2016 QCCQ 8916, 2016 QCCQ 8916
Opinion
Bélanger c. Motorisés de la Capitale 2016 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062391-148 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BÉLANGER et FRANCINE CROTEAU […] Grand St-Esprit, Québec […] Demandeurs c.
MOTORISÉS DE LA CAPITALE 2132, Route Lagueux St-Nicolas, Québec, G7A 1A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Les demandeurs Daniel Bélanger (ci-après Bélanger) et Francine Croteau (ci-après Croteau) [1] réclament de la défenderesse Motorisés de la Capitale, représentée par M.
Roger Carrier (ci-après Carrier) 6 622,08 $, cette somme comprenant entre autres le coût d’une réparation effectuée à un motorisé (4 967,92 $), le coût d’une réparation d’une fournaise (344,93 $) et le coût de production d’un rapport d’expertise (229,95 $). [ 2 ] La réclamation des demandeurs fait suite à l’acquisition par ces derniers d’un motorisé de marque Sunseeker, modèle 2900, de l’année 2007, au prix de 36 652,25 $ (taxes incluses) le 20 septembre 2013. [ 3 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse invoque que la garantie conventionnelle de 30 jours, stipulée au contrat d’achat, était expirée lorsque les demandeurs ont avisé la défenderesse des problèmes d’infiltration d’eau à l’avant du véhicule.
LE CONTEXTE [ 4 ] Bélanger témoigne que lui et son épouse n’ont pas utilisé le motorisé après l’achat de septembre 2013, ayant décidé de le remiser pour l’hiver jusqu’au printemps 2014. Bélanger explique que préalablement au remisage, il avait procédé au drainage de l’eau qu’il a remplacée par un antigel. Bélanger confirme également que le motorisé a été remisé dans un hangar, pendant tout l’hiver, à l’abri des intempéries. [ 5 ] Au printemps 2014, Bélanger explique qu’il a voulu vérifier les différents éléments du motorisé dont entre autres la fournaise.
En effet, Bélanger affirme qu’il n’avait pas procédé à l’automne 2013 à ces vérifications et qu’il ne s’était pas servi du motorisé compte tenu de la saison automnale et du froid qui s’installait. [ 6 ] Bélanger et Croteau se sont aperçus que le système de chauffage au gaz propane ne fonctionnait pas.
Comme la garantie conventionnelle de 30 jours était terminée, Bélanger a alors décidé de communiquer avec une autre entreprise, soit Nomad VR de Trois- Rivières, et ce, sans en aviser la défenderesse. [ 7 ] Alors que le technicien de Nomad VR procédait à la réparation de la fournaise, il a été constaté qu’une infiltration d’eau avait eu lieu à l’avant du véhicule, côté du chauffeur. [ 8 ] Le rapport d’inspection du véhicule fait par Nomad VR et les photos déposées en preuve démontrent en effet qu’il y avait eu infiltration d’eau et que des réparations cosmétiques avaient également été faites aux endroits où l’infiltration d’eau s’était produite.
[ 9 ] Le rapport d’inspection précise également, photos à l’appui, que des moulures ont été vissées entre la fenêtre et le mur afin de cacher la fibre extérieure qui elle, était ondulée. Les tests et les lectures hygrométriques démontrent qu’il y avait eu infiltration d’eau importante sur le véhicule. Une soumission, toujours de la firme Nomad VR, concernant les coûts approximatifs pour la réparation à venir a été établie à 4 967,92 $. [ 10 ] L’expertise ayant été faite en mai 2014, les demandeurs avisent donc et mettent en demeure le 9 juin 2014 la défenderesse.
La mise en demeure précise que l’évaluation des coûts des réparations a été faite au coût de 4 967,92 $. Cette mise en demeure vise également la réparation de la fournaise qui, elle, avait déjà fait l’objet d’une réparation. Les demandeurs donnent donc dix jours à la défenderesse pour constater et réparer le motorisé, à défaut de quoi des procédures judiciaires allaient être intentées. [ 11 ] En réponse à cette mise en demeure, la défenderesse nie toute responsabilité et invoque que la garantie conventionnelle de 30 jours était échue.
La défenderesse a cependant offert aux demandeurs de procéder elle-même aux travaux, le coût étant cependant à la charge des demandeurs. [ 12 ] Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ont mandaté, en octobre 2014, l’entreprise Nomad VR afin qu’elle procède aux travaux de réparation, ces derniers s’élevant à 4 967,92 $. ANALYSE [ 13 ] En ce qui concerne l’application de la garantie légale contre les vices cachés, l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.), prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] À cet égard, il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent [2] . [ 15 ] De plus, le vice ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente.
La jurisprudence a également déterminé que l’acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il propose d’acquérir, sans avoir besoin de recourir à l’aide d’un expert [3] . [ 16 ] En l’instance, Bélanger témoigne que M.
Gilles Lebrasseur, le vendeur à l’emploi de la défenderesse, l’a assuré au moment de l’achat que tout était fonctionnel sur le véhicule. [ 17 ] Par ailleurs, si le vendeur fait certaines déclarations qui incitent un acheteur à ne pas pousser plus loin son examen avant d’acheter, le Tribunal pourra en tenir compte [4] . [ 18 ] Enfin, s’il s’agit d’un vendeur professionnel, comme en l’instance, ce dernier est présumé connaître l’existence du vice [5] . [ 19 ] En effet, l’
article 1729 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 20 ] Lors de l’audition, Carrier a témoigné que ses techniciens avaient procédé à la vérification complète du véhicule avant de le mettre en vente, et que ces derniers n’auraient rien décelé d’anormal. [ 21 ] Selon le Tribunal, les techniciens de la défenderesse, qui n’ont pas témoigné lors de l’audition, auraient dû s’apercevoir, étant experts en la matière, que le motorisé avait été modifié par l’ajout de languettes ou de moulures à des endroits précis sur ce type de véhicule.
Ces éléments extérieurs sur le motorisé auraient dû soulever un doute chez les techniciens de la défenderesse et ces derniers auraient dû pousser plus loin leur vérification en ce qui concerne les infiltrations potentielles d’eau à ces endroits stratégiques.
Pour cette raison, la présomption de connaissance du vice n’a pas été renversée par la défenderesse. [ 22 ] Bélanger a déclaré qu’il n’a pas pu constater ces éléments puisque c’était la première fois qu’il achetait un motorisé et qu’il ne connaissait pas ce type de modèle. [ 23 ] Par ailleurs, le fait par les demandeurs de ne pas avoir vérifié, soit lors de l’achat ou dans les semaines qui ont suivi l’achat les principales composantes du motorisé, doit également être considéré par le Tribunal. [ 24 ] En effet, si les demandeurs avaient vérifié le fonctionnement de la fournaise, ils se seraient probablement aperçus, en septembre ou octobre 2013, qu’elle ne fonctionnait pas.
Ils auraient pu alors demander à la défenderesse de procéder à la réparation, ou à toute autre entreprise dans le même domaine, et l’infiltration d’eau aurait probablement pu être découverte à ce moment, donc à l’intérieur de la garantie de 30 jours. [ 25 ] À tout événement, la défenderesse aurait alors été tenue d’assumer elle-même la réparation, et ce, autant à la fournaise qu’à la structure du véhicule qui a été affectée par l’infiltration d’eau. [ 26 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal détermine que la défenderesse, à
titre de vendeur professionnel, était
présumée connaître que le motorisé était affecté d’un vice, soit l’infiltration d’eau, et qu’elle doit être tenue responsable du coût des réparations. [ 27 ] En contrepartie cependant, le Tribunal détermine également que les demandeurs ont été négligents en ne procédant pas à l’inspection ou à la vérification des différents systèmes de chauffage ou autres du motorisé peu après l’acquisition.
Si cela avait été fait, l’infiltration d’eau et le bris de la fournaise auraient peut–être pu être réparés à moindres frais par la défenderesse. [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal détermine que les demandeurs doivent assumer une responsabilité que le Tribunal fixe à 50%. [ 29 ] Enfin, puisque la fournaise a été réparée avant que l’avis et la mise en demeure aient été envoyés à la défenderesse, le Tribunal doit donc exclure cette réclamation, et ce, pour les motifs exposés lors de l’audition. [ 30 ] Compte tenu de l’ensemble des faits ci-haut constatés, le Tribunal arrive à la conclusion que la défenderesse devra dédommager les demandeurs d’une somme de 2 598,94 $, soit 50% des factures émises par Nomad VR (soit 4 967,92 $ pour les réparations et le rapport d’inspection de 229,95 $), en plus d’une somme de 100 $ à
titre de dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients, soit pour un total de 2 698,94 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Motorisés de la Capitale à payer aux demandeurs la somme de 2 698,94 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 9 juin 2015; CONDAMNE la défenderesse à rembourser aux demandeurs les frais de justice de 169 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2016
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