2011 QCCQ 7205, 2011 QCCQ 7205
Opinion
Protection de la jeunesse — 111722 2011 QCCQ 7205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000076-102 DATE : 27 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l’adolescent X, né le […] 1993, est difficile depuis un certain temps, ce qui a conduit à son hébergement provisoire, le 6 octobre 2010, en centre de réadaptation.
Le 27 octobre 2010, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis et ordonne la poursuite de son placement jusqu’au 27 avril 2011 et son retour, par la suite, auprès de ses parents (qui font toujours vie commune) avec des mesures d’aide et de suivi jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la situation de l’adolescent progresse lentement mais ne permet pas d’envisager son retour auprès de ses parents. X a fait deux fugues de courte durée.
Il a aussi pris le véhicule de sa mère et une somme d’argent appartenant à son père, ce qui a compromis son retour au domicile familial qui était prévu pour aujourd’hui. La DPJ recommande donc la poursuite du placement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité le [...] prochain, étant entendu que son intégration progressive pourra avoir lieu, suivant l’article 62 alinéa 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , au cours des deux derniers mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescent sont d’accord avec la demande de la DPJ qui est appropriée à la situation. Tous notent une certaine amélioration qui est toutefois récente et fragile. Jusqu’à récemment, X avait tendance à se déresponsabiliser et collaborait peu pour trouver une solution. Il a besoin de services en réadaptation, notamment pour développer de meilleures habiletés sociales (manière d’interagir, hygiène, langage). Son évolution scolaire est par contre adéquate.
X semble avoir pris conscience, depuis peu, de la nécessité de respecter des limites. L’entente entre les parents quant à l’encadrement de leur fils est aussi meilleure. Tous souhaitent que X bénéficie d’un suivi psychologique qui tarde à venir vu les ressources limitées. L’adolescent bénéficie toutefois d’un suivi en toxicomanie et de d’autres mesures d’aide (groupe À ).
Il n’exclut pas non plus participer éventuellement à un programme thérapeutique en lien avec sa consommation qui représente une difficulté moindre que par le passé. [ 4 ] Son fonctionnement a suscité des interrogations quant à sa capacité de compréhension, ce qui a été éclairci par une évaluation intellectuelle (pièce D-6) démontrant que son fonctionnement se situe dans la moyenne avec des forces et des faiblesses. [ 5 ] L’ensemble de la preuve confirme le bien-fondé des conclusions recherchées auxquelles les parents et l’adolescent consentent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont, à ce jour, toujours compromis;
RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2010; ORDONNE , à l’égard de l’adolescent, l’exécution, jusqu’à sa majorité le [...] 2011, des mesures de protection suivantes : [ 6 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation avec l’autorisation qu’il séjourne, dès, le cas échéant, qu’il y consent, auprès d’un organisme offrant un programme thérapeutique en toxicomanie; [ 7 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu suivant l’entente entre ces derniers et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 8 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenants et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 9 ] QUE l’adolescent reçoive le plus rapidement possible les services ou soins de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; [ 10 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance; CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescent /yd Date d’audience : 27 avril 2011
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