2019 QCCA 893, 2019 QCCA 893
Opinion
Droit de la famille — 19907 2019 QCCA 893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009910-180 (400-04-011103-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… L... Me MARIE-CLAUDE GÉLINAS pour M e FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… A... M e MAUDE LACOUR En appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2018 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Droits d’accès Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 La Cour s’adresse aux avocats; 9 h 33 Observations de Me Gélinas; Observations de la Cour; Me Gélinas poursuit; 9 h 39 Observations de Me Lacour; Observations de la Cour; Me Lacour poursuit; 9 h 41 Suspension; 9 h 54 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; 9 h 55 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 9 h 56 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jocelyn Geoffroy) rendu le 26 novembre 2018, lequel statue sur la garde des enfants des parties et prononce différentes ordonnances relatives aux droits d’accès. [ 2 ] Les parties sont les parents de trois enfants, X, 19 ans, adopté par l’appelant, Y, 15 ans et Z, 13 ans. Au mois de mars 2015, l’appelant et l’intimée se séparent après un peu plus d’une douzaine d’années de vie commune. Dès après cette rupture, elles font l’expérience d’une garde partagée.
Cette dernière prend fin définitivement au mois de mai 2017, alors que Y et Z choisissent de demeurer sous la garde de leur père. Auparavant, en novembre 2016, X avait choisi de vivre chez l’intimée, sa mère. [ 3 ] Le jugement entrepris confie la garde de X à l’intimée et celle de Y et Z à l’appelant. En ce qui a trait aux droits d’accès auprès de ces derniers, le juge prend appui sur les recommandations de la psychologue Chantal Hamel. Celle-ci déclare craindre une rupture des liens avec la mère à défaut d’un encadrement comportant certaines contraintes pour Z et Y.
Le juge s’exprime de la façon suivante : [12] La jurisprudence confirme que le désir exprimé par un enfant de 12 ans et plus est largement déterminant. La psychologue Hamel ayant produit le rapport, témoigne cependant du risque à encourir si on laisse les accès de la mère au désir et rythme des enfants. Ce risque en étant un de désintéressement total des enfants à l’égard de leur mère. Dans son rapport, la psychologue explique qu’elle a constaté qu’il existe encore un certain attachement des enfants envers leur mère mais que cet attachement risque de s’effriter par des contacts trop espacés.
[4] Le 11 décembre 2018, l’appelant interjette appel pour demander la réformation des paragraphes suivants du jugement depremière instance : [17] CONFIE la garde de l’enfant X à la demanderesse; [18] ACCORDE au défendeur des droits d’accès à X en tout temps selon entente entre les parties et le désir de ce dernier; [...] [20] ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès à ses enfants Y et Z en tout temps selon entente avec ses derniers, étantentendu que Madame doit respecter le rythme des enfants dans la progression des contacts avec elle et qu’il doit y avoir un minimum detrois jours de contacts avec les enfants pendant le temps des Fêtes 2018; [21] ACCORDE des accès à la demanderesse auprès de ses enfants selon les modalités suivantes : − À compter de janvier 2019, les enfants devront passer un minimum d’une journée par deux semaines avec leur mère, avec ou sanscoucher à leur choix jusqu’à la semaine de relâche; − Une fin de semaine sur deux après la semaine de relâche scolaire, prolongée lorsque précédée ou suivie d’un congé scolaire; − Deux semaines pendant la période estivale, période à convenir avec les enfants; − Une semaine dans la période des Fêtes à compter de 2019, comprenant le jour de Noël ou le jour de l’An, en alternance d’année enannée; − La moitié de la semaine de relâche scolaire; − En tout temps, selon entente entre les parties. [5] Quelques jours plus tard, à la demande de l’appelant et au vu du consentement de l’intimée, la juge Gagné suspend l’exécutionprovisoire du jugement de première instance. [6] Devant la Cour, le débat porte essentiellement sur la volonté de Z et Y de ne pas se voir imposer des droits d’accès ne leurconvenant pas.
Ils adoptent cette position en raison des expériences négatives répétées qu’ils disent avoir vécues et dont le caractèremalheureux relève selon eux du comportement de l’intimée. L’expertise psychosociale de Mme Chantal Hamel est en harmonie aveccette perception des enfants. [7] Les rapports conflictuels que l’intimée entretient avec l’appelant et dont elle fait abondamment état en leur présence créent unclimat pénible rendant difficile l’exercice de droits d’accès.
Pour sa part, l’appelant ne veut pas se voir confronté à des situations où ilaurait à forcer les enfants à se soumettre à de tels droits d’accès. [8] Le juge de première instance a donné suite à la demande insistante de Y de lui faire part elle-même de sa vision des choses. Enprivé, elle lui a réitéré son désir de ne pas être à la merci de droits d’accès qui lui seraient imposés.
Elle se déclare ouverte à la reprise derencontres, mais désire que celles-ci se tiennent à un rythme et à des conditions qui lui conviennent. [9] Le juge décrit ainsi son face à face avec Y : [13] Lorsqu’il a rencontré Y, le tribunal a pu constater qu’il s’agit d’une enfant intelligente, bien articulée et mature pour son âge. [10] De son côté, Z, qui est très proche de Y, fait siennes les doléances exprimées par sa sœur. [11] L’avocate nommée par la Cour supérieure pour représenter les enfants les a rencontrés à quelques reprises.
Elle confirme leurvolonté librement exprimée de ne pas avoir à subir des droits d’accès imposés. La preuve révèle également que l’appelant ne faitaucunement obstacle à l’exercice des droits de l’intimée, mais qu’il désire tout simplement ne pas avoir à contraindre Y et Z. [12] Le cas à l’étude s’apparente à certains égards à l’affaire S.G. c. B.C.[1]. L’arrêt fait notamment voir les extraits suivants : [7] […] Le juge de première instance conclut que T... est un enfant supérieurement intelligent, sensible et perceptif; il reconnaît qu'ila des reproches personnels bien réels à formuler à l'endroit de son père.
Malgré tout, estimant essentiel de rétablir les liens entre T... etson père, il ordonne la mise en place, pendant six mois, de droits d'accès supervisés (deux heures par deux semaines) à la ressource A. [8] Avec égards, la Cour estime que la situation ne justifie pas, pour le moment du moins, le maintien forcé de la relation père-fils. [9] Premièrement, T... est bien articulé, intelligent et capable d'exprimer son point de vue. Or, il ne fait aucun doute que, pour lemoment du moins, T... ne veut pas voir son père.
Il ne s'agit pas d'un caprice et rien ne permet de conclure que T... se fait ainsi le porte-parole de sa mère. Il faut respecter son choix (G.C. c. T.V.-F., (CSC), [1987] 2 R.C.S. 244; Droit de la famille – 1549, (QC CA), [1992] R.J.Q. 855 (C.A.); Droit de la famille – 1883, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2709(C.A.)). […] [13] La Cour n'est pas insensible au plaidoyer de l'intimé. Il regrette son comportement de l'automne 2004, il aime T... et il veutrétablir les relations avec lui, et rapidement puisqu'il est affligé d'une maladie très grave. La Cour n'a pas de raison de douter de sasincérité.
Par ailleurs, la décision qu'elle est appelée à prendre doit l'être dans le meilleur intérêt de T.... Or, pour le moment du moins,le meilleur intérêt de T... commande qu'on ne cherche pas à lui imposer, à coup d'ordonnances judiciaires, une relation qu'il ne veut pas
avoir.
Il reste à souhaiter que l'intimé et T... trouvent une façon de se rapprocher, si tel est leur désir, autrement qu'à coup d'ordonnances judiciaires et de rencontres supervisées. [ 13 ] Avec les adaptations qui s’imposent, ces propos peuvent trouver écho dans l’affaire qu’il s’agit maintenant de trancher. [ 14 ] Les événements passés au cours desquels l’intimée a, à plusieurs reprises, retourné les enfants traumatisés à l’appelant ont laissé d’importantes séquelles et plombent les relations mère/enfants. [ 15 ] Il importe de garder présents à l’esprit les principes codifiés aux articles 33 et 34 du Code civil que la Cour a notamment appliqués dans S.G. c.
B.C. [2] : 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent. 33.
Every decision concerning a child shall be taken in light of the child’s interests and the respect of his rights. Consideration is given, in addition to the moral, intellectual, emotional and physical needs of the child, to the child’s age, health, personality and family environment, and to the other aspects of his situation. 34.
The court shall, in every application brought before it affecting the interest of a child, give the child an opportunity to be heard if his age and power of discernment permit it. [ 16 ] Avec égards, le jugement entrepris s’écarte sans raison suffisante de la règle de prudence selon laquelle le choix d’enfants de plus de 12 ans se doit d’être largement déterminant, d’autant qu’ici, c’est le comportement de l’intimée qui est à l’origine de leur éloignement et de leurs réticences. [ 17 ] Heureusement pour l’intimée, l’attitude de Y et de Z paraît moins intransigeante que ne l’était celle de T. dans l’affaire S.G. c.
B.C. précitée. De l’avis de la Cour, des tentatives bienveillantes et respectueuses des conditions de rencontres souhaitées par les enfants sont plus susceptibles de conduire au rétablissement des liens mère/enfants que ne sauraient le faire des ordonnances judiciaires d’application problématique. En somme, la Cour estime qu’il appartient maintenant à l’intimée de convaincre Z et Y de fixer des rendez- vous convenant à tous.
L’appelant devra toutefois veiller à favoriser les communications entre les enfants et l’intimée. [ 18 ] En dernier lieu, la Cour est d’avis que l’appelant a raison de demander la réformation des conclusions du jugement de première instance qui font abstraction du statut de majeur de X.
Pour ces motifs, la Cour : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de retrancher les paragraphes 17 et 18 du jugement de première instance et de remplacer les paragraphes 20 et 21 par les suivants : [20] ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès à ses enfants Y et Z en tout temps selon entente avec ces derniers, étant entendu que Madame doit respecter le rythme des enfants dans la progression des contacts avec elle; [21] ORDONNE à l’appelant de veiller à favoriser les communications entre les enfants et l’intimée; [ 20 ] LE TOUT sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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