2011 QCCA 772, 2011 QCCA 772
Opinion
Guignard c. St-Hyacinthe (Ville de) 2011 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021515-119 (750-17-001566-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Personnellement ROGER GUIGNARD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Jean-Pierre Boileau SYLVESTRE ET ASSOCIÉS VILLE DE SAINT-HYACINTHE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE JEAN-GUY DUBOIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE SAINT- HYACINTHE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h50 : Début de l’audience. 9h51 : Discussion entre le juge et les parties. 10h11 : Argumentation par monsieur Guignard. 10h17 : Argumentation par Me Boileau. 10h36 : Réplique de monsieur Guignard. 10h46 : Suspension. 10h59 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu oralement le 18 février 2011 par l'honorable Jean-Guy Dubois, de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, qui a rejeté une requête en récusation formulée par le requérant contre lui. [ 2 ] Il est acquis qu'un jugement interlocutoire n'est pas susceptible d'appel, sauf dans les circonstances exceptionnelles prévues à
l'article 29 C.p.c. et « que les fins de la justice requiert d'accorder la permission », selon les termes de l'article 511 C.p.c.
L'article 238 C.p.c. précise que telles dispositions s'appliquent à la requête en récusation. [ 3 ] Cela est encore plus déterminant lorsque le dossier, comme en l'espèce, dure depuis plusieurs années et qu'il approche de sa conclusion. Ce litige entre les parties a eu comme point de départ une ordonnance de démolition qu'a obtenue l'intimée contre l'immeuble du requérant.
Ce dossier oppose l'intimée au requérant depuis 2009 et a fait l'objet d'une gestion d'instance depuis 2010. [ 4 ] Bien que des ordonnances furent rendues, un compromis a finalement pu être établi à l’automne 2010 en vertu duquel les parties convenaient d'un échéancier pour des travaux à être effectués aux termes desquels l’intimée allait pouvoir émettre un permis au requérant pour rendre l’immeuble conforme. [ 5 ] Cependant, à la suite de divergences de vue survenues entre les parties, quant aux délais ou la nature des travaux à être effectués, le juge visé par la demande de récusation a été saisi pour une première fois de la gestion du dossier en septembre 2010 et a dû, par la suite, en assurer le suivi quant aux travaux qui devaient être effectués. [ 6 ] La requête en récusation, rédigée par le requérant est présentée le même jour que son avocat s'est récusé.
Elle est à tout le moins sybilline et sur la question de partialité du juge, le requérant écrit : «il est à craindre que le juge soit partial pour la suite du dossier». [ 7 ] Dans ses motifs pour rejeter la requête en récusation, le juge analyse les faits que lui reproche le requérant et reprend un à un les motifs de récusation prévus aux alinéas 1 à 9 de l'article 234 C.p.c.
Il conclut qu'aucun d'eux ne trouve application avec les faits invoqués par le requérant, mais souligne qu'il en infère que seul celui prévu à l'alinéa 10 « s'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial », serait le seul motif qui mérite vraisemblablement une attention particulière. [ 8 ] Le juge effectue ensuite, aux paragraphes 24 et suivants de sa décision, l'analyse de ce motif à la lumière du contexte factuel et procédural du dossier dont il est saisi et ne manque pas de souligner que l'incident de sa demande de récusation s'inscrit dans le cadre d'un litige mouvementé. [ 9 ] Vu sous cette grille d'analyse, je suis d'avis qu'à ce stade interlocutoire, les motifs avancés par le requérant au soutien de sa requête pour permission d'appeler ne rencontrent pas le fardeau qui lui incombe; de surcroît un appel à ce stade me paraît voué à l'échec, en particulier avec la réserve précitée de l'article 511 C.p.c. [ 10 ] De prime abord, les motifs du juge de première instance pour refuser sa récusation ne me paraissent pas déraisonnables et les allégations de la requête pour permission d'appeler ne sont pas convaincantes dans le cadre restreint d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire.
De toute façon, le requérant ne sera pas sans recours à l'avenir, puisqu’en dépit du refus du juge de se récuser, le dossier sur le fond suivra son cours avec la fixation d’une date de procès et il n’est pas acquis que c’est le même juge qui soit celui qui entende la cause au fond.
Mais peu importe, puisque de toute façon, même advenant que ce soit lui qui entende la cause au fond, le requérant conservera la faculté de porter en appel le jugement au fond et aura alors tout le loisir d'invoquer les mêmes motifs comme moyens d'appel, ou encore d'autres. [ 11 ] Dès lors, dans le cadre d'un tel appel sur le fond, notre Cour serait nettement, le cas échéant, dans une meilleure situation pour vider le fond du litige entre les parties et les questions des faits reprochés par le requérant au juge dont celle du déséquilibre de l'équité procédurale invoqué par le requérant [ 12 ] Par conséquent, j'estime que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler du jugement interlocutoire.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, mais sans frais, vu le consentement de l'intimée. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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