2020 QCCA 72, 2020 QCCA 72
Opinion
Mécanicaction inc. c. Wolseley Canada inc. 2020 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028627-198 ( 500-17-104709-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Mécanicaction inc. Me Martin Pichette m e dominic boisvert ( Lavery, De Billy ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Wolseley Canada inc. Me Laurence Gauthier ( Langlois Avocats ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Zurich insurance company LTD (canadian branch) Me Louis-Philippe Constant ( Clyde & Cie Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 septembre 2019 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 al.2 et 3, art. 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 16 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 septembre 2019 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Louis J.
Gouin) qui rejette sa demande en irrecevabilité à l’encontre d’un appel en garantie formé par la défenderesse Wolseley Canada inc. (« Wolseley ») contre elle. [ 2 ] Le juge expose le contexte factuel à l’origine des procédures entre les parties [1] : [2] Les demanderesses Zurich Insurance Company Ltd (Canadian Branch) (« Zurich ») et Pomerleau inc. (« Pomerleau ») réclament de Wolseley (la « Demande principale ») des dommages de plus de 17 963 813 $ suite à un dégât d’eau survenu le 11 août 2017 (l’« Événement ») à l’hôtel Monville de Montréal (l’«Hôtel») alors en construction (le « Projet ») et propriété de Hôtel Monville inc. (« Monville »). [3] Ces dommages résulteraient de la rupture d’un joint entre deux sections de tuyaux d’eau chaude installés au 18e étage de l’Hôtel (la « Rupture »). [4] Pomerleau a retenu les services de Mécanicaction pour la réalisation des travaux de plomberie, incluant la fourniture de tuyaux de type Aquarise selon les plans et devis du Projet remis à Mécanicaction. [5] À cette fin, Mécanicaction a acheté les tuyaux requis auprès de Wolseley. [6] Apparemment, la Rupture découlerait du fait que l’un des tuyaux installés était de type Fuseal , incompatible avec les tuyaux de type Aquarise . [7] Ainsi, selon toute probabilité, parmi les tuyaux de type Aquarise livrés par Wolseley à Mécanicaction se trouvait un tuyau de type Fuseal , lequel a été installé par Mécanicaction au 18 e étage de l’Hôtel. [8] Pour les fins du Projet, Pomerleau contracta une police d’assurance chantier (la « Police ») auprès de Zurich, et Mécanicaction y est aussi désignée, à
titre de sous-traitant, comme étant un «assuré», ce qui explique qu’elle ne soit pas poursuivie par Zurich dans la Demande principale, un recours subrogatoire dirigé uniquement contre Wolseley. [9] Ainsi, suite à l’Événement et selon les termes de la Police, Zurich a payé, à
titre de dommages, un montant de 17 763 813 $, et Pomerleau, ayant dû assumer un montant de 200 000 $ non couvert par la Police, est aussi demanderesse dans la Demande principale afin de récupérer cette somme de Wolseley. [10] Zurich et Pomerleau réclament donc de Wolseley 100% des montants qu’elles ont déboursés suite à l’Événement, et ce, sans égard à quelque responsabilité que ce soit que pourrait avoir Mécanicaction relativement à la Rupture, les conclusions de la Demande principale se lisant comme suit : […] [11] Réagissant à la Demande principale et à de telles conclusions, Wolseley a déposé l’Appel en garantie dirigé contre Mécanicaction, dans lequel elle demande au Tribunal de : […] [12] Parallèlement, dans un dossier de cour distinct (500-17-106070-181) mais joint au présent dossier pour fins de l’audition au mérite éventuelle, Monville réclame d’autres dommages résultant de l’Événement, non couverts par la Police, et ce, autant de Wolseley que de Mécanicaction (la « Demande parallèle »), ses conclusions étant formulées comme suit : […] [ 3 ] Mécanicaction soulève l’irrecevabilité de l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie de Wolseley, car dans l'action principale seule la responsabilité de Wolseley est recherchée par la demanderesse et aucun reproche à Mécanicaction n’y est fait.
Elle
ajoute qu’à
titre d’assurée nommée à l’assurance chantier contractée par Pomerleau, elle bénéficie de l’exception subrogatoire puisque la demanderesse Zurich ne peut lui réclamer l’indemnité versée en vertu de cette police. Elle allègue [2] : 48.
Par son Appel en garantie, Wolseley cherche à faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement, à savoir : a. introduire un débat sur la responsabilité découlant de l’installation du tuyau dans le cadre de la Demande alors que celle-ci n’est pas en cause; b. faire intervenir Mécanicaction dans un litige opposant les Demanderesses à Wolseley seulement alors que Zurich ne peut recouvrer quelconque montant que ce soit de Mécanicaction en vertu de l’exception subrogatoire découlant de l’Assurance Chantier; [ 4 ] Au surplus, elle soutient que « la solidarité alléguée comme moyen de défense n’est pas suffisante en elle-même pour établir un lien de droit justifiant un appel ou l’exercice de quelconque recours récursoire anticipé; » [3] . [ 5 ] Enfin, Mécanicaction soulève que non seulement sa présence n’est pas nécessaire à la solution complète du litige, mais les règles relatives à la proportionnalité justifient le rejet de l’appel en garantie de Wolseley. [ 6 ] L’appel d’un jugement rendu en cours d’instance ne peut être autorisé que s’il répond aux critères des articles 9 et 18 C.p.c. , en plus des conditions des articles 31 ou 32 C.p.c.
Les conditions à remplir pour qu’une telle permission soit accordée sont exposés de la façon suivante par la juge Bich dans Devimco [4] : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 7 ] Le jugement de première instance ne décide pas du litige ni même d’une
partie du litige.
Il ne cause pas non plus de préjudice irrémédiable à la requérante comme le souligne le juge de première instance [5] : [23] Aussi, considérant que le juge du mérite aura, de toute façon, à déterminer la responsabilité respective de Wolseley et Mécanicaction relativement à la Rupture, et ce, dans le cadre de la Demande parallèle, laquelle est jointe à la Demande principale pour les fins de l’audition au mérite, il sera certes mieux placé pour tirer ses propres conclusions à ce sujet. [24] Qui plus est, cette façon de procéder a aussi l’avantage d’éviter un recours additionnel potentiel, soit celui de Wolseley contre Mécanicaction aux fins d’être indemnisée de toute condamnation éventuelle contre elle dans la Demande principale qui inclurait la part de «responsabilité in solidum » de Mécanicaction, cette dernière étant quand même celle qui a installé le tuyau de type Fuseal , contrairement aux plans et devis du Projet. [25] Faire ainsi l’économie d’une autre audition ne va certes pas, dans les présentes circonstances, à l’encontre d’une saine administration de la justice. [ 8 ] J’ajouterais à ces propos qu’il n’apparait pas non plus dans le meilleur intérêt de la justice qu’une telle permission soit accordée, car Wolseley allègue qu’elle « ne cherche pas à ajouter Mécanicaction comme défenderesse au recours de Zurich et Pomerleau, mais plutôt à exercer par voie d’appel en garantie, son recours récursoire anticipé contre celle-ci, afin d’être indemnisée de toute
partie de la condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, mais qui découlerait directement de la faute de Mécanicaction; » [6] . [ 9 ] La décision de Wolseley d’entreprendre une action récursoire anticipée pour soulever la responsabilité solidaire ou in solidum avec la requérante n’est pas dénuée de fondement [7] et le juge était justifié de faire preuve de prudence et de ne pas mettre fin prématurément au recours de Wolseley. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 16 septembre 2019 par l’honorable Louis J. Gouin; [ 11 ] AVEC les frais de justice . LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…