2023 QCCQ 9655, 2023 QCCQ 9655
Opinion
Protection de la jeunesse — 234479 2023 QCCQ 9655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001007-215 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le […] 2018 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MODIFIÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 juin 2022, le Tribunal confie l’enfant à sa mère pour une période de six mois et l’enfant est demeurée auprès de sa mère jusqu’au 20 avril 2023, où des mesures provisoires sont ordonnées pour que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité à la suite d’une audition contestée par la mère. [ 2 ] Depuis, la mère ne collabore plus avec son avocate qui n’a plus de mandat pour la représenter sur la présente demande en révision et prolongation modifiée dont le Tribunal est saisi et la mère est absente alors qu’elle a dument reçu signification des procédures. [ 3 ] Le père est présent à l’audience et dument représenté.
Il est en accord avec la demande. [ 4 ] Par cette demande, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) requiert du Tribunal que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C pour une période de six mois ainsi que certaines autres mesures dont des contacts supervisés du père ainsi que ceux de la mère en raison des récents évènements survenus avec cette dernière. [ 5 ] Il appert que depuis l’audition des mesures provisoires en avril 2023, la collaboration de la mère est difficile et celle-ci a verbalisé à l’intervenante avoir rechuté au niveau de sa consommation de morphine.
D’ailleurs, le père avait dénoncé des signes lui laissant croire que la mère avait rechuté. [ 6 ] Depuis l’ordonnance du 21 juin 2022, la mère a aussi eu certaines difficultés au niveau de sa stabilité alors qu’elle a été expulsée de la Maison A en aout 2022 et qu’elle s’est installée chez le grand-père maternel de l’enfant, qui devait être un milieu temporaire en raison de l’encombrement et de l’insalubrité des lieux. [ 7 ] Pendant les semaines et les mois qui ont suivi, la famille a reçu l’aide d’une éducatrice spécialisée du Programme A afin de travailler les comportements de l’enfant et les habilités parentales de la mère.
Par contre, celle-ci a fait preuve d’un manque de collaboration et les services ont été fermés en février 2023. [ 8 ] Aussi, une éducatrice spécialisée du Programme B outille la mère et l’enfant qui présente des comportements qui s’apparentent à
ceux du trouble du spectre de l’autisme. [ 9 ] Il a également été constaté pendant les dernières mesures que les parents n’actualisent pas tous les rendez-vous en stimulation du langage avec madame St-Gelais ou que l’enfant est amenée fréquemment en retard. [ 10 ] L’enfant ne fréquente aucun service de garde et c’est l’intervenante qui a dû compléter les démarches pour qu’elle soit sur une liste d’attente vu l’absence de mobilisation à cet égard de la part des parents. L’enfant a des enjeux de santé et de développement qui nécessitent qu’on s’y attarde de façon sérieuse.
Or, la mère n’a pas la capacité d’offrir à sa fille un milieu structuré, encadrant, propre ni être en mesure de répondre aux besoins de santé de son enfant de façon totalement adéquate. [ 11 ] Le père actualise des contacts avec l’enfant à raison de deux fois par semaine et offre une bonne collaboration. Il a des difficultés personnelles et a été incarcéré de façon discontinue pour vingt et un jours, du samedi au dimanche, à partir du 10 décembre 2022.
Une ordonnance d’interdiction de contacts a également lieu entre les parents. [ 12 ] Depuis que l’enfant a été déplacée dans le milieu de la famille d’accueil de proximité, elle évolue positivement et des améliorations au plan du langage et de la gestion des émotions sont constatées.
Une éducatrice accompagne le milieu d’accueil pour aider à l’adaptation et au comportement de l’enfant. [ 13 ] La personne autorisée a pu observer des changements au niveau de l’humeur de la mère et de ses comportements lors des contacts qui lui permettent de craindre effectivement qu’elle ait rechuté dans sa consommation. [ 14 ] La mère n’a actualisé aucun contact avec sa fille depuis le 24 mai 2023 et ne s’est pas renseignée quant aux contacts planifiés pour le mois de juin 2023. [ 15 ] Bien que la personne autorisée allègue que les parents confirment avoir été en présence l’un de l’autre avec l’enfant malgré l’interdiction ordonnée à cet effet, le père nie cette allégation. [ 16 ] Dans ces circonstances, vu le consentement du père, vu la preuve soumise, vu l’absence de la mère, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante que la demande en révision et prolongation modifiée s’avère dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 21 juin 2022; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 c), 38 e) 2, 38 b) 1 iii et 38 b) 1 ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec son retard de développement;
d) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant, et à défaut d’entente, qu’il y ait un minimum de deux (2) contacts par semaine d’une durée de deux heures chacun;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
f) Interdit aux parents de se trouver ensemble en présence de l’enfant;
g) Que les parents n’exposent pas l’enfant à quelque forme de violence que ce soit ainsi que toute situation conflictuelle;
h) Que les parents ne se dénigrent pas l’un et l’autre en présence de l’enfant;
i) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de violence, d’anxiété, d’impulsivité et de santé mentale et pour la mère, quelle s’implique dans le programme d’aide personnelle, familiale et communautaire du Centre intégré de santé et de service sociaux A;
j) Que les parents se présentent, chaque fois que requis, chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 22 ] RECOMMANDE que l’enfant intègre un service de garde dès qu’une ressource sera disponible; [ 23 ] Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier avocate Inc. Avocate de l'enfant Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats inc. Avocat du père
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