2010 QCCQ 5176, 2010 QCCQ 5176
Opinion
Fontaine c. Centres Dentaires Lapointe 2010 QCCQ 5176 JM0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009386-098 DATE : 4 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNETTE FONTAINE Demanderesse c.
CENTRES DENTAIRES LAPOINTE Défenderesse et NATHALIE CHARRON Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 août 2007, la demanderesse s'est fait installer des prothèses dentaires au coût de 2 500 $ au Centres Dentaires Lapointe par Nathalie Charron. [ 2 ] Le 4 mai 2007, lors d'une entrevue antérieure, elle avait avisé Nathalie Charron qu'elle était allergique au cobalt. [ 3 ] Le 23 août 2007, la demanderesse a commencé à avoir des malaises.
Elle en a parlé à Nathalie Charron qui lui aurait mentionné que les prothèses étaient en acrylique. [ 4 ] En octobre 2007, les malaises augmentent; la demanderesse ressent brûlures d'estomac, brûlures aux jambes, eczéma, perte d'appétit, migraines, fatigue et problèmes digestifs. [ 5 ] En mars 2008, constatant du sang dans sa bouche, la demanderesse enlève ses prothèses et remet ses anciennes prothèses.
Après plusieurs semaines, son état de santé s'améliore. [ 6 ] En mai 2008, elle consulte le docteur Désautels et se présente à l'urgence de l'hôpital Honoré-Mercier pour rencontrer le docteur Ladouceur qui la réfère à un dermatologue, le docteur Tousignant. [ 7 ] La demanderesse a le fardeau de prouver, par des experts, qu'elle est allergique au cobalt, qu'elle a avisé Nathalie Charron de son allergie, que ses prothèses contiennent du cobalt ou ont été fabriquées avec des matériaux contenant du cobalt et que ce sont bien les prothèses qui lui ont causé des inconvénients. [ 8 ] Aucune analyse n'a été faite des prothèses de la requérante. [ 9 ] Le Tribunal ne peut accepter en preuve un document portant l'en-tête Guérin Dorval mentionnant une allergie au cobalt d'après des tests effectués en 1996 sans aucun détail relativement aux tests et dont la signature est illisible.
La preuve de l'allergie au cobalt est déficiente. [ 10 ] La demanderesse a fait la preuve d'avoir avisé Nathalie Charron qu'elle était allergique au cobalt, mais la preuve se limite à l'avis donné. [ 11 ] Il n'y a aucune preuve que les prothèses contiennent du cobalt ou des matériaux contenant du cobalt. La demanderesse a produit une lettre du docteur Tousignant qui mentionne :
« Si la prothèse contenait du cobalt, on peut comprendre que la patiente ait eu une réaction allergique » [ 12 ] On n'a pas de preuve que la prothèse contenait du cobalt. [ 13 ] Dans une lettre du docteur Linda Moreau, dermatologiste, déposée au dossier, elle mentionne que la demanderesse : « a des antécédents d'allergie au cobalt, à la teinture à cheveux et aux sulfates ». [ 14 ] Elle mentionne également : « Les prothèses sembleraient en acrylique, mais à la conception, les prothèses ont été cuites avec un sel de cobalt ».
Il s'agit vraisemblablement de ouï-dire relativement à la façon dont les prothèses ont été fabriquées et le Tribunal ne peut considérer cette preuve. [ 15 ] Pour que la requérante réussisse à faire la preuve de sa réclamation, il était nécessaire qu'elle fasse entendre des experts ce qu'elle n'a pas fait. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la requête, avec dépens pour la défenderesse de 191 $; [ 18 ] REJETTE la requête en garantie, avec dépens. __________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 avril 2010
Loading document…