2021 QCCQ 978, 2021 QCCQ 978
Opinion
Gaudette c. Dowd 2021 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : 500-80-040116-197 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHE GAUDETTE et MICHAËL LÉONARD Membres du Service de police de Laval APPELANTS c.
MARC-ANDRÉ DOWD, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière INTIMÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les agents Gaudette et Léonard interjettent appel de deux décisions du Comité de déontologie policière (le Comité ), soit une Décision sur culpabilité rendue le 31 juillet 2019 [1] ainsi que celle sur sanction [2] datée du 4 décembre 2019. [ 2 ] Les décisions en question font suite à une intervention policière survenue le 30 mars 2017.
Lors de celle-ci, les Appelants procèdent à l’interception, puis à l’arrestation sans mandat, pour trafic de stupéfiants, de Mme Laurianne Roy. L’agent Léonard la questionnerait à divers égards, procède à la fouille de celle-ci ainsi qu’à celle de son téléphone intelligent. Pour sa part, l’agent Gaudette, en parallèle, procède à la fouille du véhicule automobile de Mme Roy, à la recherche, en particulier, de stupéfiants. [ 3 ] Les fouilles n’ayant rien révélé, Mme Roy est remise en liberté, les agents l’informant qu’il n’y aurait pas de suite au dossier.
Quelques semaines plus tard, Mme Roy porte plainte au Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire ). [ 4 ] Dans sa Décision sur culpabilité, le Comité y déclare l’agent Gaudette coupable d’avoir dérogé à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec , en ce qu’il aurait abusé de son autorité en procédant à une telle arrestation ainsi qu’à la fouille du véhicule. Pour de telles infractions, le Comité le condamne à deux journées de suspension sans traitement (pour l’arrestation) et à une journée de suspension sans traitement (pour la fouille du véhicule).
Les deux sanctions doivent être purgées de manière concurrente. [ 5 ] Par ailleurs, le Comité y déclare également l’agent Léonard coupable d’avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers , en ce qu’il aurait abusé de son autorité en procédant, sans motif raisonnable et probable, à l’arrestation sans mandat de Mme Roy, en procédant à sa fouille, en la questionnant en violation de ses droits constitutionnels, puis en fouillant son téléphone intelligent.
L’agent Léonard est ainsi condamné à diverses suspensions sans traitement, également à être purgées de manière concurrente, soit plus particulièrement : - 2 journées de suspension pour l’arrestation; - 1 journée de suspension pour l’interrogatoire; - 1 journée de suspension pour la fouille de Mme Roy; - 3 journées de suspension pour la fouille du téléphone intelligent. [ 6 ] Le Comité considère également que les agents n’ont pas respecté l’article 7 du Code de déontologie des policiers , en ce qu’ils auraient fait défaut, par leur comportement, de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux.
Ceci étant, et en application des principes du célèbre arrêt Kienapple , le Comité prononce l’arrêt conditionnel des chefs conséquents liés audit
article 7. [ 7 ] Les agents interjettent appel des décisions, soumettant que le Comité aurait commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui
en viendraient, postule-t-on, à vicier de manière dirimante les déclarations de culpabilité. Le Comité aurait erré, plus particulièrement en ce que :
i) il aurait mal évalué la crédibilité des témoins principaux, en particulier de la plaignante, Mme Roy; ii) il aurait, somme toute, imposé une obligation de résultat, voire une obligation absolue, aux policiers, ce qui en viendrait à leur nier un quelconque droit à l’erreur; iii) il aurait mal évalué les différents motifs soulevés par les agents au soutien de l’existence de « motifs raisonnables et probables » de croire en la commission de l’infraction de trafic de stupéfiants.
Ainsi, le Comité aurait ciselé son analyse, en isolant chacun des motifs soulevés, et en faisant défaut d’analyser ceux-ci d’une manière globale; iv) il aurait imposé un fardeau trop lourd aux policiers à l’étape d’une arrestation sans mandat, et non pas à celle d’un procès nécessitant une preuve hors de tout doute raisonnable;
v) le Comité aurait tracé une adéquation automatique entre l’illégalité, le cas échéant, des interrogatoires, de l’arrestation et des fouilles en découlant, et la commission d’infractions de nature déontologique, le Comité faisant défaut, argue-t-on, d’expliquer son raisonnement visant à tracer le lien entre les deux. [ 8 ] En ce faisant, postule-t-on, le Comité aurait commis autant d’erreurs manifestes et déterminantes qui justifieraient une intervention en appel. [ 9 ] L’avocate de l’Intimé conteste vigoureusement de telles assertions. [ 10 ] Selon son postulat, le Comité, au contraire, a analysé et soupesé en détail l’ensemble de la preuve soumise, a jaugé de la crédibilité de la plaignante et des Appelants, et a conclu que les motifs prétendument « raisonnables et probables » soumis par ceux-ci ne tenaient nullement la route d’un point de vue objectif.
Elle ajoute que le Comité expose, après avoir qualifié l’arrestation, les interrogatoires et les fouilles de purement contraires aux dispositions pertinentes de la Loi, dans une
section entière s’étalant sur 31 paragraphes, les motifs permettant de conclure, de plus, à la violation des dispositions pertinentes du Code de déontologie des policiers . [ 11 ] Ainsi donc, l’avocate de l’Intimé soumet que les Appelants souhaitent, ni plus ni moins, une réévaluation complète et une nouvelle analyse panoramique de l’ensemble de la preuve.
Les Appelants, ce faisant, feraient totalement défaut de pointer du doigt quelconque erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] Quant à la Décision sur sanction, l’avocat des Appelants – rappelant les critères sévères à ce sujet [3] - confirme, séance tenante, qu’il n’aura pas de représentations particulières à formuler, si ce n’est de maintenir que celle-ci devrait subir le même sort que la Décision sur culpabilité. [ 13 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Les avocats s’entendent, essentiellement, sur les questions en litige soumises au Tribunal. Elles sont, dorénavant, au nombre de deux :
i) Quelle est la norme de contrôle ici applicable à l’analyse que doit faire la Cour du Québec siégeant en appel de cette Décision du Comité? ii) Le Comité a-t-il commis des erreurs susceptibles de révision – à la lumière du critère établi à la question i, et ce, en concluant que les Appelants ont commis des fautes déontologiques en enfreignant les articles 6 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ?
LE CONTEXTE DE L’INTERVENTION [ 15 ] Les agents Gaudette et Léonard sont informés, vers 19 :30 le 30 mars 2017, par l’entremise d’un appel du répartiteur, d’un signalement provenant du secteur Fabreville, à ville de Laval. La carte d’appel leur est transmise électroniquement. Ils peuvent y lire qu’un citoyen, souhaitant préserver son anonymat, vient d’appeler au 9-1-1, rapportant une possible transaction de vente de stupéfiants.
Le dénonciateur réfère à un véhicule Dodge Charger, encore présent sur place, ainsi qu’à une plaque d’immatriculation. [ 16 ] Selon l’information à ce moment transmise, et qui apparait de la carte d’appel [4] en possession des agents, la transaction impliquerait le conducteur dudit Dodge Charger. Ce serait, semble-t-il, un homme. « Homme à bord , Poss[iblement] de race blanche », peut-on y lire.
Il s’agirait de la deuxième présence du véhicule sur les lieux au cours de la journée. [ 17 ] Les agents décident de se rendre sur place. [ 18 ] L’agent Léonard, un policier de 10 ans d’expérience, qui est également agent de renseignements auprès de son équipe, note à son coéquipier, l’agent Gaudette, qu’une personne connue pour possession de stupéfiants – un prénommé « R » - demeure à proximité de l’adresse notée à même la carte d’appel.
L’agent Gaudette, à l’aide de la carte disponible sur l’ordinateur véhiculaire, confirme l’information. [ 19 ] L’agent Gaudette vérifie également la plaque d’immatriculation transmise par le dénonciateur. Le numéro de plaque concorde avec le modèle du véhicule. Le véhicule est la propriété d’une dénommée Laurianne Roy.
[ 20 ] En route vers l’adresse rapportée dans la carte d’appel, les agents croisent un véhicule Dodge Charger. Ils remarquent, en regardant l’arrière du véhicule, que la plaque numérologique concorde. Après avoir effectué un demi-tour, les agents actionnent les gyrophares et procèdent à l’interception du véhicule en question. Le véhicule s’arrête sans délai. Il est 19 :36. [ 21 ] Les agents ne peuvent identifier, à ce moment, l’identité du conducteur, bien qu’ils soient stationnés à proximité.
En effet, les vitres du Dodge Charger, tous le reconnaissent, sont fortement teintées. [ 22 ] Se rendant à la rencontre du véhicule et de son conducteur encore inconnu, l’agent Léonard se présente du côté conducteur alors que l’agent Gaudette se rend du côté passager. [ 23 ] Les agents constatent à ce moment que le véhicule n’est occupé que par une conductrice, qui s’avère être la propriétaire du véhicule – Mme Laurianne Roy. [ 24 ] L’agent Léonard précise qu’il note à ce moment qu’une odeur, forte soumet-il, de cannabis séché s’échappe de l’habitacle du véhicule. [ 25 ] Le Comité retient de la preuve – ce qui n’est pas remis en question en appel – que l’agent Léonard informe Mme Roy, dès ce moment, qu’elle est détenue pour fins d’enquête, suite à la réception d’un appel d’un citoyen qualifié de crédible qui aurait rapporté une activité de vente de stupéfiants. [ 26 ] L’agent Léonard mentionne qu’il constate que Mme Roy apparait très nerveuse à ce moment. [ 27 ] Mme Roy lui mentionnerait qu’elle revient « de chez un ami ».
L’agent Léonard la questionne en lui demandant « de chez quel ami elle revient ». Elle répond qu’elle revient de chez « R. [5] ». L’on apprendra par la suite que l’ami en question lui avait remis un chèque dans une enveloppe pour qu’elle puisse aller déposer celui-ci. [ 28 ] Après avoir pris possession du permis de conduire, du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance de Mme Roy, l’agent Léonard retourne au véhicule en compagnie de son coéquipier. Il informe celui-ci qu’il a perçu une forte odeur de cannabis séché.
L’agent Gaudette, se retrouvant du côté passager – devant une vitre fermée – n’a pu percevoir celle-ci à ce moment. [ 29 ] Des vérifications additionnelles sont effectuées à l’aide des documents remis par Mme Roy. Ceux-ci, explique l’agent Léonard, dégageraient une odeur – imprégnée - de cannabis séché. [ 30 ] Toute la documentation de Mme Roy est en ordre, elle n’a aucun constat d’infraction impayé, et ainsi de suite. Elle n’a aucun antécédent judiciaire. Aucune enquête en cours ne la concerne.
Certes, son nom apparait dans le système sur une fiche en ce qu’elle aurait été en présence d’une personne criminalisée lors d’une intervention concernant cette dernière. Mais sans plus. [ 31 ] L’agent Léonard note également à son collègue que Mme Roy l’a informé qu’elle revenait «de chez R ». Or, ledit R. arbore le même prénom que cette autre personne dite d’intérêt qui demeure tout près du signalement du dénonciateur. [ 32 ] L’agent Gaudette décide de communiquer avec ledit dénonciateur. Il communique avec lui en usant de son téléphone personnel.
La communication ne s’effectue pas en usant du système de haut-parleur, considérant que l’agent Léonard s’affaire plutôt à vérifier la documentation remise par Mme Roy. [ 33 ] Le dénonciateur indiquerait à l’agent Gaudette qu’il n’est pas certain si le conducteur est un homme ou une femme, considérant les vitres teintées. Il confirme ne pas avoir vu d’échange de stupéfiants, mais plutôt un échange d’enveloppe. Le véhicule est passé dans le secteur une première fois, puis une seconde fois. Un individu monterait à bord du véhicule la seconde fois.
Le dénonciateur, qui confirme être prêt à signer une déclaration au besoin, remarquerait que le conducteur est de race blanche car il voit les mains de celui-ci sortir du véhicule lors de l’une des deux visites. [ 34 ] L’agent Gaudette résume ladite discussion à son coéquipier Léonard. Ceux-ci décident de contacter leur collègue, qui agit à
titre de maitre-chien au Service de police de Laval. [ 35 ] Le plan initial, découlant de cet appel, était potentiellement de recevoir la visite du maitre-chien et de son compagnon canin afin que ce dernier puisse renifler autour de la voiture. L’agent Léonard lui résume les motifs qu’ils détiennent à ce moment.
Le Comité considère, et nous y reviendrons, que les agents ne sont pas transparents avec le maitre-chien, en ce qu’ils omettent de lui préciser la problématique liée aux vitres teintées ainsi que le genre du conducteur du véhicule qui n’est, au final, pas un homme, mais bien une femme – ce qui limiterait, d’autant, la fiabilité à accorder au dénonciateur. [ 36 ] Fort de ces renseignements que le Comité considère être tronqués, le maitre-chien se dirait en accord avec ses collègues quant à l’existence de motifs raisonnables et probables quant à la commission d’une infraction de trafic de stupéfiants.
Les Appelants décident donc de procéder immédiatement à l’arrestation de Mme Roy pour trafic de stupéfiants. [ 37 ] Suite à la pose de menottes [6] , Mme Roy est fouillée par palpation par l’agent Léonard. Ce dernier lui demande de retirer ses bottes. Elle s’exécute sur le bord de la route. La fouille en question ne révèle rien. Mme Roy est placée dans le véhicule policier. [ 38 ] L’agent Gaudette, pour sa part, débute la fouille du véhicule de Mme Roy. Il précise qu’il est persuadé qu’il y trouvera du cannabis considérant l’odeur qui est forte.
Rien digne de mention n’y est retrouvé, si ce n’est qu’un billet de 20$. [ 39 ] Dans l’intervalle, l’agent Léonard est mis en possession du téléphone intelligent de Mme Roy. Il fouille celui-ci, en particulier les messages textes récents, les appels récents ainsi que les contacts de celle-ci. Il questionne Mme Roy quant à différents contacts qu’elle a. La preuve révèle que Mme Roy, se sentant obligée de répondre, répond aux diverses interrogations de l’agent Léonard. Au final, rien qui puisse être d’un quelconque intérêt n’est retrouvé dans le téléphone intelligent.
[ 40 ] N’ayant pu retrouver quelconque drogue, ni quelconque élément connexe à un trafic de stupéfiants (sachets, balances, comptabilité, et ainsi de suite), les agents décident de remettre Mme Roy en liberté. Il est environ 20:09. Un court rapport d’événement informatisé [7] , tenant sur moins de 4 lignes, est préparé afin, explique-t-on, « d’alimenter la banque de données ». Le rapport fait état de peu de choses.
Il ne réfère pas, inter alia , à une quelconque odeur de cannabis séché, ni à la réalisation des diverses fouilles, et en particulier de cette fouille du téléphone intelligent. [ 41 ] La preuve établit que l’enquête ne se poursuit nullement par la suite. « R » n’est pas rencontré, ni personne d’autre d’ailleurs. Dossier clos . [ 42 ] Le contexte de l’intervention étant établi, le Tribunal procédera à rappeler le cadre juridique applicable aux décisions du Comité, à l’appel logé devant la Cour du Québec ainsi qu’à la norme de contrôle devant s’y appliquer. ANALYSE - Le cadre juridique
i) La
Loi sur la police [ 43 ] L’
article 233 de la
Loi sur la police [8] établit que le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction. Dans l’affirmative, le Comité décide de la sanction à imposer, conformément aux articles 234 et 235 de ladite législation. [ 44 ] L’appel d’une décision finale du Comité peut être interjeté devant un juge de la Cour du Québec (article 241). L’appel ne constitue pas un procès de novo [9] . [ 45 ] L’article 252 de la Loi énonce le pouvoir conféré au Juge de la Cour du Québec siégeant en appel, et ce, en ces termes : 252.
Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. ii) Le Code de déontologie des policiers du Québec [10] [ 46 ] Les articles 1, 3 et 4 dudit Code établissent la portée générale de celui-ci. Ces dispositions se déclinent ainsi : 1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’applique à tout policier. (…) 3.
Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ). 4. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévu par le présent Code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction en vertu de la
Loi sur la police (chapitre P-13.1 ). [ 47 ] Le Commissaire reprochait en l’espèce aux agents d’avoir contrevenu aux articles 6 et 7 du Code. Ceux-ci sont ainsi libellés : 6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation. 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. [Le Tribunal souligne] Question 1 : Quelle est la norme de contrôle ici applicable à l’analyse que doit faire la Cour du Québec siégeant en appel de la Décision du Comité?
[ 48 ] La Cour Suprême, dans l’arrêt Vavilov [11] , rendu en 2019, modifie considérablement le cadre d’analyse de la révision judiciaire des décisions des tribunaux administratifs. La modification est tout particulièrement palpable lorsque la décision d’un tel tribunal administratif fait l’objet d’un véritable droit d’appel – comme en l’espèce – et non pas d’un processus distinct de contrôle judiciaire. [ 49 ] Ainsi donc, la Cour Suprême édicte désormais que le tribunal siégeant en appel doit déterminer la norme de contrôle applicable en établissant la nature des questions à trancher.
La Cour Suprême, au paragraphe 36 de son arrêt, indique d’ailleurs que le législateur qui attribue un pouvoir d’appel s’attend à ce que le tribunal siégeant à ce
titre vérifie attentivement cette décision lors d’un processus d’appel . [ 50 ] Ceci étant, il sera utile de préciser d’emblée qu’une vérification attentive n’équivaut pas à un second procès. Nous y reviendrons. [ 51 ]
Le paragraphe 37 de l’arrêt Vavilov , maintes fois cité, édicte ainsi le cadre d’analyse devant être utilisé par le Tribunal siégeant en appel : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière.
Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen, par. 10, 19 et 26 - 37 . Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable [12] . [ 52 ] La norme de contrôle des questions de droit est donc celle de la décision correcte.
Dans un tel scénario, aucune déférence n’est de mise. [ 53 ] Par ailleurs, les questions de fait, d’inférence de faits, d’évaluation de la crédibilité des témoins ainsi que les questions mixtes de faits et de droit [13] devront s’analyser, par le tribunal siégeant en appel, à la lumière du critère de l’erreur manifeste et déterminante. [ 54 ] La distinction – importante - entre ces différents types de question est succinctement résumée, par la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Southam [14] , dans lequel on peut y lire : [35] (…) En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique. [ 55 ] En l’espèce, les mémoires produits de part et d’autre laissaient clairement entendre que les avocats voyaient, du même œil, la qualification des questions soumises au Tribunal.
En effet, aux paragraphes 35, 41 et 42 du Mémoire des Appelants, ceux-ci exposaient le tout ainsi : 35. Les appelants soumettent respectueusement que le critère d’intervention applicable en l’instance est celui de l’erreur manifeste et déterminante. 41. Quant aux questions mixtes de faits et de droit, la norme applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante. 42.
Le présent dossier se retrouve dans la situation de la première dérogation, où le législateur a prévu un mécanisme d’appel, et que la nature des questions touche des questions mixtes de faits et de droit. [ 56 ] L’avocate de l’Intimé, pour sa part, confirme, en tous moments pertinents, être en accord avec cette qualification [15] . [ 57 ] Lors des plaidoiries cependant, cette belle unanimité laisse entrevoir une certaine fracture. [ 58 ] En effet, sans remettre en question la qualification générale des erreurs qui auraient été commises par le Comité, qui demeureraient des erreurs mixtes de faits et de droit, l’avocat des Appelants soumet trois postulats additionnels, pouvant donner une saveur quelque peu différente à l’analyse.
Essentiellement, celui-ci énonce ce qui suit :
i) L’
article 241 de la
Loi sur la police prévoit, comme nous l’avons vu, un droit d’appel pur et simple. Ainsi donc, ce droit d’appel ouvrirait la porte à une analyse à la lumière du critère de la décision correcte, et ce, quant à toutes les questions en litige. Une certaine controverse jurisprudentielle [16] existerait à ce sujet, soumet-on, mais sans trop insister; ii) Le Comité aurait, en l’espèce, fait défaut d’analyser – et de relater d’ailleurs dans sa Décision – certains éléments de preuve qui auraient dû s’avérer cruciaux dans son analyse.
Ce faisant, le Comité aurait commis une erreur de droit en ignorant de tels pans de la preuve; iii) Le Comité aurait établi une adéquation – automatique – entre le non-respect allégué de diverses dispositions législatives ( Code criminel [17] , Charte canadienne des droits et liberté
s) et la commission d’autant d’infractions déontologiques. Cette adéquation automatique constituerait une erreur de droit. [ 59 ] Avec égards, le Tribunal est d’opinion que les avocats se retrouvaient sur la bonne voie lorsqu’ils soumettaient, presqu’en chœur , dans leurs mémoires, que les questions soumises devaient s’analyser à la lumière du critère de l’erreur manifeste et déterminante.
[ 60 ] En effet, les tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, que la qualification d’une trame factuelle « x » , par un comité de discipline, d’infraction déontologique « y », constitue un fort bel exemple de questions mixtes de faits et de droit. [18] Il s’agit de l’application, ni plus ni moins, d’un cadre juridique à une trame de faits. [ 61 ] Le Comité, en l’espèce, devait analyser une trame factuelle et appliquer une norme juridique à celle-ci. Le Comité devait établir si le comportement des Appelants se qualifiait à
titre d’abus d’autorité et de défaut de respecter l’autorité de la loi, et ce, au sens des dispositions pertinentes, précitées, du Code de déontologie des policiers . [ 62 ] De l’opinion du Tribunal, rien dans la
Loi sur la police ne permet de supporter solidement l’argument voulant que la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision du Comité, peut s’autoriser de ce droit d’appel afin de réviser celle-ci, à tous égards et quant à toutes questions, à la lumière du critère de la décision correcte. Au contraire, en application de l’arrêt Vavilov , le cadre d’analyse devra s’arrimer à la nature de la question analysée. Sans plus, ni moins. [ 63 ] Le Tribunal note d’ailleurs que la Cour du Québec, dans l’affaire récente de l’agent Michael Levasseur c.
Marc-André Dowd, es qualité de Commissaire à la déontologie policière [19] , conclut également en ce sens. L’Honorable Juge Patrick Choquette, J.C.Q., s’exprime ainsi quant à cet argument: [23] L’agent Levasseur suggère que le législateur prévoit justement une autre norme à la
Loi sur la police permettant à la Cour du Québec d’intervenir en toute matière sur la base de la décision correcte en prenant appui sur l’article 252 alors que le juge peut rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. [24] Cette disposition à la
Loi sur la police existe depuis bien avant Vavilov. [25] Elle a été interprétée de façon constante en assujettissant l’appel d’une décision du Comité aux critères de la décision raisonnable. C’est d’ailleurs en fonction de ce spectre d’analyse que l’agent Levasseur a initialement formulé ses questions en litige. Les questions telles que présentées ont été modifiées à la suite de l’arrêt Vavilov. [26] Or, la
Loi sur la police n’a pas été modifiée postérieurement à Vavilov et le législateur n’est pas censé avoir voulu donner à l’appel d’une décision du Comité de déontologie policière un autre sens que celui jusqu’alors donné par les tribunaux. [31] Ainsi, et avec égards pour la position contraire, on ne saurait prétendre que la norme de la décision correcte s’applique en tout temps, peu importe la question en litige, à l’encontre des décisions du Comité de déontologie policière. [32] En l’espèce, le Comité de déontologie policière a rendu une décision dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle et un mécanisme d’appel de cette décision est prévu dans la
Loi sur la police . Les normes de contrôle afférentes à cet appel ont été établies dans l’arrêt Housen c.
Nikolaisen et plus récemment confirmées par la Cour Suprême dans l’arrêt Vavilov. [ 64 ] Quant aux autres sous-questions soumises par les Appelants, à savoir que le Comité aurait fait défaut de tenir compte de certains éléments cruciaux de la preuve lui ayant été soumise, ainsi que l’automatisme, allégué, dont le Comité aurait fait preuve dans son analyse, le Tribunal aura l’occasion d’y revenir ci-après. [ 65 ] À cette étape, il suffira de préciser que le Tribunal est également d’opinion que la véritable question en litige est celle visant à établir si le Comité a erré, ou non, dans sa qualification de fautes déontologiques des différents comportements qui ont été posés par les agents Gaudette et Léonard. [ 66 ] Il s’agit là, à n’en point douter, d’une question mixte de faits et de droit.
Celle-ci doit s’analyser à la lumière de la norme de l’erreur manifeste et déterminante. [ 67 ] Du reste, aucune erreur de droit isolable n’est évoquée, ni cernée, par les Appelants. [ 68 ] À tout événement, l’arrêt de principe de la Cour Suprême, dans Housen c. Nikolaisen [20] , rappelle d’ailleurs le principe ainsi : 37 (…) À notre avis, il est bien établi en droit que la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits, ce qui en fait une question mixte de fait et de droit.
Cette question est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe isolable en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit. [Le Tribunal souligne] [ 69 ] Ceci étant, personne ne remet en doute, en l’espèce, le principe solidement ancré voulant qu’il appartient aux Appelants de pointer du doigt, une telle, voire de telles, erreur(
s) manifeste(
s) et déterminante(s). [ 70 ] La Cour d’appel du Québec, en 2017 [21] , réitérait cette réalité en ces termes : [33] Comme la Cour l’a rappelé à de nombreuses reprises, pour justifier une intervention en appel, il ne suffit pas de s’attaquer à l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge d’instance. La Cour ne peut substituer sa propre évaluation de la preuve ni refaire le procès. Une erreur manifeste et déterminante doit être montrée du doigt.
La notion d’erreur manifeste et déterminante [ 71 ] Les tribunaux, au fil du temps, ont souhaité imager ce concept d’erreur manifeste et déterminante, la métaphore étant parfois à l’honneur. [ 72 ] Une chose demeure certaine. Cette erreur manifeste et déterminante, si elle existe, doit être palpable [22] . À défaut d’une telle démonstration, le Tribunal doit se méfier d’une intervention visant à substituer « sa vision du dossier » à celle du premier décideur. À
défaut de ladite démonstration, le Tribunal doit se garder d’intervenir. [ 73 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Gercotech inc c. Kruger inc [23] rappelle les contours de cette erreur manifeste et déterminante, et ce, en ces termes : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »[2]; c’est une erreur « that is obvious »[3], qui peut être « montrée du doigt [4]» et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »[5];
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal [6] » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige [7]»; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall [8]». [10] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable? [Le Tribunal souligne] [ 74 ] Cet arrêt fait d’ailleurs écho aux enseignements de la Cour Suprême du Canada – en 2016 - dans Benhaim c. St-Germain [24] . [ 75 ] Il ne s’agit certes pas d’un fardeau simple à rencontrer. Comme le mentionne récemment l’Honorable Christian Boutin, J.C.Q., dans l’affaire Commissaire à la déontologie policière c.
Moar [25] : [56] C’est donc à l’appelant, en l’espèce le Commissaire, qu’incombe le fardeau d’identifier, voire de pointer du doigt[47], des erreurs manifestes et déterminantes qu’aurait commises le Comité.
« Manifestes » puisqu’elles sont tout à fait évidentes et ne sauraient être contestées[48] et « déterminantes »[49] puisque si elles n’avaient pas été commises elles auraient assurément changé le sort de l’affaire, en ce qu’elles ont eu une incidence sur le résultat[50] et compromettent suffisamment le dispositif du jugement puisqu’elles mènent à une conclusion manifestement fausse[51]. [ 76 ] À la lumière de ces concepts et principes, le Tribunal révisera les différents motifs de reproche formulés par les Appelants à l’encontre de la Décision du Comité, le tout à la lumière de la seconde question en litige.
Question 2 : Le Comité a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes, et ce, en concluant que les Appelants ont commis des fautes déontologiques en enfreignant les articles 6 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ?
A) Une mauvaise évaluation de la crédibilité relative des témoins [ 77 ] L’avocat des Appelants, à juste
titre et en toute honnêteté intellectuelle, reconnait sans difficulté que l’évaluation de la crédibilité et du poids accordé à la preuve testimoniale soumise de part et d’autre est, à n’en point douter, de l’apanage privilégié du décideur siégeant en première instance. [ 78 ] Il s’agit là, en effet, d’une vérité de La Palice . [ 79 ] Constitue un lieu commun de rappeler que le décideur, en première instance, a l’avantage considérable de voir et d’entendre, directement, les différents témoins.
Il est donc mieux à même de tirer diverses inférences, qui découlent parfois d’impressions, de constatations – bref, d’un maillage complexe. Le rôle du Tribunal siégeant en appel n’est pas de tout détricoter à moins qu’on ne lui pointe du doigt cette erreur claire, manifeste, incontestable, déterminante. [ 80 ] Comme le mentionne fortement à propos l’Honorable Juge Jean-François Gosselin, J.C.Q., dans l’affaire Boivin et autre c.
Côte et autre [26] : Au moment d’aborder l’étude de la décision dont appel, le Tribunal doit donc se mettre en garde contre la tentation de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges administratifs de première instance, réservant son intervention pour la seule correction des erreurs manifestes et déterminantes. [ 81 ] Cette réalité est expliquée, par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt P.L . c. Benchectrit [27] , et ce, en ces termes : [24] (…) « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès .
Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à- dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats
pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie. D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général)[9] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [Le Tribunal souligne] [ 82 ] En l’espèce, les Appelants maintiennent leur postulat voulant que le Comité n’aurait pas dû accorder à la plaignante, Mme Roy, la crédibilité qui lui fut attribuée et reconnue. [ 83 ] « La crédibilité de Mme Roy aurait dû être entachée », postule l’avocat des Appelants. [ 84 ] Après tout, argue-t-on, celle-ci se serait méprise quant à divers éléments de son témoignage, plus particulièrement en ce que :
i) Elle aurait évoqué, au cours de celui-ci, la présence de 3 véhicules policiers, alors que le témoignage des agents et la carte d’appel ont clairement démontré que tel n’était pas le cas; ii) Elle aurait précisé, contrairement aux témoignages des Appelants, qu’elle leur aurait mentionné, dès le début de l’intervention, que cet échange d’enveloppe près du domicile de « R » résultait d’une demande de ce dernier d’aller « déposer » un chèque à la Caisse populaire – les agents mentionnant plutôt que cette mention survient à la toute fin de l’intervention. [ 85 ] Il est utile de préciser, en effet, que le Comité retient plutôt la version des agents quant à ces deux items.
En effet, le Comité retient, comme prépondérante, la version des policiers quant au « moment » où Mme Roy précise à ceux-ci que l’enveloppe remise par « R » comportait, tout simplement, un chèque. Le Comité retient également la version des agents quant à la présence, unique, de leur véhicule patrouille. [ 86 ] Ainsi donc, l’avocat des Appelants soumet que le Comité aurait dû considérer avec beaucoup plus de circonspection le témoignage de Mme Roy. [ 87 ] Deux commentaires s’imposent.
D’une part, le fait qu’un témoin se méprenne, à certains égards, quant à la présence de gyrophares d’un ou de plusieurs véhicules policiers [28] , ainsi que relativement au moment de la discussion relative au chèque, ne fait pas en sorte, automatiquement et sans autre discussion, que son témoignage doit être mis au rancart comme n’étant pas crédible ni fiable. [ 88 ] En effet, qu’un élément particulier d’un témoignage ne soit pas, au final, jugé comme étant prépondérant, ne signifie assurément pas que ce témoignage n’est nullement crédible ou fiable.
Un témoignage n’a pas à être rejeté, en bloc, parce que certains de ses éléments ne sont pas retenus comme étant prépondérants [29] . [ 89 ] D’autre part, le Comité explique précisément sa pensée, et ce, au paragraphe 6 de sa Décision : [6] Les témoignages des agents et de madame Roy divergent sur certains aspects du déroulement de l’intervention. Toutefois, le Comité conclut que plusieurs de ces divergences s’expliquent par le stress généré par l’interception et le temps écoulé depuis l’événement.
Cependant, le Comité n’accorde pas de crédibilité à certains éléments des témoignages et pour chacune des versions le Comité retient les éléments qui lui paraissent les plus probables eu égard à l’ensemble des témoignages et des pièces produites. [ 90 ] Plus particulièrement quant à Mme Roy, le Comité expose, au paragraphe 39 de sa Décision, que la perception de cette dernière a pu être déformée : [39] Quant à madame Roy, elle est une jeune femme qui n’a jamais eu de démêlés avec la justice.
L’interception des policiers, alors qu’elle n’a fait ni excès de vitesse ni brûlé de feu rouge, génère un stress et cela a pu déformer sa perception. Elle est intimidée et troublée par l’opération. [ 91 ] À l’inverse, le Comité rejette, à certains égards également, certaines portions du témoignage des Appelants. En effet, le témoignage de ceux-ci ne semble pas avoir impressionné outre-mesure le Comité.
Particulièrement en lien avec le stress dégagé par Mme Roy lors de l’intervention et les constatations des agents à cet égard, le Comité rejette spécifiquement le témoignage, sur ce sujet, de l’agent Gaudette, en l’expliquant ainsi : [62] Quant au témoignage de l’agent Gaudette, le Comité l’écarte, car il ne peut voir [30] , comme il en témoigne, que madame Roy démontre des signes de nervosité en les regardant dans le rétroviseur. Confronté en contre-interrogatoire, il se ravise en déclarant qu’il la voyait bouger.
Cela est peu crédible et invraisemblable. [ 92 ] Le Comité infère et conclut également que les policiers exagèrent la puissance de l’odeur de cannabis, ajoutant au passage qu’il est curieux que la fouille n’ait rien révélé considérant cette odeur prétendument très puissante . [ 93 ] Les Appelants en formulent d’ailleurs un motif de reproche à l’encontre du Comité, arguant que cette conclusion ex post facto
en viendrait à vicier son raisonnement. [ 94 ] Or, et avec égards, le Tribunal considère que tel n’est pas le cas. Le Comité précise certes que l’absence de drogue dans le véhicule conforte [s]a décision que les agents Gaudette et Léonard ont exagéré l’odeur de cannabis [31] .
Ceci dit, le Comité ne se base pas uniquement sur ce motif [32] , rappelant d’ailleurs la preuve démontrant que madame Roy – elle – ne dégage nulle odeur de cannabis, l’odeur ne la suivant pas . [ 95 ] À tout événement, le caractère déterminant de cette prétendue erreur n’est nullement démontré. [ 96 ] L’analyse de la crédibilité des témoins ne signifie pas de choisir, au final et en bloc, une version plutôt qu’une autre, et ce, quant à l’ensemble des éléments litigieux. L’analyse de la crédibilité des témoins ne se fait pas en un seul bloc monolithique.
Un décideur peut retenir certains aspects du témoignage d’une partie, puis d’autres de la
partie adverse. Cela ne signifie pas pour autant qu’un témoignage fut livré parfaitement et que la
partie adverse n’est pas digne de confiance. [ 97 ] Il s’agit là – justement – du travail spécifique du juge de première instance. Il doit séparer, quant à une multitude de sujets, le bon grain de l’ivraie. [ 98 ] Certes, les agents postulent que la crédibilité de Mme Roy aurait dû être jugée plus sévèrement. Au contraire, ils considèrent que leur propre crédibilité aurait été mise à mal sans raison suffisante. [ 99 ] Ceci dit, aucune erreur manifeste n’est démontrée. Aucune telle erreur n’est pointée du doigt.
Et même si tel avait été le cas, rien ne démontre qu’une telle méprise serait déterminante quant au résultat final. [ 100 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Cegerco [33] : [48] (…) Même si une interprétation différente de certains faits était possible, ceci n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de cette Cour. [ 101 ] Cette fameuse « poutre dans l’œil » demeure manquante. Ce premier motif de reproche doit donc être rejeté.
B) Le Comité aurait occulté certains éléments cruciaux de la preuve [ 102 ] Dans leur mémoire, les Appelants reprochent au Comité d’avoir occulté certains faits qui pouvaient, soumettent-ils, justifier l’existence, objectivement, de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation sans mandat de Mme Roy pour trafic de stupéfiants. Le Comité n’aurait pas, par ailleurs, valablement analysé l’ensemble de la preuve à la lumière du seuil de la prépondérance de preuve quant auxdites violations déontologiques. [ 103 ] Les Appelants, dans leur Avis d’appel, s’exprimaient notamment ainsi : 10.
Le Comité de déontologie policière a erré dans l’appréciation de la preuve car cette dernière ne respectait pas le seuil de la prépondérance requis pour conclure à une quelconque violation déontologique de la part des appelants. 11. Les appelants entendent démontrer que non seulement une preuve claire, convaincante et de haute qualité n’a pas été présentée par l’intimé mais il n’y avait pas d’éléments suffisants pour que, tout soupesé, le Comité de déontologie policière soit convaincu qu’il était plus probable qu’improbable que des manquements déontologiques avaient été commis à l’égard de la plaignante. 49.
Dès lors, les appelants soumettent respectueusement que la prémisse du Comité est laconique en ce qu’elle omet de prendre en considération l’ensemble des motifs ayant permis aux appelants de croire, tant subjectivement qu’objectivement, à la présence de motifs raisonnables. [ 104 ] En particulier, ils soumettent que le paragraphe 50 de la Décision du Comité serait réducteur des motifs qu’ils détenaient.
Cela permettrait d’établir, soumet-on, que le Comité aurait oublié d’analyser, dans l’ensemble des éléments lui étant soumis, certains pans de la preuve. [ 105 ] En particulier, les Appelants reprochent au Comité d’avoir occulté les éléments suivants [34] :
i) Le dénonciateur donne une description exacte de la plaque numérologique du véhicule de Mme Roy, ainsi que la marque et le modèle de celui-ci; ii) L’interception dudit véhicule survient de manière contemporaine (quelques minutes à peine) à l’appel du dénonciateur.
La proximité existe également au niveau géographique, l’interception survenant dans un rayon peu étendu (moins de 2 kilomètres [35] ) de l’endroit de la prétendue transaction de drogue; iii) Les policiers découvrent, en effectuant une recherche au nom de Mme Roy, que celle-ci avait été aperçue, auparavant, en compagnie d’une personne fortement criminalisée à Laval, notamment en matière de stupéfiants ainsi que pour diverses infractions de violence. [ 106 ] Avec égards, et malgré la vigueur et la qualité de la plaidoirie offerte par l’avocat des Appelants, ces prétendues erreurs n’en sont pas.
À plus forte raison, elles ne constituent nulle erreur manifeste et encore moins déterminante. [ 107 ] D’une part, il est de commune renommée qu’un décideur n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de preuve lui étant soumis, et n’a pas non plus, sans tri, à traiter de tous les arguments soumis de part et d’autre. [ 108 ] Mais force est d’admettre que le Comité, en l’espèce, se livre, justement, à cet exercice eu égard à la trame factuelle. En effet, une lecture globale de la Décision du Comité démontre bien que tous les éléments – tous les pans de la preuve - ont été considérés.
[ 109 ] En effet, la concomitance de l’appel du dénonciateur et de l’interception est spécifiquement notée au paragraphe 26 de la Décision. L’identité du véhicule, et le fait que le bon numéro de plaque ait été noté, est spécifiquement rapporté par le Comité, aux paragraphes 21 et 22. [ 110 ] Ceci dit, et comme le note le Comité, le fait que le dénonciateur puisse noter la bonne marque et le bon numéro de plaque signifie qu’il a une bonne vision du véhicule.
Cependant, en raison des vitres fortement teintées, cela ne permet nullement d’inférer que le dénonciateur [36] puisse voir ce qui se passe à l’intérieur du véhicule. [ 111 ] À preuve, sa méprise quant au genre du conducteur.
Bien qu’il ne soit pas catégorique, la preuve révèle que le dénonciateur pense que le conducteur est un homme. [ 112 ] Par ailleurs, l’avocat des Appelants souligne, à grands traits, au cours de sa plaidoirie, que le Comité aurait totalement occulté le fait que Madame Roy, qui a 20 ans au moment des événements, aurait été aperçue, à une époque inconnue - la preuve étant muette à ce sujet - en compagnie d’une personne criminalisée. [ 113 ] Ainsi donc, les Appelants soumettent qu’il s’agirait là d’une erreur manifeste et déterminante, car le Comité aurait oublié de considérer et de soupeser cet élément pourtant important, argue-t-on, de la preuve. [ 114 ] Or, et avec égards, il n’en est rien.
Une Décision ne peut être morcelée. Elle doit être lue d’une manière globale. [ 115 ] En réalité, le Comité a considéré cet élément et il l’a d’ailleurs nommément indiqué à même sa Décision. Au paragraphe 49, le Comité relate spécifiquement l’existence de cet événement , et ce, en ces termes : [49] Des vérifications sont faites au Centre de renseignements policiers du Québec et à l’index général. Le système génère un seul résultat positif. Lors d’une interpellation dans le passé, madame Roy a été identifiée en compagnie d’une personne criminalisée. [ 116 ] Ainsi donc, cet élément ne fut pas occulté par le Comité.
Certes, les Appelants souhaitaient que le Comité y accorde un poids plus important [37] . Mais il s’agit là du poids relatif accordé à un élément de preuve valablement considéré. Cela se rattache au pouvoir et au rôle privilégié du décideur de première instance de soupeser les différents éléments de preuve et de leur accorder un poids relatif – le poids qui leur revient dans les circonstances. [ 117 ] À moins d’une erreur manifeste et déterminante, il ne revient pas au tribunal siégeant en appel de tout mettre de côté afin de procéder à sa propre analyse du poids relatif à accorder à chacun de ces éléments [38] .
Ce serait là se méprendre quant au rôle réel devant être ici joué par la Cour du Québec siégeant en appel de cette Décision du Comité. [ 118 ] Comme le mentionne récemment la Cour d’appel, dans Donaldson c.
Autorité des marchés financiers [39] : [89] Comme la Cour suprême l’a rappelé encore récemment, le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise[58]. [ 119 ] Du reste, l’avocate de l’Intimé a raison de plaider que la preuve, de toute façon, au sujet de cette interpellation passée d’une connaissance de Mme Roy , était des plus fragmentaires devant le Comité [40] .
En effet, outre le fait que Mme Roy aurait été « vue » en compagnie de cet individu, la preuve était totalement muette quant au lien réel, le cas échéant, entre ceux-ci. Pour reprendre l’expression de l’avocate de l’intimé : « On n’est pas coupable d’avoir des amis ». [ 120 ] Et ce, même en présumant que l’individu était bel et bien « l’ami » de Mme Roy. [ 121 ] La lecture de la Décision démontre que le Comité a tenu compte de l’ensemble de la preuve soumise. Il n’a pas, cependant, tiré les inférences que les Appelants souhaitaient qu’il tire.
Rien ne démontre cependant que le Comité s’est éloigné d’une analyse fondée sur la prépondérance de preuve. [ 122 ] Ainsi donc, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que quelconque pan de la preuve fut oublié, expurgé, voire oblitéré, par le Comité. Aucune erreur n’est établie, ni en fait, ni en droit. Encore moins quelconque erreur manifeste et déterminante. [ 123 ] Passons au prochain motif de reproche soulevé par les Appelants.
C) Le Comité aurait ciselé son analyse des motifs raisonnables et probables, analysant ceux-ci en vase clos, sans jamais les combiner au bénéfice des Appelants [ 124 ] L’avocat des Appelants insiste tout particulièrement sur ce motif lors de sa plaidoirie. Ce faisant, il reproche au Comité d’avoir isolé chacun des « motifs » soulevés par les agents et de ne pas les avoir analysé d’une manière globale. « Le Comité ne rassemble pas les morceaux », plaide-t-on. [ 125 ] L’argument est habile.
Après analyse cependant, il doit être rejeté en l’espèce. [ 126 ] Voici pourquoi. [ 127 ] D’une part, il est erroné de postuler que le Comité isole chacun des items sans jamais les considérer dans leur ensemble. [ 128 ] En effet, le Comité procède à l’analyse, tout d’abord séparément, des différents motifs soulevés. À cet égard, comment serait-il possible de procéder autrement? Ceci étant, ce n’est pas parce que chaque motif est analysé, successivement, à sa juste valeur que cela équivaut, tout compte fait, à une absence d’analyse globale.
[ 129 ] Or, le Comité conclut, quant à chacun des items soulevés, que ceux-ci ne pouvaient constituer des motifs d’importance dans l’établissement de motifs raisonnables et probables.
Les paragraphes 51 à 72 de la Décision sont éloquents. [ 130 ] Ceci étant, le Comité n’occulte pas, à juste titre, le possible effet cumulatif de ces « motifs ». Par contre, encore là, le Comité, ayant analysé l’ensemble de la preuve, conclut que ceux-ci ne pouvaient nullement justifier la conduite des agents. [ 131 ] À
titre d’exemple, les paragraphes 63, 71 et 72 de la Décision du Comité se déclinent ainsi : [63] Que madame Roy ait présenté des signes de nervosité et de stress après avoir été interceptée par les policiers n’est pas un comportement extraordinaire. C’est une jeune femme jusque-là sans histoire, n’ayant pas d’antécédents judiciaires.
Cet élément, dans ces circonstances, ne peut constituer un facteur d’importance pour établir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction, même associé aux autres éléments eu égard à l’ensemble des circonstances. [71] Bien que subjectivement les agents pouvaient avoir des motifs de croire à la possession à des fins de trafic, ils n’avaient pas de motifs raisonnables d’un point de vue objectif[23]. Les faits dans leur ensemble n’indiquent pas objectivement la possibilité d’un comportement criminel [24].
De plus, le Comité est d’avis que, si les agents ressentent le besoin de consulter le maître - chien, c’est qu’ils n’étaient pas convaincus du bien - fondé de leurs motifs d’un point de vue objectif. [72] Le Comité ne croit pas, comme le suggèrent les agents, que les vérifications permettent de constater une « escalade de faits » fondant des motifs raisonnables de croire que madame Roy s’est adonnée à un trafic de stupéfiants.
Au contraire, le Comité est d’avis qu’il se produit plutôt une désescalade des motifs. [Le Tribunal souligne] [ 132 ] Ainsi donc, la lecture de la Décision démontre bien que le Comité a évalué les motifs, tant isolément qu’une fois combinés les uns aux autres. Aucun reproche ne peut être formulé à cet égard, si ce n’est, aux yeux des Appelants, qu’il n’a pas conclu de la manière souhaitée par ceux-ci. [ 133 ] En d’autres termes, le Comité ne cisèle pas les motifs invoqués par les agents. Il les analyse, en détail, à leur juste valeur [41] et en disqualifie plusieurs.
À tout événement, il s’en explique. [ 134 ] Le Comité a considéré que les « motifs » soulevés ne pouvaient, objectivement et raisonnablement, se qualifier de tels. Les motifs évoqués par les agents étaient donc inexistants ou d’une grande faiblesse. Le fait de combiner ces éléments faibles et/ou inexistants ne rendaient pas le portrait plus rose ou prometteur. [ 135 ] Par exemple, le Comité conclut ainsi quant à la « fiabilité » du dénonciateur : [53] Les vitres fortement teintées du véhicule de madame Roy ne permettent pas de voir ce qui se passe à l’intérieur de l’habitacle, encore moins à distance.
Cela rend peu probable la déclaration du citoyen d’avoir constaté une activité de trafic de stupéfiants. [54] Le citoyen tire plutôt la conclusion qu’il s’agit de trafic. Même crédible, l’information tirée d’une inférence de faits n’aurait pas dû avoir le poids que les agents lui accordent. La crédibilité n’est pas le seul élément dont les agents devaient tenir compte.
Ils devaient aussi se demander si le citoyen leur communiquait une information fiable et à cette question, force est de constater que l’information communiquée ne possède pas cet attribut[17]. [55] Le citoyen n’est tellement pas en mesure d’observer les détails de la scène, qu’il déclare qu’un homme prenait place au volant de la voiture et non une femme.
Or, l’apparence physique de madame Roy ne porte pas à méprise. [ 136 ] Quant à l’odeur prétendument forte de cannabis, le Comité tire les inférences suivantes de l’ensemble de la preuve : [56] Selon les circonstances, une odeur de cannabis peut parfois fonder des motifs de croire à une possession à des fins de trafic[18]. Cette odeur prend cependant beaucoup d’importance dans le témoignage des agents.
Selon l’agent Léonard, les documents papier remis par madame Roy aux fins de vérification étaient à ce point imprégnés de l’odeur de cannabis séché, qu’elle s’est transférée sur ses doigts après les avoir manipulés. [57] Toutefois, le rapport qu’il rédige après l’intervention[19], bien que
sommaire, ne fait aucune référence à l’odeur de cannabis. Il fait plutôt référence à l’ami « connu pour trafic », de chez qui elle revient. D’ailleurs, cette information n’est pas exacte, puisque cet ami est connu pour possession et non pour trafic et aucune enquête n’est en cours pour cette personne. Quant à l’agent Gaudette, contre- interrogé au sujet de l’odeur de cannabis, il témoigne que madame ne sent pas le cannabis lorsqu’elle prend place dans le véhicule de patrouille. [58] Le Comité croit que les agents ont pu sentir l’odeur de cannabis, mais qu’ils en ont exagéré la puissance à l’audience.
Il est même curieux que cette odeur soit si puissante selon les agents, alors que la fouille du véhicule n’a rien révélé. [60] Compte tenu de la conclusion factuelle sur la crédibilité des agents quant à l’odeur de cannabis, cet élément ne peut constituer un facteur d’importance pour établir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction. [ 137 ] Les Appelants demeurent en désaccord avec cette analyse et les inférences tirées par le Comité. [ 138 ] Cela, cependant, constitue une divergence d’opinion, et non pas une erreur en soi.
Encore moins une quelconque erreur manifeste et déterminante. Les inférences tirées par le Comité sont ancrées dans la preuve. [ 139 ] Manifestement, le Comité a soupesé, globalement d’ailleurs, l’ensemble de la preuve soumise et a conclu d’une manière défavorable aux Appelants.
[ 140 ] Le Tribunal n’a pas à mettre de côté ce raisonnement, ces inférences et ces conclusions, pour la seule raison qu’une autre décision aurait pu également être rendue. Là n’est pas le rôle d’un tribunal siégeant en appel, à défaut de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante.
D) Le Comité aurait imposé, quant à l’existence de motifs raisonnables et probables, un fardeau trop lourd aux policiers à l’étape d’une arrestation sans mandat [ 141 ] L’avocat des Appelants rappelle, à juste titre, que les motifs raisonnables et probables des policiers, à l’étape de l’arrestation sans mandat [42] , ne sont pas synonymes d’une preuve hors de tout doute raisonnable [43] . [ 142 ] En fait, l’analyse de ces motifs s’apprécie en vertu d’un fardeau beaucoup moins lourd, soit celui s’apparentant à la prépondérance de preuve, voire même, selon certaines itérations, un niveau un peu inférieur à celui de la prépondérance. [ 143 ] Le reproche est à l’effet que le Comité aurait imposé un fardeau beaucoup trop lourd aux policiers à cette simple étape d’une arrestation sans mandat. [ 144 ] Or, et avec égards, ce motif de reproche ne résiste pas ici à l’analyse. [ 145 ] Le Comité, au paragraphe 46 de la Décision, s’exprime ainsi : [46] Pour pousser plus loin leur enquête, arrêter madame Roy et procéder à une fouille sans mandat, les agents doivent avoir subjectivement et objectivement[15] des motifs raisonnables de croire que madame Roy s’est adonnée au trafic de stupéfiants. [ 146 ] Or, le Comité, à sa note 15 (de bas de page), réfère spécifiquement à l’arrêt de principe en la matière, soit celui de la Cour Suprême dans R . c.
Storrey [44] . [ 147 ] Le Comité s’est bien dirigé en droit. [ 148 ] L’arrêt Storrey précise clairement ce qui peut constituer de tels « motifs raisonnables et probables » dans le contexte d’une arrestation sans mandat. Le plus haut tribunal du pays s’y exprime ainsi : En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est - à - dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [Le Tribunal souligne] [ 149 ] Ainsi donc, ce motif de reproche doit échouer.
Le Comité était bien au parfum du critère applicable à cet égard. Rien ne démontre qu’il s’en est écarté.
E) Le Comité aurait tracé une adéquation automatique entre l’illégalité, le cas échéant, des interventions des agents et la commission d’infractions de nature déontologique [ 150 ] Les Appelants soumettent, par ailleurs, que le Comité conclut à l’existence d’une faute déontologique sur la seule base de sa conclusion relative à l’illégalité de l’arrestation et de l’interrogatoire ainsi que l’illégalité conséquente des fouilles qui s’en suivent.
Le Comité ferait ainsi défaut, argue-t-on, d’expliquer son raisonnement visant à tracer un lien entre les deux. [ 151 ] Ainsi donc, cette adéquation prétendument automatique en viendrait, soumet-on, à vicier irrémédiablement le raisonnement du Comité qui aurait, par le fait même, commis une erreur manifeste et déterminante. [ 152 ] En effet, la légalité ou l’illégalité de l’arrestation et des fouilles en découlant ne représentait pas la question centrale à laquelle devait répondre le Comité [45] .
Tous s’accordent sur ce principe. [ 153 ] Les Appelants s’expriment ainsi aux paragraphes 79 et 84 de leur Mémoire : 79. Le Comité n’a pas analysé [l]es violations reprochées à la lumière des circonstances révélées par la preuve avant de conclure qu’elles équivalaient à des fautes déontologiques. 84.
À la lumière de la jurisprudence et aux faits de l’espèce, il est respectueusement soumis que la preuve ne permettait pas de démontrer que les appelants ont agi de façon répréhensible, mauvaise, immodérée ou excessive. [ 154 ] La jurisprudence comporte, en effet, diverses décisions de la Cour du Québec qui se sont autorisées de ce motif afin de renverser – en particulier - certaines décisions du Comité de déontologie des policiers. [ 155 ] En effet, il est indéniable qu’une conclusion de l’existence d’une arrestation effectuée en violation d’une disposition législative – notamment l’une se retrouvant dans la Charte canadienne des droits et libertés , peut certes permettre de conclure à l’illégalité de celle-
ci. Par contre, une telle conclusion ne permet pas, sans autre discussion ni démonstration, de conclure à l’existence d’une transgression déontologique [46] . L’une peut certes résulter de l’autre – mais il n’y a pas d’automatisme en la matière. Encore faut-il l’expliquer valablement à la lumière des circonstances d’un cas d’espèce et à la lumière des critères propres au domaine de la déontologie. [ 156 ] L’Honorable Juge Patrick Théroux, J.C.Q., dans l’affaire maintes fois citée de Gingras c.
Simard [47] , le rappelle, et ce, en ces termes : [109] Or, le contexte de la déontologie policière s'inscrit dans le domaine du droit disciplinaire, un droit sui generis qui obéit à des règles bien particulières. [110] La faute déontologique est un concept qui répond à des valeurs d'ordre public, fort différentes de la notion de réparation d'un préjudice à laquelle doit répondre la faute civile. [111] L'arrêt Tremblay[12], dans un contexte d'application du Code de déontologie des ingénieurs, précise clairement la nature intrinsèque de la faute déontologique.
On peut y lire ceci[13] : « [42] D'abord, le droit disciplinaire est un droit sui generis […] qui obéit à ses propres règles, empruntées parfois au droit pénal, parfois au droit civil […]. En droit disciplinaire, « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions » […]. Ensuite les lois d'organisation des ordres professionnels sont des lois d'ordre public, politique et moral ou de direction qui doivent s'interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés […].
Ces normes s'inscrivent dans l'objectif de protection du public prévue à l'article 23 de ce Code et visent à « maintenir un standard professionnel de haute qualité » à son endroit […]. [43] À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnel réside dans les actes posés à ce
titre tels qu'ils peuvent être perçus par le public. Les obligations déontologiques d'un ingénieur doivent donc s'apprécier in concreto et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et la transcendent. […] » [112] Ces considérations sont incontournables.
Elles constituent le fondement même du droit disciplinaire et prévalaient, en matière de déontologie policière, même avant l'avènement du Code de déontologie des policiers du Québec . [ 157 ] Ceci dit, la preuve d’une intention coupable de l’agent visé par une plainte n’est pas nécessaire [48] . [ 158 ] Le Comité doit exposer les motifs qui l’amènent à conclure que l’erreur, la faute, voire l’illégalité commise, se qualifie – également - à la lumière du critère de la faute déontologique, et ce, en se replaçant dans les mêmes circonstances, le même contexte, que les policiers visés par la plainte déontologique. [ 159 ] Les tribunaux ont rappelé qu’il n’est pas suffisant de conclure que l’erreur n’est pas de nature purement technique.
Les policiers ne doivent pas être jugés à la lumière d’un critère de perfection [49] . L’analyse doit demeurer campée dans le contexte de la déontologie policière [50] . [ 160 ] Le Juge Théroux, dans l’affaire Gingras , précitée, élabore son raisonnement ainsi [51] : [118] Enfin, il faut préciser qu'en dépit du caractère de gravité qui la caractérise, la commission d'une faute déontologique n'exige pas la preuve d'une intention coupable qui serait l'équivalent d'une sorte de mens rea dans la commission d'un crime. La Cour d'appel, dans l'arrêt Marcoux[18], a clairement posé cette limite.
L'exigence d'une intention coupable ajouterait au texte de loi un critère qui ne s'y trouve pas. En cela, le droit disciplinaire n'emprunte pas au droit pénal. [119] Force est de constater que la décision dont appel s'écarte de façon marquée de ces considérations devant obligatoirement étayer la décision d'un comité de discipline qui conclut à la commission d'un acte dérogatoire.
En fait, la décision sous étude se situe plutôt en marge de ces considérations, puisque ses motifs n'expliquent pas en quoi l'erreur de l'appelant constituerait une faute déontologique. [124] La décision n'expose pas les raisons d'ordre déontologique pour lesquelles elle conclut que l'erreur de jugement reprochée à l'appelant constitue un acte dérogatoire. Il est insuffisant d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur technique.
Il n'existe pas d'axiome à l'effet qu'une erreur de jugement, qui n'est pas simplement technique, constitue un acte dérogatoire. [ 161 ] Rassemblant ces concepts, le Juge Théroux résume la nature du comportement pouvant se qualifier de faute déontologique, et ce, dans un passage maintes fois cité par les tribunaux : [127] L'erreur de jugement ou le manque de prudence dans l'exercice d'une fonction réglementée ne constituent une faute déontologique que dans la mesure où ils sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l'auteur. [128] Il doit donc s'agir d'une erreur d'une gravité telle qu'on puisse conclure qu'elle porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction.
C'est ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée. [129] Le comportement reproché doit être inapproprié, en ce sens qu'il amène à conclure que son auteur n'a pas agi avec la moralité, la probité professionnelle suffisantes pour préserver l'honneur et la dignité de sa profession ou, encore, comme ici, la confiance et la considération que requiert la fonction de policier. [130] La maladresse hors de l'ordinaire, l'ignorance outrée, l'insouciance impardonnable, le laxisme, sont de cet ordre, selon la jurisprudence répertoriée dans l'ouvrage de Me Goulet. [131] C'est là l'application concrète du concept même de déontologie : « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions »[21].
[ 162 ] Qu’en est-il ici? [ 163 ] Contrairement à d’autres décisions du Comité de déontologie policière qui se contentaient, avec égards, de demeurer « dans l’implicite » afin de justifier leur conclusion de l’existence d’une faute déontologique, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 164 ] En effet, la Décision du Comité expose, dans une longue
section s’étalant sur 31 paragraphes, son raisonnement visant à établir que les erreurs commises par les agents au cours de l’intervention doivent se qualifier, au surplus, de violations d’ordre déontologique. [ 165 ] Évidemment, un nombre élevé de paragraphes ne permet pas d’obvier, le cas échéant, à la faiblesse d’un raisonnement. Ceci dit, rien de tel en l’espèce. [ 166 ] La lecture des paragraphes 92 à 122 de la Décision permet de bien comprendre le raisonnement usité par le Comité.
Celui-ci se dirige bien en droit, en particulier en rappelant, à diverses reprises, qu’une erreur, voire qu’une illégalité, n’équivalent pas automatiquement à l’existence d’une faute déontologique [52] . [ 167 ] Le Comité rappelle d’ailleurs, au paragraphe 95 de sa Décision, que l’analyse doit s’effectuer indépendamment de la légalité, ou de l’illégalité, du comportement reproché, réitérant au passage que l’infraction d’abus d’autorité comporte un élément d’excès tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire . [ 168 ] Loin de se contenter de cette affirmation du principe, le Comité explique, dans sa Décision, les motifs lui permettant de conclure à l’existence de fautes disciplinaires. [ 169 ] Le Comité considère, manifestement, que les comportements des agents en l’espèce se qualifient de violation des normes déontologiques applicables. [ 170 ] Le Comité rappelle que les deux policiers sont des agents d’expérience [53] , particulièrement dans le domaine des stupéfiants. [ 171 ] Le Comité conclut, à la lumière de l’ensemble des circonstances mises en preuve, que l’agent Léonard – à deux étapes distinctes – ne respecte pas le droit au silence de Mme Roy, soit alors qu’elle est détenue pour fins d’enquête dans son propre véhicule, puis une fois arrêtée alors qu’elle se retrouve dans le véhicule policier. [ 172 ] Le Comité conclut d’ailleurs que l’agent Léonard ne commet pas une erreur de bonne foi [54] lorsqu’il pose, à Mme Roy, la question « De chez quel ami revenez-vous ? », et ce, alors que Mme Roy, manifestement, n’a eu aucune opportunité de contacter un avocat, [55] et ce, même si elle est à ce moment, tous en conviennent, détenue.
Le Comité s’en explique clairement [56] dans sa Décision et rien ne démontre la commission d’une erreur manifeste et déterminante à cet égard non plus. [ 173 ] En effet, comme le précise le Comité, au paragraphe 30 de sa Décision : [30] Conséquemment, cette détention au sens des articles 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés[13] (Charte), donne ouverture à l’application de ses droits constitutionnels. Madame Roy n’a pas eu l’occasion d’exercer son droit à l’avocat ou n’y a pas renoncé.
Conséquemment, les agents doivent s’abstenir de poser des questions dans le but d’obtenir des aveux ou pour faire avancer l’enquête. [ 174 ] Le Mémoire des Appelants, pour sa part, précise que Le Comité conclut erronément que l’agent Léonard n’aurait pas dû poser cette question (…). » Encore une fois, divergence d’opinion n’équivaut pas à erreur manifeste et déterminante.
La violation des droits constitutionnels d’une personne détenue n’existe pas seulement en cas de violence ou de contrainte physique de la part des policiers [57] . [ 175 ] Le Comité conclut que cette erreur de l’agent Léonard est grave [58] et que l’arrestation, dans les circonstances, non seulement est contraire à la loi mais qu’elle est excessive [59] . [ 176 ] La réalisation d’une arrestation excessive ne représente assurément pas le comportement attendu des policiers. Ni ce qui, le cas échéant, en découle. Est-il nécessaire de rappeler, à l’instar du Juge Théroux dans Shem et autre c.
Simard [60] que L’arrestation d’une personne n’est pas un geste anodin. C’est la matérialisation du pouvoir coercitif, de l’autorité même dont sont investis les policiers en leur qualité d’agents de la paix. [ 177 ] D’ailleurs, le Comité infère et constate que les agents communiquent avec le maitre-chien notamment afin d’avoir son avis sur la situation. Le Comité en conclut que les agents n’étaient pas convaincus du bien-fondé de leurs motifs. De telles inférences découlent de l’évaluation de la preuve faite par le Comité et du témoignage des deux agents [61] .
Aucune erreur manifeste n’est établie à cet égard. [ 178 ] Le Comité constate également que les agents font spécifiquement défaut d’informer le maitre-chien de deux éléments cruciaux, soit le caractère très teinté des vitres du véhicule et le fait que le dénonciateur croyait qu’un homme prenait place dans celui-ci, ce qui rend peu fiable sa déclaration voulant qu’une activité de trafic de stupéfiants ait eu lieu.
Le Comité précise ainsi sa pensée, notamment aux paragraphes 100 et 101 de sa Décision : [100] En ce qui concerne l’arrestation de madame Roy, les agents Gaudette et Léonard participent tous deux à la communication téléphonique établie avec le maître-chien du SPL. L’omission d’informer le maître-chien que l’information reçue du citoyen n’est pas fiable, n’est pas un comportement empreint de la transparence dont ils doivent faire preuve. [101] De nouveau, il ne s’agit pas d’une erreur technique. Ils retiennent tous deux une information importante.
Cette faute entache la probité professionnelle des agents. [62] [Le Tribunal souligne] [ 179 ] Cette explication fait d’ailleurs écho à l’analyse effectuée par le Comité, en particulier aux paragraphes 69 et 70 de sa Décision,
lorsqu’il précise ainsi sa pensée : [69] Toutefois, la preuve révèle que le maître-chien n’a pas été informé de tous les éléments pertinents au conseil sollicité. En effet, les agents ne lui signalent pas que le citoyen a seulement observé un échange d’enveloppe et d’argent et qu’il est peu probable qu’il ait observé un trafic de stupéfiants en raison des vitres fortement teintées.
Les agents ne l’informent pas non plus que le citoyen a rapporté avoir vu un homme prendre place derrière le volant, alors que c’est une femme qui est interceptée. [70] Ainsi, même s’il est considéré comme possédant une expertise en matière de stupéfiants, son conseil repose sur des prémisses incomplètes. [ 180 ] Cette inférence, qui découle de la preuve testimoniale, n’est pas véritablement remise en question. Certes, l’avocat des Appelants postule, en réponse spécifique à une question posée par le Tribunal que « Ce que je vous soumets c’est que rien n’a été caché ».
Ceci dit, nulle erreur manifeste – et encore moins déterminante – n’est établie. [ 181 ] Renchérissant davantage sur le caractère excessif, et abusif dans les circonstances, du comportement des agents, le Comité conclut ainsi relativement à l’arrestation de Mme Roy : [102] Lorsque les agents prennent la décision d’arrêter madame Roy, ils n’ont pas de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction. Ils agissent dans l’ignorance du principe de droit fondamental de la norme des motifs raisonnables et probables.
Ils n’ont pas agi de bonne foi. (…) [104] Ici, les agents Gaudette et Léonard ont, par leurs choix et agissements, transgressé les normes déontologiques auxquelles ils sont assujettis, plus particulièrement l’obligation de prudence, de diligence et de compétence à laquelle ils sont tenus . [Le Tribunal souligne] [ 182 ] L’on peut être en accord, ou en désaccord, avec un tel constat, mais force est de constater que le Comité expose les raisons qui lui permettent de passer de l’erreur, puis à l’illégalité, et enfin à la faute déontologique. Cela apparait indéniable.
Encore là, aucune erreur manifeste ni déterminante n’est pointée du doigt. [ 183 ] Quant aux diverses fouilles effectuées, le Comité conclut qu’elles sont tout aussi abusives et qu’elles représentent la conséquence malheureuse d’une arrestation effectuée de manière abusive [63] . Certes, la « simple » illégalité d’une arrestation et des fouilles subséquentes n’est pas suffisante afin de conclure à une infraction déontologique. Ceci étant, une fouille, même celle qui est incidente à l’arrestation, ne pourra se justifier qu’à la lumière d’une arrestation qui elle-même est valable [64] .
Or, non seulement le Comité conclut à l’effet contraire mais il s’en explique. [ 184 ] Le Comité expose, au surplus, que les questions posées par l’agent Léonard, alors que Mme Roy se retrouve désormais dans le véhicule policier, en état d’arrestation, n’auraient pas dû non plus être posées. Le Comité l’explique, notamment, aux paragraphes 109 et 110 [65] de sa Décision : [109] Les questions posées pendant cette fouille mobilisent madame Roy contre elle-même. Ceci est fait non seulement en contravention de la protection accordée par l’
article 7 de la Charte , mais constitue aussi une faute déontologique. Encore une fois, l’agent Léonard se devait de connaitre et de respecter les limites de la loi. Son ignorance des règles bien établies est inacceptable. [110] Agir ainsi en ayant par ailleurs une grande expérience d’arrestations, plus particulièrement en matière de stupéfiants, est une erreur sérieuse. [ 185 ] En effet, et comme le soumet l’avocate de l’Intimé – le Comité considère que Mme Roy fut assujettie, suite à l’arrestation, à une série de questions de la nature d’une enquête active. Le Comité retient d’ailleurs spécifiquement la version des
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