2023 QCCQ 8647, 2023 QCCQ 8647
Opinion
Protection de la jeunesse — 231773 2023 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000047-213 155-41-000048-211 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 -et Y Né le [...] 2014 ENFANTS; A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 8 ans. Les parents sont séparés depuis 2016 et se partagent la garde, le père habitant toutefois chez les grands-parents paternels. [ 2 ] La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2017.
Un premier épisode de services est offert de 2018 à 2020 en lien avec un conflit de séparation persistant entre les parents. [ 3 ] En 2021, un nouveau signalement est retenu pour évaluation concernant un risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence causée par une autre personne) de même qu’un conflit de séparation. [ 4 ] En octobre 2021, une décision provisoire est rendue maintenant une garde partagée entre les parents conditionnellement à ce que le père demeure chez les grands-parents paternels. [ 5 ] Quelques mois plus tard, la décision provisoire est modifiée afin de prévoir une garde partagée entre la mère et la grand-mère paternelle et ordonnant à cette dernière de ne pas mettre les enfants en contact avec le père durant sa semaine de garde.
[ 6 ] En décembre 2021, le père est admis pendant quelques semaines à l’unité de soins psychiatriques de l’hôpital en raison d’une psychose. [ 7 ] En janvier 2022, les enfants sont confiés à la garde exclusive de la mère considérant que le père est retourné vivre chez les grands-parents paternels et qu’il n’a pas d’autres endroits où aller. [ 8 ] Le 19 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. Ces derniers sont confiés à leur mère avec un suivi de six mois.
La preuve révèle alors que les relations entre les parents sont conflictuelles et que les enfants vivent des évènements perturbants chez leurs grands- parents (méthodes éducatives inadéquates d’un oncle, chicanes). Les enfants ne sont pas à l’aise de se retrouver chez leurs grands-parents en l’absence de leur père, et ce, bien que ces deniers les accueillent chez eux depuis plusieurs années. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leurs parents selon les modalités d’une garde partagée pour une période de six mois. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 11 ] Les parties sont toutefois entendues à la demande du Tribunal afin de s’assurer de la viabilité de ce projet. Ces derniers conviennent que le temps de garde du père doit s’effectuer en dehors du milieu de vie des grands-parents.
ANALYSE [ 12 ] Dans leur projet d’entente, les parties admettent les éléments suivants : • Y se développe normalement, toutefois il adopte des comportements difficiles (importantes crises, violence physique et verbale); • X se développe positivement. Toutefois, en mai dernier, les professionnelles gravitant autour d’elle ont constaté qu’elle allait moins bien (fatiguée, hygiène négligée); • À la suite de vérifications, X affirme qu’il n’y a pas toujours de nourriture disponible au domicile maternel et qu’il lui arrive de garder son frère; • X peut consommer de la nicotine en vapotant.
Il lui est arrivé de consommer de la wax à l’aide d’une vapoteuse, et ce, à la connaissance de la mère; • Les enfants adoptent des discours d’adultes. Ils peuvent parler d’argent et des difficultés financières de la mère. Il leur arrive également de tenir des propos à l’endroit de leur père qu’ils ne peuvent pas expliquer; • La mère est toujours en couple avec monsieur C. Ce dernier possède plusieurs antécédents criminels, la mère affirme toutefois qu’elle ne craint pas pour la sécurité des enfants; • Monsieur C demeure à Ville A et cela fait en sorte que la mère le visite souvent.
Cette dernière peut amener avec elle les enfants, ce qui fait en sorte qu’ils peuvent arriver en retard à l’école; • La mère reconnaît consommer du cannabis sur une base régulière (tous les soirs); • La collaboration de la mère est en dents de scie, il arrive qu’il soit difficile d’avoir l’heure juste et d’obtenir les vraies informations; • En juillet dernier, la mère ne respectait pas l’entente de garde établie (n’apportait pas les enfants à l’heure, permet des activités aux enfants dans le temps de garde du père, vient chercher les enfants plus tô
t) ce qui amène l’intervenante sociale à établir avec les parents un calendrier de contacts strict en août dernier qui est désormais respecté; • Le père demeure toujours chez les grands-parents paternels et n’avait pas l’intention de déménager à court terme.
Une demande pour obtenir un HLM est toutefois faite en début d’année; • Le père évolue avec un diagnostic de psychose non spécifiée pour lequel il prend une médication, par contre, en septembre dernier, il informe l’intervenante sociale de son souhait de mettre fin à la prise de celle-ci; • L’état de santé mentale du père est actuellement stable et celui-ci poursuit sa médication; • Le père adopte une attitude passive, il se présente aux différentes rencontres, toutefois il se met peu en action et il est difficile de le faire parler; • Y entretient un lien significatif avec ses deux parents; • X a un lien significatif avec sa mère, cependant, la relation avec son père est davantage fragile compte tenu des propos qu’elle a entendues de sa mère à l’effet que ce dernier ne la voulait pas et souhaitait que la mère se fasse avorter; • Le 24 novembre 2022, un nouveau signalement a été reçu concernant l’enfant X en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père à son endroit, mais à la suite de l’évaluation effectuée, les faits rapportés au signalement se sont avérés non fondés, sécurité et développement de l’enfant non compromis;
[ 13 ] L’intervenant témoigne qu’une chicane survient entre les grands-parents paternels et l’aînée lors d’une sortie au mois de mars dernier. Depuis ce temps, les parties s’entendent pour que le père exerce ses droits d’accès au domicile de la mère lorsque cette dernière est absente pour son travail. Les parents affirment avoir maintenant une bonne entente et que cet arrangement répond aux besoins des enfants de voir leur père. Les parents offrent une bonne collaboration et sont en mesure de communiquer de manière positive.
Les enfants sont par ailleurs avisés qu’il n’est pas question pour les parents de reprendre leur relation amoureuse. [ 14 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente de même que les témoignages reçus permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 15 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2022; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée déterminées par l’intervenant social conditionnellement à ce que le temps de garde du père soit extérieur au milieu des grands-parents paternels à l’exception de visites de courtoisie si la situation le permet; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi psychiatrique et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun propos qui serait de nature à dénigrer l’un ou l’autre des parents, et ce, directement ou indirectement en présence de l’enfant ou de tiers; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas impliquer les enfants dans leur conflit; [ 27 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2022; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 35 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 36 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée déterminées par l’intervenant social conditionnellement à ce que le temps de garde du père soit extérieur au milieu des grands-parents paternels à l’exception de visites de courtoisie si la situation le permet; [ 37 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
[ 38 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi psychiatrique et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun propos qui serait de nature à dénigrer l’un ou l’autre des parents, et ce, directement ou indirectement en présence de l’enfant ou de tiers; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas impliquer les enfants dans leur conflit; [ 41 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 42 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me Karollann Girard (mère) Me François Castonguay (père) Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 avril 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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