2013 QCCQ 7725, 2013 QCCQ 7725
Opinion
Lapointe-St-Pierre c. Toyota Canada inc. 2013 QCCQ 7725 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005815-124 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHILDE LAPOINTE-ST-PIERRE Demanderesse c. TOYOTA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, Toyota Canada inc., 1 958,55 $ représentant le coût des réparations d'une transmission usée prématurément et divers dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide qu'au moment des bris allégués, la garantie conventionnelle couvrant le véhicule était expirée.
Mise en contexte [ 3 ] Le 18 mars 2011, la demanderesse acquiert d'un vendeur d'automobiles usagées, Les Autos L.V. 2000 inc. un véhicule de marque Toyota Corolla de l'année 2004, indiquant 94 700 kilomètres au compteur, au prix de 4 719,75 $. [ 4 ] Or, au mois de septembre suivant, le véhicule connaît des ratés. [ 5 ] Un premier problème de tendeur oblige la demanderesse à faire effectuer une réparation au coût de 508,54 $. [ 6 ] Quelques semaines plus tard, une problématique d'engrenage de la transmission l'oblige à procéder au changement complet de cette pièce au coût de 850,01 $. [ 7 ] Dans les deux cas, la demanderesse voit ses demandes adressées au concessionnaire Toyota de Richmond, de procéder aux réparations, refusées au motif que le la garantie conventionnelle du fabricant est expirée.
Analyse et décision [ 8 ] Bien que la preuve démontre que la garantie conventionnelle couvrant le véhicule était échue au moment des bris allégués, il n'en demeure pas moins que la défenderesse se voit, à
titre de fabricant, assujettie aux garanties légales prévues aux articles 1726 C.c.Q. et 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur. 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 37. L.p.c.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. L.p.c. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à
son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. L.p.c. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 9 ] La preuve démontre que les bris allégués au tendeur ainsi qu'à la transmission du véhicule constituent des bris anormaux et prématurés pour un véhicule âgé de sept ans qui ne compte qu'un peu plus de 100 000 kilomètres à l'odomètre. [ 10 ] Elle soulève essentiellement les dispositions de l'
article 1729 C.c.Q. [ 11 ] Cet
article se lit comme suit : 1729. C.c.Q.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 12 ] Assumant les responsabilités dévolues par la loi à un vendeur professionnel, la défenderesse ne peut plaider la dénonciation tardive du vice. [ 13 ] Dans le présent cas, elle ne peut soulever l'absence de mise en demeure préalable, puisque la preuve démontre que la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle refusait d'honorer les garanties légales invoquant au soutien de cette position l'expiration de la garantie conventionnelle. [ 14 ] Dans les circonstances, la défenderesse doit être considérée comme étant mise en demeure de plein droit tel que le prévoit l'
article 1597 C.c.Q. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal accueille la réclamation de la demanderesse et lui octroie, à
titre de dommages, le coût des réparations des bris affectant le tendeur et la transmission du véhicule. [ 16 ] La
partie de la réclamation pour perte de jouissance n'étant pas supportée par une preuve concluante, elle sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 358,55 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 janvier 2012 ; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 103 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2013
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