2021 QCCA 846, 2021 QCCA 846
Opinion
Benedetti c. Ville de Longueuil 2021 QCCA 846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028612-190 ( 505-17-010788-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Guido Benedetti Me PIERRE ELOI TALBOT ( LJT Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de Longueuil Me RAPHAËL LESCOP Me CHRISTINE MAKAR Me JOHANNA MORTREUX ( IMK ) Absent En appel d’un jugement rendu le 4 septembre 2019 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Longueuil .
NATURE DE L’APPEL : Demande en jugement déclaratoire rejetée - Interprétation de l'
article 604.6(2) de la
Loi sur les cités et villes - Défraiement des frais de défense ou de représentation du directeur général d'une municipalité- Infractions au code de déontologie des ingénieurs. Requête pour preuve nouvelle de la
partie appelante ( art. 380 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 19 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 septembre 2019 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Longueuil, lequel rejette sa demande en jugement déclaratoire [1] visant à forcer l’intimée à assumer ses frais de défense conformément à l’
article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes [2] (« LCV ») dans le contexte d’une plainte déposée contre lui par l’Ordre des ingénieurs du Québec (« Ordre »). [ 2 ] Cette plainte concerne la période pendant laquelle, l’appelant qui est membre de l’Ordre travaillait comme directeur général de l’intimée.
Il convient de reprendre au long les deux chefs d’accusation [3] : 1- À Longueuil, entre les années 2005 et 2012, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était Directeur général de la ville de Longueuil, l’ingénieur Guido Benedetti a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en recourant ou en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux, soit en tolérant un système de partage de contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la Ville de Longueuil contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut d’application de cet article, il a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions ; 2- À Longueuil, entre les années 2005 et 2012, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était Directeur général de la ville de Longueuil, l’ingénieur Guido Benedetti a manqué d’intégrité et a porté ombrage à la profession en participant, à plusieurs reprises, à un système permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Longueuil, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs et à l’article 59.2 du Code des professions. [Nos soulignements] [ 3 ] L’appelant demande la permission de produire, à
titre de preuve nouvelle, la décision rendue le 3 juin dernier par le Conseil de discipline de l’Ordre rejetant les accusations portées par le Syndic. L’intimée soutient que cette décision n’est pas pertinente au stade de
l’analyse sous l’
article 604.6 de la LCV puisque celle-ci doit se faire strictement sur la base de la procédure introductive d’instance. [ 4 ] Bien que cela soit effectivement le cas, il apparaît, dans la mesure où la décision disciplinaire a été rendue depuis le jugement entrepris, qu’une saine administration de la justice exige que la Cour puisse considérer cet élément qui jette un éclairage plus complet sur la réalité du dossier. [ 5 ] Il y a donc lieu de permettre la production de cette preuve. [ 6 ] L’appelant demande que l’intimée assume les frais de défense qu’il a dû engager afin de répondre à la plainte disciplinaire déposée contre lui.
L’acte d’accusation est avare de détails sur les faits à l’origine des plaintes. Par contre, l’appelant dépose des déclarations assermentées expliquant qu’il ne s’est jamais prêté à des procédés malhonnêtes, que la décision de dénoncer les irrégularités dans l’octroi d’un contrat faisait
partie de sa tâche comme directeur général et qu’advenant qu’il ait tardé à le faire, cette erreur potentielle constituerait, à la rigueur, une erreur de jugement commise dans l’exécution de ses fonctions. [ 7 ] Au moment de rendre sa décision, le juge de première instance n’avait pas le bénéfice des enseignements de la Cour dans Ville de Saint-Constant c. Succession de Pépin [4] .
Or, la juge Bich, pour les motifs auxquels ont souscrit les juges Marcotte et Hogue, y retrace en détail l’historique et le fondement des articles 604.6 à 604.11 de la LCV . [ 8 ] Il ignorait également la teneur de la décision disciplinaire. [ 9 ] L’intimée, reconnaissant l’impact de l’arrêt Saint-Constant , nous invite à en écarter les principes puisque ceux-ci, selon elle, sont erronés. Au soutien de sa proposition, elle donne des exemples de situations qui, selon elle, seraient susceptibles d’être désormais couvertes par l’
article 604.6 de la LCV , si ces principes devaient demeurer, alors qu’elles ne devraient manifestement pas l’être. [ 10 ] Elle ne nous convainc pas, les enseignements récents de la Cour nous paraissant au contraire bien fondés. [ 11 ] Or, lorsqu’on en tient compte, ainsi que du contexte du présent dossier, le juge aurait dû conclure que l’appelant avait droit à la protection conférée par l’
article 604.6 de la L.C.V. comme le mentionne notre collègue la juge Bich : [140] Tout cela pour dire que, au terme d’une analyse « textuelle, contextuelle et téléologique » (examen du texte, de la structure et de l’agencement des art. 604.6 à 604.9 L.c.v. , de leur objet, des circonstances de leur adoption, ainsi que de l’ensemble des dispositions législatives en semblables matières), j’en viens à la conclusion suivante : l’élu municipal visé par une poursuite criminelle dont l’objet est prima facie rattaché à sa qualité d’élu et à ses fonctions, c’est-à-dire qui a un rapport avec celles-ci ou découle de situations dans lesquelles elles le placent , a droit à l’assistance de la municipalité, qui est tenue de la lui accorder, et ce, même dans le cas où l’acte reproché, s’il était prouvé, constituerait un abus ou un détournement de ces fonctions, le tout sous réserve du droit au remboursement ou à la cessation de paiement édicté par l’ art. 604.7, al. 1, paragr. 1 ou 3, aux conditions prévues par les art. 604.7, al. 2 et 3 et 604.8 L.c.v. […]. [5] […] [141] C’est de cette manière que le législateur a choisi d’assurer l’équilibre entre les intérêts des uns et des autres et c’est là son intention : l’art. 604.6 protège les intérêts de l’élu (ou du fonctionnaire ou de l’employé municipal) et l’art. 604.7 (tempéré par 604.8) protège ceux de la municipalité et de ses contribuables. [Renvois omis ; caractères gras ajoutés] [ 12 ] Force est de constater, à la lecture du jugement de première instance, que le juge impose un fardeau beaucoup trop lourd à l’appelant en exigeant qu’il établisse, à ce stade préliminaire, qu’il était dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il n’avait qu’à faire une démonstration prima facie que tel était le cas. [ 13 ] En effet, il est possible de conclure que prima facie les actes reprochés à l’appelant étaient liés aux fonctions qui lui étaient conférées par les paragraphes 6 et 8 de l’
article 114.1 de la L.C.V . [ 14 ] Il y a donc lieu d’intervenir afin de confirmer que l’intimée était tenue d’assumer les frais de défense de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] ACCUEILLE la demande en jugement déclaratoire pour constater l’obligation de l’intimée d’assumer les frais de représentation de l’appelant engagés en lien avec la Plainte 22-17-0539 portée devant le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec; [ 19 ] DÉCLARE que l’intimée doit rembourser à l’appelant les frais raisonnables de représentation engagés en lien avec la Plainte 22- 17-0539 portée devant le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec; [ 20 ] LE TOUT avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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