2015 QCCA 1020, 2015 QCCA 1020
Opinion
Durand c. R. 2015 QCCA 1020 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005072-127 (705-01-059227-092) DATE : Le 10 juin 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. YVON DURAND APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de l’appelant visant à obtenir sa mise en liberté provisoire en attendant la décision de cette Cour sur l’appel de son verdict de culpabilité d’une accusation de meurtre au deuxième degré.
Une mise en contexte s’impose avant de procéder à l’analyse des principes qui doivent servir à disposer de cette requête. Contexte [ 2 ] L’appelant a comparu le 8 mai 2009 afin de répondre à une accusation de meurtre au deuxième degré de sa conjointe Micheline Vadnais survenu le ou vers le 25 août 2008. L’appelant a obtenu un cautionnement en attente de son procès par décision du 28 octobre 2009 de l’honorable André Vincent. [ 3 ] Après un procès d’environ 6 semaines, l’appelant a été reconnu coupable par un jury en date du 11 décembre 2011.
La juge du procès a permis à l’appelant de demeurer en liberté jusqu’à l’imposition de la peine. [ 4 ] Le 10 janvier 2012, l’appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité en invoquant de nombreuses erreurs concernant l’équité du procès, notamment à l’égard de la communication de la preuve, de la conduite du procès par la juge de première instance et du comportement du procureur de la Couronne. [ 5 ] Le 28 mai 2012, la juge du procès a condamné l’appelant à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé 10 années de pénitencier. Dans son analyse faisant
partie du jugement prononçant la peine, la juge fait les remarques suivantes : [28] Monsieur Durand n’a aucun antécédent judiciaire. Il est âgé de soixante et onze (71) ans. Il a toujours travaillé. La preuve ne révèle aucun acte de violence ou d’agressivité de sa part à l’égard de madame Vadnais. [29] Il s’agit d’une accusation grave. Cependant, ces gestes ne font pas
partie des comportements que monsieur Durand a eus dans sa vie. Monsieur Durand a eu un mode de vie qui selon la preuve respecte les valeurs humaines. [33] Monsieur Durand a été, tout au long de sa vie, un membre actif dans la société. Il n’a aucune valeur délinquante, il n’a jamais démontré de mépris pour la justice. [ 6 ] Le 4 juin 2012, la juge du procès rejette une requête de l’appelant en arrêt des procédures et avortement de procès suite au verdict de culpabilité au motif qu’elle avait perdu sa compétence sur l’affaire et que les arguments soumis relevaient de la compétence de la Cour d’appel.
La juge note, entre autres, ce qui suit dans sa décision sur cette requête : [18] En conséquence, le Tribunal estime ne pas avoir juridiction pour accorder l’un des remèdes demandés. Les arguments présentés par la défense devront être soumis à la Cour d’appel.
La question de l’équité du procès et du droit à une défense pleine et entière, dans les circonstances de la présente affaire, seront certainement des sujets sur lesquels la Cour d’appel devra se pencher. [ 7 ] Près de 2 années plus tard, l’appelant retient les services d’un nouveau procureur qui soumet à la Cour d’appel une requête datée du 7 avril 2014 aux aspects multiples, dont la permission d’en appeler de la déclaration de culpabilité pour défaut d’assistance effective par un avocat, la permission de présenter une preuve nouvelle et l’ouverture de paquets scellés. [ 8 ] Ces demandes ne sont pas contestées par l’intimée, sauf la permission de présenter une preuve nouvelle.
Dans un arrêt en date
du 15 décembre 2014, une formation de la Cour accueille les demandes non contestées en les qualifiant de « sérieuses ». Quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, elle est déférée à la formation de la Cour qui sera saisie du fond de l’appel, l’appelant pouvant néanmoins verser au dossier de la Cour les éléments constituant la preuve nouvelle qu’il souhaite présenter sous réserve de la décision finale quant à leur recevabilité. [ 9 ] L’appelant soumet la présente requête datée du 8 mai 2015 pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de cette Cour sur son appel.
Les représentations sur cette requête ont eu lieu le 2 juin 2015. Analyse [ 10 ] Les dispositions pertinentes du Code criminel sont l’ alinéa 679(1)
a) et le paragraphe 679(3) que je reproduis ci-après : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678; 679.
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679.
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678; 679.
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or ( c ), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 11 ] Il n’existe aucune entrave formelle pour qu’une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle sollicite sa mise en liberté en attendant la décision de son appel.
Cela étant dit, un individu qui en appelle de sa déclaration de culpabilité ne bénéficie plus de la présomption d’innocence qui est un élément important dans la décision de le mettre en liberté en attente de son procès. [1] [ 12 ] Néanmoins, un tel individu peut requérir sa mise en liberté en attente de la décision sur son appel s’il répond aux critères du paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Le fardeau de la preuve repose alors sur les épaules de l’appelant, qui doit répondre à tous ces critères. [2] Chaque cas doit être étudié à son mérite et la gravité de l’infraction ne constitue pas en soi une fin de non- recevoir. [3] L’appel n’est pas futile [ 13 ] Il suffit à l’appelant de démontrer que ses moyens d’appel ne sont pas futiles, c'est-à-dire que les questions soulevées sont défendables.
Il n’a pas à établir le bien-fondé de ses moyens d’appel, ni à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. [4] [ 14 ] Dans ce cas-ci, une permission d’appel a été accordée par une formation de notre Cour qui a pris soin de noter le sérieux de la requête en question. En effet, la déclaration de culpabilité de l’appelant repose en grande
partie sur la crédibilité d’un témoin qui a déclaré au jury que l’appelant lui avait avoué avoir commis le crime en question. Or l’appelant soutient, entre autres, que la nouvelle preuve qui sera soumise à cette Cour, si elle est recevable, permettra de douter de la crédibilité de ce témoin. [ 15 ] L’appelant a donc établi qu’il satisfait le premier critère énoncé au Code .
L’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance [ 16 ] Lors de sa remise en liberté en attente de son procès et lors de sa remise en liberté après sa déclaration de culpabilité, mais en attente du prononcé de la peine, l’appelant a toujours respecté les conditions des ordonnances le visant. [ 17 ] De plus, dans son jugement prononçant la peine, la juge de première instance a noté que l’appelant n’a jamais démontré de mépris pour la justice. [ 18 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’appelant a aussi établi qu’il satisfait le deuxième critère.
La détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public
[ 19 ] L’appréciation du critère de l’intérêt public nécessite de prendre en compte au moins deux facteurs, soit la protection du public advenant la remise en liberté de l’appelant et l’effet d’une telle libération sur la confiance du public dans l’administration de la justice. [5] [ 20 ] En regard du premier facteur, hormis sa condamnation qui est l’objet de l’appel, l’appelant n’a jamais eu d’autres démêlés avec la justice criminelle.
L’appelant a maintenant 74 ans et, selon la juge de première instance, la preuve ne révélait aucun acte de violence ou d’agressivité de sa part et aucune valeur délinquante, mais plutôt un mode de vie qui respectait les valeurs humaines. [ 21 ] À la lumière de ces constatations, je suis d’avis que la protection du public ne sera pas menacée si l’appelant est libéré en attente du résultat de son appel. [ 22 ] Par contre, quel serait l’effet d’une telle libération sur la confiance du public dans l’administration de la justice?
Il s’agit là du facteur principal sur lequel s’appuie l’intimée pour s’opposer à la mise en liberté de l’appelant.
Ce dernier a en effet été trouvé coupable par un jury composé de ses pairs d’un crime odieux et violent qui a entrainé la mort de sa conjointe. [ 23 ] Je note que le public en question est formé de personnes raisonnables, bien informées des dispositions législatives et des circonstances réelles de l’affaire, qui apprécient les fondements de notre système de justice criminelle et qui ne sont pas mus par la passion, mais bien par la raison [6] . [ 24 ] Il y a plusieurs éléments qui peuvent être pris en considération afin d’évaluer l’effet d’une libération sur la confiance du public dans l’administration de la justice.
Aux fins du présent dossier, je note en particulier les deux éléments qui suivent : (
a) le degré de violence du crime en question et (
b) le sérieux des moyens d’appel à la lumière de la nature de la preuve soumise par le ministère public lors de son procès. Il ne s’agit certes pas là des seuls éléments qui peuvent être pris en considération, mais plutôt des principaux éléments à considérer aux fins du présent dossier. [ 25 ] Plus un crime est grave et violent, surtout lorsque la victime est vulnérable, plus la confiance du public risque d’être ébranlée par une remise en liberté en attente du résultat d’un appel.
Dans de telles circonstances, la remise en liberté est certes possible, mais alors le requérant assume le fardeau d’établir le sérieux de ses moyens d’appel à la lumière de la preuve présentée par le ministère public lors de son procès. Ainsi, plus les moyens d’appel sont sérieux, moins la confiance du public risque d’être ébranlée par une libération en attente du résultat de l’appel, et vice versa. [ 26 ] Dans ce dossier, il s’agit d’un crime violent qui a entrainé la mort de la conjointe du requérant.
Il s’agit là certes d’un crime qui choque la conscience du public. [ 27 ] Le requérant doit donc établir que ses moyens d’appel sont tels à la lumière de la preuve déposée contre lui que sa libération en attente de son appel n’ébranlera pas la confiance du public dans l’administration de la justice. Qu’en est-il en l’espèce? [ 28 ] Quoiqu’il ne s’agit pas de la seule preuve présentée au soutien de la culpabilité du requérant, il est clair qu’un élément important de la preuve au procès fut le témoignage de M. André Plouffe. Ce dernier a affirmé au procès que le requérant lui a confié avoir tué la victime.
C’est la crédibilité de ce témoignage que le requérant tente d’ébranler en appel au moyen d’une preuve nouvelle. [ 29 ] Or cette preuve nouvelle n’est pas au dossier et il m’est donc impossible de l’évaluer. Il m’est également impossible d’évaluer les autres moyens d’appel soulevés par le requérant vu le caractère très fragmentaire de la preuve déposée au dossier d’appel à cette étape. [ 30 ] Il ne m’appartient pas de décider des moyens d’appel du requérant dans le cadre de cette requête pour mise en liberté. Je dois cependant être en mesure de procéder à une évaluation
sommaire des moyens d’appel proposés par le requérant pour décider non seulement qu’ils ne sont pas futiles au sens de l’ alinéa 679(3)
a) du Code criminel , mais aussi aux fins de l’ alinéa 679(3) c ). Je dois déterminer si ces moyens présentent des chances de succès tels que la confiance du public ne sera pas ébranlée si le requérant est libéré malgré sa condamnation pour le crime sérieux et violent pour lequel il fut accusé. [ 31 ] Or le dossier, tel que présentement constitué, ne me permet pas de faire cette évaluation.
Dans ces circonstances, le public comprendrait mal qu’on libère en attente de son appel un individu condamné par ses pairs après un long procès pour l’un des crimes les plus graves et violents prévu au Code criminel . [ 32 ] Je dois donc conclure que le requérant n’a pas établi que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 33 ] REJETTE la requête pour remise en liberté en attendant la décision de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Réginal Victorin Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés Pour l’appelant Me Éric Côté Directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 2 juin 2015
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