2020 QCCQ 9802, 2020 QCCQ 9802
Opinion
Protection de la jeunesse — 207118 2020 QCCQ 9802 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003411-194 (X) 550-41-003412-192 (
Y) DATE : 18 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2008 Y Enfant, née le [...] 2016 et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 22 août 2019, le soussigné a déclaré la situation des enfants Y et X compromis aux motifs qu’elles sont exposées à de la violence entre leurs parents, qu’elles encourent un risque sérieux de négligence relativement à la santé mentale de leur mère, qu’elles sont soumises à de la négligence sur le plan de l’éducation dans le milieu du père et que l’enfant X éprouve des troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Le Tribunal avait confié Y et X en famille d’accueil, jusqu’en juillet 2020. [ 3 ] Sans revenir sur la description de la violence existante entre le père et la mère et qui impliquait leur famille élargie, le suivi de la dernière année démontre une amélioration dans l’état général de la famille. [ 4 ] Ainsi, l’enfant Y a débuté une réintégration dans le milieu de la mère, depuis juillet dernier et la mère collabore bien avec les services de la Directrice. [ 5 ] Le père quant à lui demeure difficile à rejoindre et ses problèmes de consommation perdurent, bien qu’il tente de collaborer avec les services mis en place pour mettre fin à l’état de compromission de ses filles. [ 6 ] Les parents ne contestent pas que la situation de Y et de X demeure compromise pour les motifs initiaux et ils concourent aux mesures proposées au Tribunal pour mettre fin à l’état de compromission de leurs enfants. [ 7 ] Quant à X cette dernière réagit bien à l’encadrement de la famille d’accueil et souhaite y demeurer ce avec quoi les parents sont en accord étant donné leur incapacité à prendre la charge et les soins de X pour le moment.
DÉCISION
[ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis, aux motifs qu’elles sont exposées à de la violence entre leurs parents, qu’elles encourent un risque sérieux de négligence relativement à la santé mentale de leur mère, qu’elles sont soumises à de la négligence sur le plan de l’éducation dans le milieu du père et que l’enfant X éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 9 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 20 août 2019 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes : CONCERNANT X
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille pour une période de 12 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment au niveau médical, social, scolaire, pour la gestion des émotions et tout suivi psychologique nécessaire à son bien-être;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les parents se rapportent à l’intervenante (1) fois par mois sur les moyens pris pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties;
g) Que les contacts entre X et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon continue et/ou discontinue; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 15 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents fassent les suivis nécessaires à leur bien-être; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. CONCERNANT Y
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à Y et à sa famille pour une période de 12 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que Y reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui a trait à un suivi psychologique, social, scolaire et pour ses besoins en général;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les parents se rapportent à l’intervenante (1) fois par mois sur les moyens pris pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les contacts entre Y et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon continue et/ou discontinue; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 17 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents fassent les suivis nécessaires à leur bien-être; [ 18 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e Amélie Samson Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 18 septembre 2020
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