2011 QCCQ 8383, 2011 QCCQ 8383
Opinion
Mancuso et Fils inc. c. Rachiele 2011 QCCQ 8383 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116295-090 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F. MANCUSO ET FILS INC. 8240 Lévis-Sauvé Ville Lasalle Québec H8P 3J7
Partie demanderesse c. MARIO RACHIELE CAROLE BEAUCHAMPS [...] Montréal Québec [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, F. Mancuso et Fils inc., réclame aux défendeurs, Mario Rachiele et Carole Beauchamps, la somme de 4 740,75 $ pour des travaux de mise en place de ciment et de béton. [ 2 ] Les défendeurs nient l'action et ont présenté une demande reconventionnelle pour la somme de 5 065 $, représentant le montant qu'ils ont payé à un autre entrepreneur pour refaire et compléter les travaux.
Les faits: [ 3 ] La demanderesse avait posé une surface de ciment dans le sous-sol des défendeurs. La surface était polie conformément à leur choix mais la couleur du ciment qu'ils avaient choisie, soit orange, ne leur plaisait pas. [ 4 ] Les défendeurs ont donc convenu avec la demanderesse, vers la fin de l'année 2008, de refaire la surface du plancher et, en plus, de construire leur douche en ciment. Ils ont choisi une couleur neutre à partir des échantillons que le demandeur leur a présentés. Le prix prévu était de 4 200 $, plus les taxes. [ 5 ] Les défendeurs n’ont pas été satisfaits des travaux.
La surface présentait un « pattern » alors qu'ils voulaient une surface lisse. De plus, la couleur orange du plancher était visible à travers la nouvelle surface. La demanderesse a refait les travaux. Les défendeurs prétendent que les même problèmes ont persisté. [ 6 ] La demanderesse a tenté de rejoindre les défendeurs afin de rectifier les travaux. Elle prétend que les défendeurs n'ont pas rappelé, ne voulant pas qu'elle revienne. [ 7 ] Selon les défendeurs, la demanderesse a admis qu'elle ne pouvait rien faire de plus. Ils soutiennent que les parties ont convenu de régler le dossier pour 500 $.
[ 8 ] La demanderesse nie une telle entente. Par contre, elle a admis que les parties ont discuté d’un possible arrangement; elle avait demandé la somme de 1 500 $ pour régler le dossier. Or, les défendeurs ont transmis un chèque, daté du 9 mars 2009, pour la somme de 500 $, portant la mention « paiement final » . [ 9 ] La demanderesse n'a pas encaissé le chèque. Elle a transmis une mise en demeure, le 31 mars 2009.
Les défendeurs, dans leur réponse du 2 avril 2009, qualifient les travaux d’inacceptables. [ 10 ] Le 16 avril 2009, la demanderesse a laissé une note chez les défendeurs les avisant qu'elle était disponible pour compléter les travaux. Or, les défendeurs avaient déjà engagé un autre entrepreneur pour refaire les travaux avant le 20 mars. Analyse de l'action principale : [ 11 ] Nous sommes en présence d'un contrat d'entreprise, au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 12 ] L'
article 2100 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu d'agir conformément aux usages et règles de son art et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Il a également une obligation de résultat. [ 13 ] Selon un rapport de Les Expertises Latulippe et Associés inc., les travaux réalisés par la demanderesse « sont d'une qualité et apparence pauvre » .
Les Expertises Latulippe note: « de nombreuses fissurations dans le revêtement de fini de béton, une couleur non uniforme, une surface contenant plusieurs aspérités, des traces laissées par l'usage d'outils inappropriés, et un insuffisance d'attention pour la réalisation de travaux. Ces déficiences sont à un point tel qu'il est nécessaire de reprendre en totalité les surfaces pour obtenir, tel que vous le désiriez, une surface uniforme, de couleur appropriée et sans aspérités et fissures. » [ 14 ] La surface du plancher était marquée de traces de truelle.
La demanderesse prétend que c'était l'échantillon choisi par les défendeurs. Ces derniers soumettent qu'ils ont choisi la couleur de l'échantillon mais qu’ils ne voulaient pas le pattern de cet échantillon. Ils désiraient un plancher lisse, comme celui coulé en ciment orangé. [ 15 ] La version des parties, quant au choix du ciment, est contradictoire. Le Tribunal préfère la version des défendeurs. Le premier plancher était lisse; les défendeurs voulaient simplement faire recouvrir le ton orangé.
Dès que la demanderesse a terminé sa tentative de recouvrir la couleur orange, les défendeurs ont exprimé leur insatisfaction non pas quant au choix de la couleur mais quant aux marques laissées par la truelle dans le plancher. [ 16 ] Même si les défendeurs avaient voulu que le plancher contienne un motif, les photographies, présentées en preuve, démontrent que les travaux de correction ont été mal faits. On note l’existence de fissures et d’aspérités. [ 17 ] La demanderesse a voulu revenir corriger le travail.
Il appert de la preuve que les défendeurs ne voulaient pas que la demanderesse revienne, étant d'avis qu'après deux tentatives, elle ne pouvait faire mieux. [ 18 ] La demanderesse réclame le montant de sa facture tel que ci-haut indiqué. La demanderesse avait une obligation de résultat. Or, à la lumière de la preuve, elle n’a pas effectué le projet selon les règles de l’art et les travaux avaient peu de valeur. [ 19 ] Le plancher a dû être refait par un autre entrepreneur. Ces travaux n'ont donc aucune valeur.
Quant à la douche, au lieu de la refaire entièrement, le deuxième entrepreneur s'est servi du ciment déjà en place; il l'a sablé et l'a recouvert avec de la céramique. [ 20 ] Compte tenu que la base en ciment dans la douche pouvait être utilisée, le Tribunal est d'avis que les défendeurs doivent payer le prix de cet aspect du travail et les frais y associés. En l'absence d'une preuve quant à la valeur de ces travaux et considérant des montants déjà discutés par les parties, le Tribunal arbitre les dommages à la somme de 750 $.
Analyse de la demande reconventionnelle : [ 21 ] Les défendeurs prétendent que les travaux étaient si mal faits qu'ils ont dû être repris par un autre entrepreneur. Par leur demande reconventionnelle, ils réclament la somme de 5 065 $ qu'ils ont payée pour la reprise des travaux effectués par Rénova-Tech et le Groupe Corrox Inc.; ceux-ci ont refait le plancher à leur satisfaction. [ 22 ] Pour forcer l'exécution d'une obligation non respectée, le créancier doit avoir recours à une mise en demeure. L'
article 1594 C.c.Q. prévoit des cas d'exception; une mise en demeure n'est pas requise lorsque le débiteur n'a pas exécuté immédiatement son obligation alors qu'il y avait urgence ou lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation. Or, ces exceptions ne sont pas applicables en l'espèce. [ 23 ] Les défendeurs, voulant se prévaloir des sanctions prévues au Code, soit de faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur, étaient requis au préalable de mettre la demanderesse en demeure.
Or, ils ne l'ont pas fait et n'ont pas rempli la condition préalable à leur droit d'engager d'autres entrepreneurs. C'est ainsi que la réclamation visant le coût des travaux effectués par Rénova-Tech et le Groupe Corrox Inc. est irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la demande de F. Mancuso & Fils inc.;
CONDAMNE Mario Rachiele et Carole Beauchamps à payer à F. Mancuso et Fils inc., la somme de 750 $ avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mars 2009, plus les frais judiciaires de 174 $. REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2011
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