2022 QCCA 452, 2022 QCCA 452
Opinion
Brideau c. R. 2022 QCCA 452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007010-190 , 500-10-007080-193 ( 500-01-119660-154 SEQ.001, 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 500-10-007010-190 (500-01-119660-154 SEQ.001)
PARTIE APPELANTE AVOCAT donald brideau M e réginal victorin Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me geneviève langlois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-007080-193 (500-01-119660-154 SEQ.002)
PARTIE APPELANTE AVOCATE raymonde trottier Me Alexie galarneau ( Étude Légale Petite Italie ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me geneviève langlois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-007010-190 , 500-10-007080-193 : En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 5 février 2019 par l’honorable David Simon de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007010-190 Culpabilité – Possession de crack en vue d'en faire le trafic. 500-10-007080-193 Culpabilité – Possession de crack en vue d'en faire le trafic & possession de marijuana. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l'audience.
Continuation de l'audience du 29 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l'audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 février 2019 par l’honorable David Simon de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal, lequel les a déclarés coupables de possession de crack en vue d’en faire le trafic (art. 5(2) et 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »)) et a déclaré l’appelante coupable de possession simple de marijuana (art. 4(1) et 4(5) de la LRCDAS ) [1] .
[ 2 ] Seules les déclarations de culpabilité pour possession de crack en vue d’en faire le trafic font l’objet des appels. Le seul moyen d’appel concerne le caractère raisonnable du verdict rendu par le juge du procès. [ 3 ] Les accusations sont portées à la suite d’une perquisition effectuée le 8 avril 2015 au domicile de Mme Trottier. M. Brideau est son ancien conjoint. Les policiers saisissent 43,2 g de crack et 8,6 g de marijuana. [ 4 ] Dans un jugement soigneusement motivé où il expose rigoureusement le droit applicable [2] , le juge évalue la preuve circonstancielle qui lui a été présentée et tire diverses conclusions qui peuvent être résumées
sommairement. [ 5 ] Il conclut que Mme Trottier savait que des roches de crack étaient dissimulées dans sa chambre [3] . Il est également d’avis qu’elle avait le contrôle sur les roches de crack retrouvées dans cette pièce [4] . [ 6 ] Quant à M. Brideau, en se basant notamment sur sa présence dans la chambre de Mme Trottier au moment de l’entrée du Groupe Tactique d’Intervention (« GTI ») , le juge tire l’inférence que c’est M. Brideau qui, une fois prévenu de l’arrivée des policiers, « s'est rapidement départi des stupéfiants en sa possession en les lançant sur le lit de la chambre.
Il n'a pas eu assez de 15 secondes pour en ressortir avant l'entrée du GTI » [5] . Le juge conclut alors que M. Brideau savait que des roches de crack se trouvaient dans la chambre de M. Trottier et exerçait le contrôle de celles-ci [6] . [ 7 ] Selon le juge, les appelants avaient la possession conjointe des roches de crack [7] . Pour le juge, conclure que Mme Trottier avait la possession des stupéfiants à l’exclusion de M.
Brideau, ou l’inverse, étaient des inférences possibles, mais non raisonnables [8] . [ 8 ] Ainsi, le juge est d’avis que la seule inférence raisonnable étayée par la preuve circonstancielle est la culpabilité des appelants [9] , qui sont déclarés coupables [10] . [ 9 ] Le juge applique les enseignements de l’arrêt Landry c.
R. [11] où notre Cour écrit ce qui suit : [8] Comme le souligne les auteurs MacFarlane, Frater et Proulx, lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve : 4.3700 Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises.
Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court. [Renvoi omis] [ 10 ] À cet égard, les auteurs de l’ouvrage Drugs Offences in Canada cité par la Cour énoncent certains facteurs qui peuvent encadrer l’analyse de la possession de drogues saisies dans une résidence : Whether and to what extent any particular accused can be tied to drugs found in residential premises will depend on a range of factors, including: whether the accused lived there or regularly stayed over; whether others lived there or stayed over, and the frequency; clothing and other indicia of living arrangements; who paid the rent or mortgage; in whose name are the various utility accounts; frequency of attendance based on surveillance; and relationship between individuals appearing to live in the premises.
This is not, of course, an exhaustive list.
For example, knowledge and control over openly visible drugs can and often will be inferred where the accused are the only ones living in the premises [12] [Renvois omis] [ 11 ] L’analyse du juge reflète la prise en compte de plusieurs de ces facteurs. [ 12 ] Les principes entourant l’évaluation d’un moyen soulevant le verdict déraisonnable ne sont pas controversés. [ 13 ] Il s’agit de déterminer si les conclusions tirées de la preuve circonstancielle par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont raisonnables [13] . [ 14 ] Dans le cas d’une déclaration de culpabilité rendue par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict [14] . [ 15 ] Comme l’expliquait récemment le juge Moore dans l’arrêt Vernelus , le rôle de notre Cour n’est pas de se substituer au juge des faits « mais de vérifier si la détermination de celle-ci est elle-même raisonnable, même si un autre juge aurait pu tirer une conclusion différente » [15] . [ 16 ] Il appartient « au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures » [16] .
L’appréciation du juge des faits « ne peut être écartée que si elle est déraisonnable » [17] . [ 17 ] Une cour d'appel ne pourra intervenir que si la conclusion du juge du procès selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable est elle-même déraisonnable [18] . [ 18 ] Les appelants devaient convaincre la Cour non pas qu’un autre juge aurait pu rendre une décision différente, mais que la conclusion du juge était déraisonnable.
Ils n’ont pas réussi. [ 19 ] Finalement, soulignons qu’une cour d’appel peut tenir compte du fait que l’accusé, lorsque la preuve le plaçait dans la position de devoir la réfuter, n’a pas témoigné [19] . C’est le cas en l’espèce. [ 20 ] Devant la Cour, l’avocat de M. Brideau ajoute un argument qui n’avait pas été soulevé dans son mémoire. Le juge du procès
aurait erronément rejeté le témoignage disculpatoire du fils de Mme Trottier. Or, le juge explique d’une manière complète le rejet de ce témoignage [20] et son évaluation mérite la déférence de la Cour [21] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE les appels; [ 22 ] ORDONNE à Donald Brideau de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le lundi 4 avril à 14 h; [ 23 ] ORDONNE à Raymonde Trottier de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le lundi 4 avril à 14 h. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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