, elle nie tout ce qu'elle a dit bien volontairement. [ 11 ] Pour le moment, la preuve n'est pas prépondérante que la toxicomanie puisse être un motif de compromission en dépit des doutes sérieux que l'on puisse entretenir. [ 12 ] Par contre, la preuve est prépondérante à l'effet que la mère n'est pas en mesure actuellement de prendre charge de X. Pour la mère, ce n'est qu'une question d'argent. Elle devra être plus nuancée et faire preuve de plus de clairvoyance. [ 13 ] Le père accepte de prendre la relève. Il a été évalué positivement. Il a bien expliqué le retard pour l'inscription scolaire de X.
Il travaille à son compte et est disponible pour X. La famille élargie est également capable de support y compris les grands-parents. X dit à la requérante qu'il se sent bien chez son père et en sécurité. La situation sera réévaluée avant la prochaine année scolaire. [ 14 ] Considérant la teneur des rapports, les témoignages et la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE X à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre toutes les parties; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin;
[ 20 ] ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre tous les services d’aide requis par son état aux niveaux médical, social et financier; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 20 septembre 2013 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Louise Fortin, pour l'enfant Me Andrée St-Pierre, pour la mère B, le père
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