2016 QCCQ 6172, 2016 QCCQ 6172
Opinion
7767803 Canada ltée c. Suprem Automobile 2016 QCCQ 6172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062133-144 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7767803 CANADA LTÉE 8 500, Henri-Bourassa, # 34122 Québec (Québec) G1G 6P2 Demanderesse c.
SUPREM AUTOMOBILE 4620, boulevard Bourque Sherbrooke (Québec) J1N 2A8 et BMW CANADA INC. 50, Ultimate Drive Richmond Hill (Ontario) L4S 0C8 et BMW VILLE QUÉBEC 215, Étiene-Dubreuil Québec (Québec) G1M 4A6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse allègue être propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle 328i Cabrio E93 de l’année 2008, pour l’avoir acquis le 21 août 2014 de Groupe Jyga Ltée. [ 2 ] Or le contrat déposé en preuve est signé au nom de la demanderesse par monsieur Jean-Yves Gorguet, qui représente aussi la vendeuse Groupe Jyga Ltée au même contrat. [ 3 ] Selon le registre des entreprises, monsieur Gorguet n’est qu’un actionnaire de 7767803 Canada Ltée.
Seule madame Marie- France Marois est administratrice de la demanderesse (D-2). [ 4 ] Monsieur Gorguet n’avait donc pas la qualité requise pour représenter la demanderesse au contrat du 21 août 2014. [ 5 ] Ainsi l’écrit déposé en preuve après l’audience, sur permission du Tribunal, ne saurait conférer à la demanderesse l’intérêt juridique suffisant pour agir contre les défenderesses. [ 6 ] Au surplus la réparation pour laquelle la demanderesse réclame remboursement a été encourue le 15 août 2014, bien après l’expiration de la garantie conventionnelle (D-2) consentie par BMW Canada, sans que celle-ci n’ait jamais été mise en demeure d’honorer ses engagements contractuels pendant que ladite garantie existait. [ 7 ] La seule mise en demeure (P-1) expédiée le 27 juin 2014, l’a été près de deux mois après l’expiration de ladite garantie
conventionnelle, le 29 avril précédent (D-2). Une telle mise en demeure ne saurait avoir pour effet de prolonger les engagements contractuels de la défenderesse. [ 8 ] Enfin, aucune preuve technique ne permet d’établir que les réparations effectuées par la défenderesse BMW Ville Québec et par Suprem automobile, en cours de garantie, n’ont pas été faites selon les règles de l’art. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 175,00 $ pour BMW Canada inc., 150,00 $ pour BMW Ville de Québec et 150,00 $ pour Suprem automobile (2955-4201 Québec inc.) __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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