2012 QCCQ 97, 2012 QCCQ 97
Opinion
Piché (Service de travailleurs Mégantic) c. Commission scolaire des Hauts-Cantons 2012 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000030-111 DATE : 16 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE PICHÉ , faisant affaire sous le nom de Service de travailleurs Mégantic, au 5825, chemin de la Colonie, Val-Racine (Québec) G0Y 1E1
Partie demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS , ayant un établissement au 308, rue Palmer, East Angus (Québec) J0B 1R0 et ayant un Centre de services au 4730, rue Dollard, Lac- Mégantic (Québec) G6B 1G6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Steve Piché, réclame à la défenderesse, la Commission scolaire des Hauts-Cantons, la somme de 7 000 $ en dommages-intérêts suite à son expulsion d'une formation en santé et sécurité sur les chantiers de construction. [ 2 ] Il allègue que la défenderesse a commis une faute en refusant de lui dispenser la formation à laquelle il était inscrit en vue de démarrer son entreprise. Sa demande est rédigée comme suit : 1. Le ou vers le 28 mai 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse Renvoi injustifié d’une formation Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction offerte au Centre de formation professionnelle Le Granit. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Renvoi injustifié d’un cours dispensé par un professeur, employé par la Commission scolaire des Hauts-Cantons, décision appuyée et confirmée par ladite commission scolaire. 3. La faute a été commise le 28 mai 2011, à Lac-Mégantic, Québec. 4. Les dommages se sont produits à Lac-Mégantic, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes : Perte de subvention de et perte de revenus d’entreprise et d’investissement dans l’entreprise. 6. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. [ 3 ] Il est acquis au débat que le demandeur était dûment inscrit à une formation dispensée par la défenderesse en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. Cette formation est une condition préalable à l'obtention d'un certificat de compétence permettant de travailler sur un chantier de construction. Elle comporte 30 heures de cours, réparties en 20 modules sur quatre jours, les fins de semaine. [ 4 ] Les événements en litige se sont produits le samedi 28 mai 2011, au début du troisième jour de cours.
Un conflit entre le demandeur et l'enseignant a alors pris des proportions telles que la séance de formation s'est terminée abruptement. De fait, le demandeur a été expulsé de la salle de cours par des policiers appelés en renfort.
[ 5 ] La défenderesse a par la suite informé le demandeur qu'elle annulait son inscription, lui remboursant, par le fait même, les frais qu'il avait payés. [ 6 ] Le demandeur prétend que la défenderesse a commis une faute en refusant de lui dispenser la formation à laquelle il était dûment inscrit. [ 7 ] Qu'en est-il? [ 8 ] La preuve démontre que le demandeur a interrompu l'enseignement par des questions plus ou moins pertinentes. Devant son insistance, l'enseignant suspend le cours et envoie les autres étudiants en pause. [ 9 ] La discussion entre le demandeur et l'enseignant se poursuit durant la pause.
Le ton monte. Le demandeur se montre insistant, peu collaborateur et même intimidant. Il veut que l'enseignant signe sa fiche d'inscription immédiatement, ce qui n'est pas la procédure usuelle, d'autant plus que le demandeur a inscrit une réponse inappropriée à la question relative à son métier ou occupation : « Ti-Joe bon temps au gré du vent » . [ 10 ] La pause terminée, les autres étudiants reprennent leur place et l'enseignant tente de continuer le cours.
Le demandeur, en colère, l'empêche d'enseigner. [ 11 ] Manifestement désorganisé, il crie, vocifère, lance des injures et frappe continuellement le plancher avec une chaise. Le tumulte est insupportable pour tout le monde. Les interventions des autres élèves ne réussissent pas à le calmer. Après une vingtaine de minutes, quelqu'un appelle la police qui vient l'expulser. [ 12 ] Le climat n'étant définitivement plus propice à l'étude, le cours est alors annulé pour le reste de la journée et le lendemain. Plus d'une douzaine de personnes se voient forcées de reprendre leur formation quelques semaines plus tard.
Certains en subiront un préjudice, devant différer d'autant le début de leur période de travail dans le domaine de la construction. [ 13 ] Le demandeur reconnaît les faits, mais nie être responsable des conséquences de son comportement. Selon lui, toute la faute repose sur l'enseignant qui ne voulait pas accéder à ses demandes et sur la Commission scolaire qui a refusé de lui fournir la formation à laquelle il était inscrit. [ 14 ] Le Tribunal retient la version des faits relatée à l'audience par l'enseignant et les trois autres élèves présents lors des événements.
La vidéo captée par l'un d'eux avec son téléphone portable est éloquente. On y voit l'enseignant et les élèves tentant de continuer le cours alors qu'on entend le défendeur empêcher le déroulement en criant et en faisant un bruit insupportable avec une chaise. Il se livre à un chahut inacceptable. Ses insultes à l'enseignant et ses invitations à sortir dehors avec lui pour régler le soi-disant problème constituent de l'intimidation. [ 15 ] Le demandeur n'a pas été expulsé du cours par l'enseignant comme il le prétend. C'est son propre comportement qui a empêché la poursuite du cours cette journée-là.
Il a été expulsé des lieux par les policiers qui répondaient à un appel amplement justifié. [ 16 ] Quant à la décision de la défenderesse de refuser de dispenser la formation et de rembourser le demandeur de ses frais d'inscription, elle est justifiée. [ 17 ] Les parties ont contracté des obligations réciproques. La défenderesse a exécuté son obligation en dispensant un enseignant adéquat. [ 18 ] Pour sa part, le demandeur n'a pas respecté ses obligations. De façon générale, il avait l'obligation de se comporter en personne raisonnable et de ne pas nuire au déroulement de l'enseignement.
Son attitude est non seulement inacceptable, mais inexcusable. [ 19 ] De plus, les critères spécifiques de cette formation exigeaient de lui une bonne participation, une écoute attentive et une bienséance dans ses interventions. [ 20 ] Le Guide de l'apprenant (D-7) émis par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction encadre cette formation. Il énonce clairement la procédure d'évaluation et de sanction des études.
On peut y lire ceci : Grille de suivi du participant Le formateur notera sur la grille de suivi du participant tout manquement à l'un des critères de participation suivants: ➢ écoute attentive; ➢ discussion en rapport avec le sujet; ➢ bienséance des interventions; ➢ pertinence des réponses; ➢ application à répondre à l'exercice; ➢ correction de la totalité des réponses. […] Interprétation des critères de participation
Écoute attentive Le participant doit écouter avec attention les explications données par le formateur et bien observer l'acétate qui en illustre le contenu. Discussion en rapport avec le sujet Le participant doit faire des remarques qui ont un lien direct avec le sujet traité. Bienséance dans ses interventions Les interventions du participant doivent se faire au moment approprié ou à la demande du formateur. Ce critère correspond aux règles élémentaires de savoir-vivre en groupe. Pertinence des questions Le participant doit poser des questions qui ont un rapport direct avec le sujet abordé.
Ce critère n'implique aucun jugement sur la qualité ou sur la formulation des questions. [ 21 ] En s'inscrivant à cette formation, le demandeur en acceptait les règles. Force est de constater qu'il n'a pas respecté son engagement. La défenderesse était justifiée d'y mettre fin. Elle n'a commis aucune faute. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE le recours du demandeur avec dépens. PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d'audience : 25 octobre 2011
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