2021 QCCQ 8384, 2021 QCCQ 8384
Opinion
Dupont c. Foster 2021 QCCQ 8384 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707489-185 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ ANNETTE DUPONT [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
JOHN FOSTER [...] Montréal (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont vécu une relation amoureuse pendant 30 ans, sans toutefois qu’ils fassent vie commune. Un enfant est né de leur union. Ils n’ont jamais été mariés. [ 2 ] Alléguant que le défendeur refuse de lui remettre des biens meubles et effets personnels lui appartenant, la demanderesse lui réclame des dommages-intérêts totalisant 1 685 $. [ 3 ] Joint à sa demande judiciaire se trouve une
annexe dans laquelle elle énumère les biens dont il s’agit et détaille pour chacun d’entre eux la valeur qu’elle leur attribue : • Burberry suitcase $ 50.00 • Blue suitcase 40.00 • Stainless steel kettle 55.00 • Stainless silver basket 35.00 • Computer 1 000.00 • London Fog coat 600.00 • Leather bed slippers 55.00 • Suede gloves with fur inside 25.00
• Winter jacket (by point zero) 50.00 • Burgundy shower curtain 20.00 • Two pairs kitchen curtains 16.00 • Nighties and underwear 40.00 [ 4 ] Séance tenante, elle mentionne réclamer certains autres biens par rapport à ceux décrits à cette annexe, dont un « coffee table set » et un « dining room set », faisant
partie d’une liste qu’elle avait exposée dans une lettre datée du 30 mai 2018 envoyée au défendeur. [ 5 ] Le défendeur conteste la réclamation en soulevant plusieurs motifs. [ 6 ] Dans la lettre du 14 juin 2018 [1] qu’il a envoyée par l’entremise de son avocat à celui représentant la demanderesse, il explique ses raisons et sa position. [ 7 ] La lettre résume bien le témoignage qu’il a rendu séance tenante.
Le Tribunal estime utile de la reprendre ici : « (…) Mr Foster assures me that he has no qualms whatsoever about returning the listed items that rightfully belong to your client, at your client’s earliest convenience. However, he maintains that several of the items listed in your letter are, in fact, his rightful belongings and that your client has no claim to them. There are also items on the list that my client has had to part with over time due to wear and tear, which is to be expected.
The items in question that my client maintains are his are the following: • Coffe tablet set; • Dining room set; • Computer (discarded); • Shower curtain; • Kitchen curtains; As for the rest, namely, the crochet table cloth, the suitcases, the eight
(8) Tiffany plates, the eight (8) stainless forks, the stainless steel pot, the two (2) serving spoons, the two (2) salad bowls, the baking dish, the boudoir lamp, the London fog winter coat, the winter jacket, the blue bedroom curtains, the book case, the pink vase, as well as Mrs Dupont’s miscellaneous belongings on my client’s dryer, we can arrange for Mrs Dupont to reclaim them at any time, as aforementioned. With respect to the stainless steel kettle and the bed slippers, the items were worn and therefore discarded by Mr Foster.
As pertaining to the stainless steel silver basket, nighties and underwear, my client maintains that they were never in his possession. Finally, in regards to the suede gloves, Mr Foster surmises that they have been lost. (…) » (sic) ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] La demanderesse avait donc le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et de ses diverses allégations. [ 10 ] Or, au regard de ses obligations en matière de preuve et des règles de droit civil, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 11 ] En ce qui concerne le « coffee table set » et le « dining room set », le Tribunal constate qu’ils ne sont même pas inclus à l’annexe jointe à la demande judiciaire de la demanderesse.
La preuve est par ailleurs contradictoire. Il s’agit aussi de biens meubles achetés en 1985 ou 1986 [2] qui sont toujours demeurés en possession du défendeur. [ 12 ] La demanderesse n’a donc pas établi ni son droit de propriété ni leur valeur en date d’aujourd’hui. [ 13 ] En ce qui concerne le « London fog coat » et le « winter jacket by (Point Zero) », la preuve révèle que, dans chaque cas, il s’agit d’un cadeau que la demanderesse a respectivement fait au défendeur et à leur enfant. [ 14 ] Un cadeau étant un cadeau, la demanderesse ne peut évidemment ni en reprendre possession ni en réclamer le remboursement.
Si le défendeur accepte toujours de les lui remettre, il s’agit d’une décision qui lui appartient, sans que le Tribunal ne puisse l’imposer. [ 15 ] En ce qui concerne l’ordinateur (« computer »), la preuve non contredite révèle qu’il a été acheté autour de 2001 pour leur fils qui était alors aux études. C’est donc il y a près de 20 ans et il ne fonctionne plus depuis longtemps. La preuve du prix payé n’a pas été faite non plus. [ 16 ] Le défendeur soutient par ailleurs qu’il en est le propriétaire.
C’est la même chose au sujet du rideau de douche (« shower curtain ») et des rideaux de cuisine (« kitchen curtains »). [ 17 ] La demanderesse, ici encore, n’a prouvé ni son droit de propriété, ni la valeur de ces biens meubles. [ 18 ] Enfin, pour tous les autres biens meubles et effets personnels que la demanderesse allègue être les siens, le Tribunal constate que leur valeur pécuniaire est dérisoire sinon négligeable, que cette valeur n’a d’ailleurs même pas été démontrée devant le Tribunal et que, de toute façon, pour la plupart sinon plusieurs d’entre eux, le défendeur accepte de les remettre à la demanderesse. [ 19 ] La réclamation de la demanderesse n’est donc pas bien fondée suivant les règles du droit civil québécois.
La preuve qu’elle présente est à la fois insuffisante et pas assez probante. [ 20 ] Elle devra elle-même faire les démarches pertinentes pour récupérer les biens meubles et effets personnels que le défendeur a toujours en sa possession et qu’il accepte de lui remettre, comme il l’avait d’ailleurs déjà proposé dans sa lettre du 14 juin 2018. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans les frais de justice dans les circonstances décrites. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2021
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