2020 QCCA 877, 2020 QCCA 877
Opinion
8678537 Canada inc. c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2020 QCCA 877 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007336-207 (450-61-067554-187) DATE : Le 8 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. 8678537 CANADA INC. REQUÉRANTE – appelante c.
DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE – intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler sous l’empire de l’ art. 291 du Code de procédure pénale [1] d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claude Villeneuve), rejetant son appel à l’encontre d’un jugement de la Chambre criminelle de la Cour du Québec (l’honorable Caroline Meilleur) la déclarant coupable d’une infraction à un règlement adopté sous l’empire de la
Loi sur le bâtiment [2] « d’avoir exercé les travaux de construction sans être le titulaire d’une licence en vigueur à cette fin ». [ 2 ] Dans son jugement rendu oralement, la première juge a décrit les faits qu’elle a retenus et la question en litige de la façon suivante : Les faits en l’espèce sont relativement simples. Lors de la construction d’un nouvel hôtel, l’Espace 4 Saisons à Orford, la compagnie défenderesse a été choisie pour procéder à l’automatisation du stationnement.
Selon la représentante du donneur d’ouvrage, madame Élise L’Espérance, Parking Pro devait exécuter les travaux d’installation de bornes de paiement, barrières et boucles de détection pour un montant de cent trente et un mille deux cent trente-deux et quarante-sept dollars (131 232,47 $). Ce montant incluait l’équipement, l’installation et la mise en fonction. Les travaux ont été exécutés et payés. Elle ne se souvient pas, madame L’Espérance, si elle a vu un (1) ou des représentants de la compagnie travailler manuellement sur les bornes. L’inspectrice de la CCQ, n’a pas non plus vu de travailleurs sur place.
Monsieur Denis St-Pierre de la compagnie affirme avoir livré tous les équipements, mais qu’il ne les a pas ancrés aux dalles de béton. Il a fait appel à la compagnie Lorimax pour les branchements. Il a par la suite travaillé notamment à l’intérieur des bornes sur les composantes électroniques afin que toutes les composantes puissent être reliées à une centrale de gestion située à l’intérieur de l’hôtel. Il ignore qui a fixé l’équipement aux dalles. Il n’est pas contesté que c’est l’entreprise D. Dodier qui a amené l’alimentation électrique aux bornes et barrières une fois celles-ci installées.
Finalement, il n’est pas non plus contesté qu’au moment de l’infraction, la défenderesse n’était pas titulaire d’une licence d’entrepreneur en intercommunication, téléphonie et surveillance. La véritable question en litige est la suivante : est-ce que les travaux effectués par Parking Pro sont-ils assujettis à l’article un F (1-
F) de la Loi R-20 et constituent-ils des travaux de construction? [ 3 ] Siégeant en appel, le juge Villeneuve a méticuleusement décrit les faits en litige tels que la première juge les a déterminés en portant une attention particulière aux prétentions de la requérante. Ensuite, il était d’avis, en tenant compte des faits, que la requérante ne satisfaisait pas aux critères permettant son intervention, soit qu’il n’était pas convaincu que la requérante satisfaisait aux critères du premier alinéa de l’ art. 286 du Code de procédure pénale [3] : 286.
Le juge accueille l’appel sur dossier s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue. 286.
The judge shall grant an appeal on the record if he is satisfied by the appellant that the judgment rendered in first instance is unreasonable, considering the evidence, that an error in law has been made or that justice has not been rendered. [ 4 ] La requérante propose une révision complète de la preuve administrée en première instance et prétend que le juge de la Cour supérieure a mal interprété le droit applicable. [ 5 ] S’agissant d’un deuxième niveau d’appel, la requérante doit démontrer que la nature et l’importance des questions en litige
dans l’appel proposé dépasse ses propres intérêts. Or, ce n’est pas le cas. À supposer que, à des fins de discussions, les jugements visés par la demande soient mal fondés, la requérante ne me convainc pas qu’un arrêt de la Cour aura un tel impact. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Jean-Philippe Asselin DEVEAU AVOCATS Pour la requérante M e Etienne F. Mongeau DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 3 juin 2020
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