2022 QCCQ 7900, 2022 QCCQ 7900
Opinion
Protection de la jeunesse — 224074 2022 QCCQ 7900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010883-223 DATE : 4 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de 14 ans, habite avec sa mère.
Le père biologique, monsieur B est impliqué auprès de son fils, mais ne demeure pas avec la mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux ainsi qu’en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en centre de réadaptation pour une durée de neuf mois avec un suivi social d’une durée d’une année. [ 5 ] L’enfant et sa mère sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que l’enfant présente un problème d’absentéisme important à l’école. Lorsqu’il se présente en classe, c’est surtout pour voir ses amis et fait preuve d’arrogance et de non-respect des règles. [ 7 ] De plus, il a une mauvaise hygiène de vie plus particulièrement en ce qu’il peut jouer aux jeux vidéo tard dans la nuit et doit dormir durant le jour.
Il démontre de l’indifférence face à tout type de cadre qui lui est imposé. [ 8 ] La mère mentionne être à bout de ressources et ne sait plus comment motiver et aider son fils. Elle explique qu’il refuse son autorité. [ 9 ] Le 30 mars 2022, le Tribunal ordonne à l’enfant de fréquenter assidûment l’école. [ 10 ]
Malgré l’ordonnance, l’enfant ne se présente pas à la première rencontre organisée par les autorités scolaires. Il refuse également toute forme de scolarisation alternative. [ 11 ] La Directrice souhaite orienter l’enfant vers une unité de réadaptation qui héberge d’autres jeunes qui démontrent des troubles de comportement. Il fréquentera l’école à l’interne.
[ 12 ] La situation de l’enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. Il pourra ainsi bénéficier d’un cadre plus serré et intégrera l’école à l’interne. L’objectif est qu’il puisse reprendre le plus rapidement sa scolarisation. [ 13 ] L’intervention de la Directrice servira également à outiller les parents afin qu’ils arrivent à instaurer un cadre clair et cohérent. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38 f) : troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce pour une durée de neuf mois; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère au terme du placement en centre de réadaptation; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT pour une durée d’une année à l’exception de l’hébergement en centre de réadaptation. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 4 mai 2022 Jugement signé le : 23 juin 2022
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