2022 QCCQ 965, 2022 QCCQ 965
Opinion
Dryden c. Rivera Almendarez 2022 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710056-195 DATE : 16 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN DRYDEN Demanderesse c.
HELLEN RIVERA ALMENDAREZ et JOSE IGNACIO REYNEL GRACIA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Dryden réclame 15 000 $ des vendeurs de sa maison, Mme Almendarez et M. Gracia (Vendeurs) [1] , leur reprochant de ne pas avoir respecté une entente prévente verbale en vertu de laquelle ils devaient réparer la toiture du garage [2] . [ 2 ] Bien qu’elle ait acheté la maison avec son fils, M. Glenford, Mme Dryden ayant entièrement payé la réfection de la toiture en litige est la seule
partie demanderesse. [ 3 ] Notons que certaines allégations du recours de Mme Dryden laissent entendre qu’il pourrait s’agir d’un recours pour vice caché, mais qu’il n’en est rien. [ 4 ] En effet, Mme Dryden a acheté la maison des Vendeurs en toute connaissance de cause après avoir été informée par son inspecteur en bâtiment d’un problème d’infiltration au toit du garage [3] . [ 5 ] C’est forte de ce rapport d’inspection préachat qu’elle allègue avoir obtenu l’engagement verbal des Vendeurs de remédier au problème. [ 6 ] Mme Dryden souligne que les Vendeurs ont d’ailleurs dépêché un entrepreneur de leur choix pour réparer la fissure détectée par l’inspecteur environ six mois après l’acte de vente, en juillet 2018. [ 7 ] Selon elle, cette démarche des Vendeurs corrobore sa version voulant qu’ils se soient engagés à réparer le toit du garage. [ 8 ] Cependant, la réparation s’étant avérée insuffisante, en septembre 2018, Mme Dryden a finalement fait entièrement refaire la toiture, moyennant 15 292,82 $ [4] . [ 9 ] Les Vendeurs niant s’être engagés à la réfection de la toiture, le Tribunal doit donc déterminer si une entente à ce sujet a bel et bien été conclue entre les parties ou non. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, en l’absence d’une preuve suffisante d’une entente opposable aux Vendeurs, le recours de Mme Dryden doit être rejeté.
La charge de la preuve [ 11 ] C’est la
partie qui réclame, en l’occurrence Mme Dryden, qui supporte le fardeau de prouver avoir raison [5] . Ce fardeau exige une preuve prépondérante, c’est-à-dire une preuve qui soit suffisamment probante en quantité et qualité [6] . [ 12 ] Soulignons qu’en vertu de l’
article 2862 du Code civil du Québec , un contrat dont la valeur est supérieure à 1 500 $ ne peut être prouvé par témoignage, à moins d’un commencement de preuve, c’est-à-dire de l’existence d’un élément de preuve émanant de l’autre
partie [7] . [ 13 ] En l’absence d’un écrit, il est donc nécessairement plus difficile de prouver l’existence d’un contrat. [ 14 ] De plus, soulignons que le fait qu’une personne soit débitrice d’une obligation ne se présume pas; autrement dit, être obligé de payer quelque chose à quelqu’un ne se présume pas [8] .
[ 15 ] Ces principes du droit de la preuve étant établis, qu’en est-il? [ 16 ] Mme Dryden et M. Glenford admettent n’avoir jamais parlé ni rencontré les Vendeurs avant la signature de l’acte de vente chez le notaire et ne pas avoir non plus discuté de la question de la réfection de la toiture avec eux. [ 17 ] Ils expliquent s’être fiés à leur courtier immobilier qui leur aurait garanti l’engagement des Vendeurs à résoudre eux-mêmes le problème de la toiture.
Leur courtier en aurait discuté avec le courtier immobilier des Vendeurs. [ 18 ] Bien que cette preuve par ouï-dire des représentations de leur courtier soit interdite par la loi [9] , il en résulte ici une admission de l’absence d’un engagement direct des Vendeurs envers eux. [ 19 ] Quant à eux, les Vendeurs soutiennent n’avoir rien su des discussions que Mme Dryden et M.
Glenford rapportent et ne jamais s’être engagés à quoi que ce soit. [ 20 ] Ils témoignent avoir agi, en juillet 2018, par sens civique et en toute bonne foi, sans aucune obligation de leur part [10] . [ 21 ] Il n’était alors pas question de refaire la toiture à neuf, mais bien simplement d’une dépense d’au plus 500 $. [ 22 ] Pourquoi les Vendeurs se seraient-ils aveuglément exposés à devoir payer une somme importante sans mention de leur engagement ni précision écrites nulle part? [ 23 ] Il serait curieux que les Vendeurs se soient exposés à payer une toiture entièrement neuve sans que le prix de vente de la maison ne soit négocié à la baisse après l’inspection préachat. [ 24 ] Le Tribunal est convaincu que les Vendeurs auraient fait clarifier l’ampleur de leurs obligations par écrit avant la signature de l’acte de vente si une entente spécifique était réellement intervenue avec eux quant à la toiture du garage. [ 25 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de Mme Dryden et de M.
Glenford, mais leur preuve ne révèle, au mieux, que des représentations inexactes de leur courtier immobilier. [ 26 ] La preuve de Mme Dryden ne permet pas au Tribunal de conclure à un engagement des Vendeurs à réparer ou refaire la toiture du garage. [ 27 ] Le recours de Mme Dryden doit donc être rejeté. [ 28 ] Tenant compte des circonstances particulières de la présente affaire et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal ne condamne pas Mme Dryden à payer les frais de justice [11] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la Demanderesse.
LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2022 [7] Ferme Springlea s.e.n.c. c. Gauvin , 2016 QCCA 1910 et l’
article 2862 C.c.Q. qui se lit comme suit : La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise .
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