2021 QCCQ 885, 2021 QCCQ 885
Opinion
Protection de la jeunesse — 21342 2021 QCCQ 885 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002548-209 JUGEMENT RENDU LE : 14 janvier 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 février 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2005 Adolescente -et- A , domiciliée au [...]. Mère B (adresse confidentielle) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l'adolescente. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés et l'adolescente vit avec sa mère, son frère de 17 ans et sa sœur de 19 ans. Elle a fait l’objet d’un signalement en 2018 suite à des contacts sexuels avec son frère.
Une courte intervention auprès du Programme d’évaluation et de traitement des abus sexuels a été utilisée afin que la situation ne se reproduise plus. [ 5 ] À la suite d’une tentative suicidaire de l'adolescente en janvier 2020, des mesures volontaires sont signées afin d’apporter le support nécessaire à l'adolescente. [ 6 ] Cette dernière adopte un discours dépressif et présente une faible fréquentation scolaire. Elle vit grandement les conséquences du conflit parental. Elle n’a pas vu son père pendant plusieurs années.
[ 7 ] Informé de la situation, le père a demandé à reprendre les contacts avec sa fille. Toutefois, il n’est pas toujours disponible pour cette dernière en raison de son travail. [ 8 ] La mère démontre de belles capacités parentales et prodigue les soins à sa fille de façon adéquate. Elle offre une belle collaboration auprès de la protection de la jeunesse. Toutefois, elle a de la difficulté à motiver sa fille sur le plan scolaire.
Elle se dit à bout de moyens pour intervenir auprès d’elle. [ 9 ] La famille a besoin de services afin de corriger la situation actuelle qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescente. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et des problèmes de comportement de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de sept (7) mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en psychologie; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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