2022 QCCQ 833, 2022 QCCQ 833
Opinion
Protection de la jeunesse — 2253 2022 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001923-142 DATE : Le 21 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2011 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession pour [le Centre A], Services enfances et Famille Anicinape ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] Mère-Intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) LPJ, chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] La demanderesse demande la révision de l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 par l’Honorable Jacques Ladouceur, J.C.Q., déclarant que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient toujours compromis et ordonnait, entre autres, que l’enfant soit confié en famille d’accueil de proximité pour une durée de six (6) mois. [ 2 ] Par sa demande, la demanderesse requiert que l’enfant soit confié jusqu’à sa majorité dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C.
L’enfant désire demeurer dans ce milieu alors que monsieur C désire s’investir dans une perspective à long terme, soit jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 3 ] L’enfant réside chez monsieur C depuis le mois de juin 2021 et tout irait bien. [ 4 ] Lors de l’audition, les parents sont absents et non représentés, bien que dûment signifiés. [ 5 ] L’enfant est représenté par Me Andrew Smith-Grégoire qui consent aux recommandations dont notamment au placement jusqu’à la majorité de l’enfant auprès de monsieur C. [ 6 ] Le rapport en vue de la révision est déposé, l’intervenante a témoigné lors de l’audience ainsi que monsieur C. [ 7 ] Quant aux parents, ils ne collaborent pas dans le cadre du suivi dispensé et ne démontrent aucun signe d’amélioration.
Ils maintiennent un style de vie axé sur la consommation. De plus, les conflits de couple sont toujours d’actualité ainsi que diverses difficultés personnelles, dont notamment l’instabilité résidentielle et à l’emploi pour la mère. Même si les parents vivent dans la même communauté que l’enfant, la mère n’aura que des contacts sporadiques et spontanés avec l’enfant lorsqu’elle le rencontre. Quant au père, il aurait eu un contact avec l’enfant en août 2021 démontrant le peu d’implication dans la vie de son fils depuis le dernier jugement. [ 8 ] La situation de compromission de l’enfant demeure.
HISTORIQUE DE LA SITUATION DE L’ENFANT AYANT ÉTÉ RECONSTITUÉ PAR L’ANALYSE DU DOSSIER DE LA COUR [ 9 ] Entre les mois d’avril et de novembre 2014, l’enfant a été hébergé dans différents milieux. [ 10 ] Entre les 5 mai 2016 et 17 février 2017, l’enfant a été maintenu dans son milieu maternel. Par la suite, il a été confié à la famille d’accueil de madame D.
[ 11 ] Le 26 juin 2017, l’Honorable Renée Lemoine, J.C.Q. rendait une décision par laquelle elle maintenait la déclaration de compromission et ordonnait l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame D pour une période de neuf (9) mois. La mère de la famille d’accueil est la sœur de la mère et l’enfant est donc son neveu. [ 12 ] Le 19 avril 2018, l’Honorable Ruth Veillet, J.C.Q., rend un jugement en vertu duquel l’enfant est confié jusqu’à sa majorité chez la famille d’accueil de proximité de madame D. Aux paragraphes 60 de ce jugement, la juge Veillet écrit : Par. 60 Les délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont dépassés, puisque la totalité de la durée des placements, dans le présent cas, excède ces délais. … Par. 63 Dans le présent cas, selon l’ensemble de la preuve, il est très clair que l’enfant ne pourra retourner dans son milieu familial ni à court, ni à moyen terme. [ 13 ] Le 16 avril 2020, l’Honorable Denyse Leduc, J.C.Q., rend une ordonnance suite à une demande en révision. L’enfant est alors âgé de 8 ans. Il est alors demandé de réviser l’ordonnance de placement à majorité dans la famille d’accueil de Madame D en raison de méthodes éducatives déraisonnables. L’enfant est confié à madame E à
titre de postulante famille d’accueil de proximité pour une durée de huit (8) mois, soit jusqu’à la fin décembre 2020. [ 14 ] Par la suite, la famille d’accueil de madame E se désiste de son implication. [ 15 ] Le 21 décembre 2020, l’Honorable Ruth Veillet, J.C.Q., rend un jugement en vertu duquel l’enfant est confié à madame F à
titre de postulante famille d’accueil de proximité pour une durée de six (6) mois; [ 16 ] Toutefois, cette famille s’est désistée en raison de comportements sexualisés de l’enfant à l’égard de sa petite sœur. [ 17 ] Le 18 février 2021, un jugement sur mesures provisoires rendu par l’Honorable Claude P. Bigué, J.C.Q., confiait l’enfant à madame G à
titre de famille d’accueil de proximité, et ce, pour toute la durée de l’instance. [ 18 ] Par la suite, la famille d’accueil de madame G s’est désistée tout en acceptant de garder l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire. Un jugement en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse a été rendu par la soussignée. [ 19 ] Par la suite, dans le jugement rendu le 21 juin 2021, l’Honorable Ladouceur, J.C.Q., écrit : Par. 7 Le milieu de la tante maternelle à Ville A, madame H, a été désigné comme milieu substitut, celle-ci acceptant de s’investir auprès de son neveu comme milieu d’accueil.
Or, ce placement occasionnerait le déracinement de l’enfant de sa communauté d’origine de sorte que la demanderesse, en collaboration avec la représentante de la communauté en matière de services à l’enfance et à la famille, ont désigné le milieu d’accueil de monsieur C, lequel est déjà famille d’accueil pour un autre enfant de la communauté A. [ 20 ] Ceci étant, le juge Ladouceur a confié l’enfant à une famille d’accueil de proximité qui dans les faits s’est avéré être la famille de monsieur C. L’enfant y réside toujours à l’heure actuelle.
ANALYSE [ 21 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’enfant est l’objet d’une situation de compromission depuis de nombreuses années et que les délais de placement sont largement atteints. [ 22 ] Monsieur C assume actuellement ses soins, son entretien et son éducation. Toutefois, il serait prématuré de déterminer qu’il s’agisse d’une situation stable d’autant qu’on est encore au stade de la lune de miel. Dans un avenir rapproché, il se peut que ce milieu de vie acquière une permanence pour l’enfant d’autant que cet homme fait preuve d’encadrement et de stabilité dont l’enfant a besoin.
Actuellement, la situation est trop récente pour pouvoir s’y fier. [ 23 ] Le Tribunal note que monsieur C est l’arrière-grand-oncle de l’enfant et qu’il manifeste un vif intérêt vis-à-vis la prise en charge de cet enfant. Des liens se tissent et se développent de façon positive entre eux. Toutefois, l’enfant vit dans la famille de monsieur C que depuis six mois ce qui n’entre nullement dans la définition de la stabilité requise permettant un placement à majorité. [ 24 ] Tous conviennent que cet enfant a subi plusieurs traumatismes et bouleversements dans sa vie et qu’il a besoin d’amour et d’affection.
La situation est fragile d’autant qu’il s’agit d’un nouveau milieu pour l’enfant. [ 25 ] À l’heure actuelle, il y a peu d’éléments stables dans la vie de cet enfant. M algré la grande résilience de l’enfant, ce dernier a besoin de créer des liens et une continuité. [ 26 ] Avec égard pour les procureurs dans le dossier, le Tribunal ne partage par leur vision qu’un placement de seulement six mois soit suffisant pour permettre de placer l’enfant jusqu’à sa majorité vu l’historique du dossier.
À l’heure actuelle, toute décision concernant son avenir serait prématurée d’autant que la situation doit être consolidée avant de pouvoir cheminer vers d’autres alternatives. [ 27 ] Après avoir entendu la preuve, il est clair que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Bien que monsieur C s’acquitte fort honorablement de ses responsabilités à l’égard de l’enfant, la situation est fragile et nécessite un suivi afin de consolider les acquis. [ 28 ] Inutile de rappeler que cet enfant vit depuis plusieurs années dans différents milieux d'accueil et que bons nombres se sont désistés pour différents motifs parfois liés et imputables aux comportements de l’enfant.
[ 29 ] Le placement de l'enfant en famille d'accueil demeure toujours la mesure à privilégier considérant l'incapacité des parents à assumer sa garde.
Le retour chez l'un ou l'autre des parents s'avère illusoire. [ 30 ] La demanderesse mentionne dans le rapport en vue de la révision de l'enfant : Page 7 de 8 « Ainsi, nous croyons qu’eu égard au caractère vulnérable de l’enfant lié à son âge, la nature et la gravité des problématiques des parents, l’incapacité de ceux-ci à maintenir un mode de vie positif pour une période de temps raisonnable et la disponibilité de la FAP actuelle d’avoir l’enfant placé à majorité chez lui, il nous parait nécessaire qu’il évolue dans un milieu adéquat, protecteur et stable, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. » [ 31 ] De plus, selon le témoignage de l’intervenante, elle est convaincue que le placement dans cette famille jusqu'à l’atteinte de sa majorité, représente le meilleur projet de vie pour l’enfant d’autant que même si un délai de six mois semble court, l’enfant désire voir sa situation stabilisée.
De plus, selon la ligne de vie de l’enfant, les délais de placement sont atteints. [ 32 ] À cet égard, l’enfant a déjà fait l’objet d’un placement à majorité et il est clair que les délais de placement sont atteints. Toutefois, l’article 91.1 alinéa 3 énonce que le tribunal doit rendre une ordonnance qui « tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant ». [ 33 ] L’enfant vit dans cette famille d'accueil que depuis le 21 juin 2021.
Ce court laps de temps ne permet pas au Tribunal de considérer que le nouveau projet de vie suggéré par le directeur de la protection de la jeunesse réponde aux critères énoncés par le législateur. [ 34 ] Une période plus longue est nécessaire pour évaluer et considérer la continuité des soins, une stabilité des liens et des conditions de vie par rapport au nouveau projet de vie de l'enfant. [ 35 ] Contrairement aux prétentions soulevées lors de l’audience, le Tribunal ne voit pas en quoi un nouveau placement causera préjudice à l'enfant d’autant qu’il continuera d’y résider jusqu’à l’expiration du délai et pourra continuer d’y demeurer jusqu'à sa majorité si la preuve révèle qu'il s'est bien enraciné dans ce milieu. [ 36 ] Même si l'intervenante atteste que l’enfant se plaît à cet endroit et que ce dernier est l’arrière-grand-oncle de l’enfant, rien en preuve ne permet de déterminer si l’enfant le connaissait avant son placement.
Au même effet, aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que l’enfant nécessite qu’on le sécurise par un projet de vie permanent, soit un placement à majorité. [ 37 ] Le fardeau de preuve est celui de la prépondérance. La preuve doit donc permettre de rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Cette preuve doit être prépondérante de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable. [ 38 ] Or, la preuve présentée ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un projet de vie durable. [ 39 ] En effet, il semble que ce soit la fin de l’ordonnance du juge Ladouceur qui justifie l’ empressement à conclure à un placement à majorité. L’écoulement des délais de placement ne peut à lui seul occulter la responsabilité d’élaborer une ou des alternatives correspondant à l’intérêt de l’enfant.
Le choix d’un projet de vie pour cet enfant est une décision déterminante qui aura un impact majeur sur son avenir. Ce projet de vie doit être viable, sérieux et durable afin de respecter l'esprit de la loi. [ 40 ] De plus, une fois que l’improbabilité du retour de l’enfant est établie comme dans le présent dossier, la demanderesse doit faire la preuve de la viabilité du projet de vie proposé pour l’enfant.
Le Tribunal se doit d’évaluer les chances de succès de la cohabitation de l’enfant à long terme dans son milieu de vie. [ 41 ] C'est pourquoi le Tribunal à la lumière de la notion de l'intérêt de l'enfant et afin de s'assurer du succès d'une telle démarche doit, au minimum, s'assurer : a. de l'engagement réel (qui va au-delà des mots) de la famille substitut par l'écoulement du temps (durée de la cohabitation); b. de la permanence de cet engagement (probabilité réelle que l'enfant ne changera pas de milieu); c. de l'attachement de l'enfant à ce milieu; d. d'une réponse adéquate à tous ses besoins par ce milieu. [ 42 ] Aussi, le Tribunal rappelle que, bien qu'il reconnaisse la bonne foi de monsieur Anachinapéo qui désire offrir un projet de vie à cet enfant, il faut tout de même que le processus s'enclenche et qu’il se continue avant de présumer qu'il sera un succès.
Par la suite, il fera l'objet d'une analyse en fonction des besoins et de l'intérêt de l'enfant. La construction d'un projet de vie pour l'enfant est une étape cruciale pour lui avant d'ordonner un placement à la majorité. [ 43 ] Même si le temps écoulé depuis que l’enfant vit dans la famille de monsieur C n'est pas négligeable, le témoignage de l’intervenante ne convainc pas que l’enfant a fait son nid dans ce milieu et qu'il y a développé des liens affectifs certains. [ 44 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne peut acquiescer, du moins pour le moment, au projet de vie proposé dans ce milieu.
Cela ne veut pas dire qu'il y a lieu de changer l’enfant de famille, mais plutôt de permettre l'écoulement de temps afin de vérifier si l'enfant est en mesure de s'enraciner dans ce milieu. [ 45 ] À l'expiration de la présente ordonnance, seul le projet de vie de l’enfant devra être examiné de nouveau. L’improbabilité de reprise en charge de l'enfant par ses parents étant déjà constatée. [ 46 ] Dans les circonstances, un placement de neuf (9) mois au sein de la famille de proximité actuelle pourra permettre de vérifier si
celui-ci s'adapte bien à ce milieu, si la cohabitation entre l'enfant et le responsable de la famille d'accueil est viable à long terme et aussi, si après une lune de miel, monsieur C consent toujours à héberger l’enfant jusqu'à sa majorité. [ 47 ] Seul l'écoulement du temps pourra convaincre de la viabilité de son hébergement actuel. La demande est donc prématurée et n’a pas fait l’objet d’une analyse personnalisée avec la situation de l’enfant, tout au plus, elle coïncide avec une fin de mesure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le [...] 2011 sont toujours compromis; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant X soit hébergé en famille d’accueil de proximité pour une période de neuf (9) mois; [ 51 ] RECOMMANDE que l’enfant continue d’être hébergé dans la famille de proximité de monsieur C; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la supervision d’une tierce personne, si nécessaire; [ 53 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps lors des contacts avec l’enfant; [ 54 ] ORDONNE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de résoudre leurs difficultés personnelles et conjugales; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 56 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant les services d’aide à l’enfant et aux parents en ce qui a trait à l’évolution de leur situation en regard de l’assiduité, de la collaboration, de l’atteinte des objectifs et des recommandations au directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux parents s’ils le requiert ainsi qu’à l’enfant pour une période de neuf (9) mois; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Donald Bourget [Centre A] (services juridiques) Procureur pour la
partie demanderesse Me Andrew Smith-Grégoire Centre communautaire juridique A Procureur de l’enfant Date d’audience : 21 décembre 2021
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