2018 QCCQ 9674, 2018 QCCQ 9674
Opinion
Adoption — 18597 2018 QCCQ 9674 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 175-43-000003-186 DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […], [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, bureau A, district A, DEMANDERESSE; -et-
PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE (décédée). ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…]) admissible à l'adoption. [ 2 ] La mère est décédée et la filiation paternelle de l'enfant n'est pas déclarée. Le contexte [ 3 ] Au moment de l'intervention initiale de la Directrice auprès de la mère en mai 2016, celle-ci présente des diagnostics de bipolarité avec des périodes de manies et de psychoses.
Ayant besoin de répit, elle demande l'hébergement de son fils en famille d'accueil du mois d'octobre à novembre de la même année. [ 4 ] Quelque temps après le retour de son fils, elle cesse sa médication et se désorganise. L'enfant est alors confié à une tante maternelle pour, par la suite, être confié en famille d'accueil. [ 5 ] Lorsque l'enfant réintègre son milieu maternel, la mère apprend qu'elle a un cancer. [ 6 ] En juillet 2017 l'enfant est placé chez une cousine de la mère et son conjoint. Il vit dans ce milieu depuis et se développe bien.
Il reçoit des services en orthophonie pour un retard langagier. [ 7 ] Pour l'enfant, les responsables de son milieu d'accueil sont ses parents et il s'adresse à eux en les surnommant « papa » et « maman ». [ 8 ] La mère qui souhaitait que son fils soit adopté par sa cousine, décède le 19 février 2018.
La décision [ 9 ] Considérant que l'enfant est orphelin, il est dans son intérêt d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 12 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 13 ] DÉSIGNE [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 14 ] CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) /ng Date d’audience : 6 novembre 2018
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