2022 QCCQ 8774, 2022 QCCQ 8774
Opinion
Corre c. Éditions Obox inc. 2022 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712352-204 DATE : Le 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHANAËL CORRE Demanderesse c. ÉDITIONS OBOX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Nathanaël Corre est travailleur autonome. Il offre principalement des services de photographe et de vidéoaste à son compte depuis 2012. Pendant une période de deux ans, soit de 2007 à 2009, il a notamment comme client un courtier immobilier, M.
Jean- Patrice Bourguet, pour qui il agit comme photographe lorsqu’il met en vente des immeubles. [ 2 ] Au cours de cette période, il réalise une quinzaine de contrats d’une valeur de 100 $ chacun en contrepartie desquels il prend des photographies d’immeubles que M. Bourguet souhaite afficher sur le site internet Centris.ca. [ 3 ] Le 22 juillet 2019, à la demande de M. Bourguet, M. Corre prend 25 photos d’un immeuble situé au 5020, rue Chambord.
Il reçoit 100 $ pour sa prestation, soit 50 $ pour la prise des photos réalisée le 22 juillet 2019 et 50 $ pour ses droits d’auteur. [ 4 ] Quelques jours plus tard, le 29 juillet 2019, il apprend que 24 de ses photographies ont été reproduites sur un site internet connu comme étant le site Nightlife.ca. M. Corre effectue un certain nombre de recherches qui le mènent à conclure que Éditions Obox inc. (« Obox ») est l’exploitant de ce site. [ 5 ] Le lendemain, M. Corre transmet une première lettre à Obox afin de l’informer qu’il est l’auteur de ces photographies.
Il précise que la licence d’usage facturée à son client stipule que les droits d’auteur des photos reviennent au photographe et que le client peut sous la licence facturée utiliser les photos dans ses propres publications et celles de ses partenaires dans le courtage immobilier, mais que pour toute autre utilisation des images par une tierce
partie à d’autres fins que le courtage immobilier, il faut obtenir une nouvelle licence auprès du photographe. [ 6 ] En substance, concluant que Obox n’a pas obtenu son autorisation préalable pour l’utilisation de ces photographies, il réclame un montant total de 3 876 $ pour l’utilisation de celles-ci [1] . [ 7 ]
Malgré quelques échanges avec Obox qui s’ensuivent, les parties ne parviennent pas à s’entendre pour régler leur différend, Obox soutient qu’à
titre d’exploitante d’un site de contenus, elle est en droit d’utiliser des images tirées du domaine public afin d’informer ses lecteurs puisqu’un
article qu’elle publie avec ces photographies soulève une réelle problématique en lien avec la vente de l’immeuble photographié, vu son état de délabrement. [ 8 ] Insatisfait de la réponse de Obox, M. Corre présente sa demande à la Division des petites créances et réclame de Obox un montant total de 14 900 $.
Cette somme comprend un montant de 12 000 $ en lien avec l’utilisation non autorisée de ses photographies et un montant supplémentaire de 2 900 $ pour compenser ce qu’il allègue être des dommages rattachés à la perte de temps afin de défendre ses droits et des honoraires d’avocats qu’il a encourus pour la même raison. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] La demande de M. Corre soulève les deux questions suivantes : 1) L’utilisation par Obox des photographies prises par M. Corre respecte-t-elle les dispositions de la
Loi sur le droit d’auteur ? 2) M. Corre a-t-il droit d’être indemnisé pour l’utilisation non autorisée de ses photographies et pour les autres dommages qu’il
réclame? ANALYSE [ 10 ] La présente instance ne pose guère de difficultés sur le plan factuel. En effet, Obox admet que tous les clichés qu’elle a utilisés sur son site et que M. Corre soutient être son œuvre émanent effectivement de lui. Elle reconnaît également l’utilisation de ces clichés sur son site internet Nightlife.ca afin d’appuyer un texte écrit par l’une de ses collaboratrices, Mme Isabelle Anctil, dans un
article intitulé « Ce duplex à 709 500 $ sur le Plateau, est un vrai film de peur (PHOTOS) ». En outre, il est admis que ces photographies et l’article auquel elles se rattachent sont restés sur le site internet de Nightlife.ca jusqu’au 2 juillet 2020, date à laquelle M. Corre introduit sa demande devant la Division des petites créances. [ 11 ] Ainsi, il n’est pas contesté que Obox a fait une utilisation des photographies dont l’auteur est effectivement M. Corre et qu’elles sont visées et protégées par la
Loi sur le droit d’auteur [2] ( « LDA » ), mais Obox soutient en revanche qu’elle les a utilisées conformément à la loi. 1) L’utilisation par Obox des photographies prises par M. Corre respecte-t-elle les dispositions de la
Loi sur le droit d’auteur ? [ 12 ] C’est l’
article 29.2 de la LDA qui est au cœur du débat engagé. Il convient de le reproduire : 29.2 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source : (
i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur, (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète, (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur, (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur. [ 13 ]
En cas de violation à un droit d’auteur protégé par la LDA , des recours civils y sont prévus aux articles 34 et suivants. M. Corre fonde le sien plus particulièrement sur l’article 38.1, qui prévoit des dommages-intérêts préétablis que le titulaire de droits d’auteur peut réclamer. Il est utile de le reproduire : Dommages-intérêts préétablis 38.1
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence. Violation du paragraphe 27(2.3)
(1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe. Violation réputée : paragraphe 27(2.3)
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales. Réserve
(1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au
titre du présent
article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci. Réserve
(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès
d’elle de tels dommages-intérêts au
titre du présent
article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance. Cas particuliers
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa
(1) a) jusqu’à 200 $. Cas particuliers
(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa
(1) a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation. Certains actes
(4) La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte mentionné au paragraphe (4.1), se prévaloir du présent
article que si les redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas payées.
S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence. [ 14 ] La question que pose la présente instance est de déterminer si dans les faits Obox a fait une utilisation « équitable » de l’œuvre de M. Corre.
En ce qui le concerne, il soutient que non puisque pour lui, ces 24 photographies constituent l’essentiel du contenu et le corps de l’extrait du site de Nightlife.ca qui en fait l’utilisation, l’article de Mme Isabelle Anctil ne comptant que trois courts paragraphes.
Ainsi, il plaide que si d’aventure Obox avait voulu appuyer d’une ou de quelques images son propos, cela aurait peut-être pu constituer une utilisation « équitable » de ses photographies, mais qu’en utilisant les 24 qui ont toutes été copiées du site Centris suite à leur prise pour le compte de son client, Obox se trouve à en faire une utilisation qui va à l’encontre de l’esprit de la LDA . [ 15 ] À l’opposé, Obox soutient qu’elle était en droit de faire une telle utilisation de ces photographies. Son président, M.
Christopher Bellrose-Rovny témoigne qu’Obox exploite divers sites internet qui contiennent de l’information de nature variée pour le public qui les consulte. Obox allègue que l’article publié par sa collaboratrice, Mme Anctil, quoique contenant peu de texte, comportait un intérêt public, soit d’informer les lecteurs de l’état de délabrement de l’immeuble vendu pour un prix si élevé, soit plus de 700 000 $. [ 16 ] Même s’il concède que l’objectif derrière l’exploitation de divers sites internet est de générer des revenus publicitaires, M. Bellerose-Rovny précise que ceux découlant d’un tel
article sont extrêmement limités, que dans les faits, pour 100 000 pages vues, les revenus publicitaires équivalent à 2 $ par mille pages vues, ce qui en l’espèce équivaudrait à environ 200 $. [ 17 ] Il est utile de reproduire l’article publié par la collaboratrice d’Obox auquel les 24 photographies prisent par M. Corre ont été associées : Ce duplex a vraiment été abandonné à lui-même. Positionné dans un des quartiers les plus en demande de Montréal, c’est difficile de comprendre comment il a pu être laissé dans cet état-là. Quand je vois ça je me dis : «il y a vraiment des gens qui ont habité là-dedans?
Ils ont TOUT laissé comme ça et ils sont partis. Crime, y’a même une télé qui a l’air en pas pire état…» Une seule chose me vient en tête quand des gens quittent rapidement comme ça : la maison est hantée. Bon, j’ai peut-être vu trop de films de peur, but … Vous êtes d’accord avec moi que la cour arrière et le garage foutent la trouille, pis pas à peu près! J’ai vraiment aucun fun à regarder les photos, ça me rend très inconfortable de me dire que y’a peut-être quelqu’un ou quelque chose d’enterré… Alors avis à tous les entrepreneurs et bricoleurs de ce monde, cet immeuble à 709 500 $ est pour vous!
Si vous avez plein de cash et que vous aimez les défis de taille, en v’là un pour vous! Sur ce, je vous laisse avec ces photos creep . Bonne journée… Merci à PL Cloutier pour la découverte! Source photo : Centris [ 18 ] Il ressort de ce texte qu’il a été inspiré par un lecteur du site exploité par Obox, puisqu’à la fin, Mme Anctil le remercie pour la découverte de l’immeuble visé.
Ainsi, il paraît manifeste que le sujet de l’article est d’intérêt public et qu’il vise à informer les lecteurs qui consultent le site. [ 19 ] Il est vrai que le texte est somme toute succinct et que les photographies qui y sont associées – les 24 prisent par M. Corre – occupent un espace important, mais est-ce au point d’en rendre l’usage inéquitable dans les circonstances, alors que l’objectif visé est manifestement la communication d’informations, tel que le prévoit l’
article 29.2 de la LDA ? Le Tribunal ne peut en venir à cette conclusion sans s’immiscer dans le choix éditorial qui doit rester protégé par la liberté d’expression. [ 20 ] Il se dégage du texte que son auteur exprime sa stupéfaction face au prix demandé pour un immeuble qu’elle estime être dans un état de délabrement qui ne saurait le justifier, si ce n’est le quartier où il est situé. Dans ce contexte, les photographies qui en montrent
toutes les pièces peuvent effectivement s’avérer utiles pour appuyer son propos et ne correspondent certes pas à une utilisation inéquitable de l’œuvre. En outre, l’article précise que les photographies ont été tirées du site de Centris. Aussi, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, Obox n’a pas contrevenu à la LDA . [ 21 ] Par ailleurs et même s’il n’est pas nécessaire d’aborder la seconde question en litige vu la conclusion tirée quant à la première, le Tribunal croit néanmoins nécessaire de préciser que si d’aventure il avait conclu qu’Obox avait violé les droits d’auteur de M.
Corre, il ne lui aurait pas octroyé l’indemnité réclamée. [ 22 ] En l’espèce, toutes les photographies ont été utilisées dans un même support matériel et pour un seul et même article. Il s’agit ainsi d’un cas particulier visé à l’
article 38.1(2) de la LDA qui permet au Tribunal de réduire à un montant qu’il estime équitable le montant minimal des dommages-intérêts préétablis qui sont prévus à la loi. M. Corre ayant déterminé contractuellement avec son client que l’utilisation de ses photographies par une tierce
partie pouvait se faire en contrepartie d’une licence dont il a lui-même établi le prix à 50 $, c’est ce même montant qu’il lui aurait octroyé s’il avait conclu autrement quant à la première question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de M. Nathanaël Corre ; [ 24 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2022
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