2011 QCCA 1323, 2011 QCCA 1323
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Doyon 2011 QCCA 1323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007397-117 (350-17-000042-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 14 juillet 2011 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) REQUÉRANTE AVOCAT LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Miller, Thomson) INTIMÉ AVOCAT MARCEL DOYON Me ROCK JOLICOEUR MIS EN CAUSE AVOCATS LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARC NEPVEU GÉRALD D. POLLOCK Me ANTOINE AYLWIN (Fasken, Martineau) LES ENTREPRISES RENÉ LECLERC INC. et RENÉ LECLERC Me HANS MERCIER (Mercier, Morin)
GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c .) 11 h 18 Observations du juge; 11 h 20 Observations de Me Turcotte; Observations du juge; 11 h 28 Discussion; Me Turcotte poursuit; 11 h 43 Observations de Me Jolicoeur; 11 h 48 Observations de Me Aylwin; Observations du juge; 12 h 03 Observations de Me Mercier; Observations du juge; 12 h 14 Observations de Me Nepveu; 12 h 16 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de première instance met fin à une enquête de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, enquête demandée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et que la Régie, le 19 avril 2010, a décidé de poursuivre, rejetant les trois requêtes pour arrêt des procédures dont celle de monsieur Doyon, lequel s'est pourvu en évocation devant la Cour supérieure. [ 2 ] Le problème, en résumé, est que l'enquête a débuté en 2004 et que jusqu’en 2009 il ne s'est pas passé grand-chose, pour diverses raisons.
La Fédération exprime l'avis que les remises sont dues aux intimés, ce qu’ils contestent. Chose certaine, il y a eu des remises. Est-ce que l'écoulement du temps et l'absence de progression de l’enquête de 2004 et 2009 justifient la décision de première instance de mettre fin à l'enquête? [ 3 ] La juge invoque divers motifs. Au paragraphe 39, elle écrit qu'il s'agit d'un déni de justice. [ 4 ] Aux paragraphes 42 et 44, elle écrit qu’il y a prescription.
S'agit-il véritablement de prescription puisque l'enquête était déjà commencée ou s'agit-il de prescription parce que l'enquête pouvait déboucher sur des condamnations pécuniaires contre les personnes qui en font l'objet? [ 5 ] Au paragraphe 33, la juge traite également de péremption d'instance puisqu'il n'y aurait pas eu de procédure utile durant cinq ans. [ 6 ] Il me paraît que les conséquences de la décision sont importantes et que des questions de principes sont en jeu. [ 7 ] Est-ce que les divers concepts de droit invoqués trouvent bien application?
Est-ce que les motifs soulevés par monsieur Doyon dans sa requête permettaient d'en arriver à la conclusion du dispositif? Est-ce que la Régie a perdu compétence à cause de l'écoulement du temps sans action efficace? Est-ce que la Fédération qui tentait de faire avancer les choses, nous dit-elle, en a fait suffisamment en ce sens? [ 8 ] J'en viens à la conclusion que c'est une affaire qui devrait être soumise à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement du 5 avril 2011. [ 10 ] ORDONNE que l’appel se poursuive par voie ordinaire. [ 11 ] ORDONNE toutefois que les délais pour la production des mémoires soient écourtés de moitié : la
partie appelante devra
déposer son mémoire dans un délai de 60 jours à compter du présent jugement et toutes les autres parties devront déposer les leurs dans un délai de 45 jours après le dépôt du mémoire de l'appelante. [ 12 ] RÉSERVE aux intéressés le droit de demander dans un délai raisonnable le sursis de l’enquête devant la Régie. [ 13 ] Le tout frais à suivre l'issue de l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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