2014 QCCQ 8658, 2014 QCCQ 8658
Opinion
Protection de la jeunesse — 14889 2014 QCCQ 8658 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002346-132 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation de l'enfant Y , née le […] 2002 et de l'enfant X , né le […] 2003. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2013 concernant la situation respective de chacun des enfants. [ 3 ] Selon ce dernier jugement, les enfants étaient maintenus dans leur milieu familial en garde partagée, à raison d'une semaine pour chacun des parents.
De plus, des mesures d'aide devaient être apportées à la famille jusqu'au 24 juin 2014. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue que depuis le 12 décembre 2013, divers faits nouveaux sont survenus et que la situation des enfants exige la révision de l'ordonnance, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 des requêtes. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l'enfant Y à son père et l'enfant X à sa mère, et ce, jusqu'au 24 juin 2014. [ 6 ] Les parties acceptent les mesures recherchées. [ 7 ] La preuve démontre que quelques jours suivant le prononcé de l'ordonnance, un conflit survient entre l'enfant X et son père. Ce dernier reconduit alors l'enfant chez sa mère afin qu'elle s'en occupe à temps plein. [ 8 ] Lors de la période des fêtes, l'enfant Y a, quant à elle, un conflit avec sa mère.
Elle refuse de la revoir et demeure à temps plein avec son père et sa conjointe avec qui elle a établi une belle relation. [ 9 ] Tel que décrit dans le jugement précédent, les conflits entre les parents sont au cœur de la dynamique familiale. Les enfants sont soumis à des pressions et chacun semble avoir choisi un milieu à défendre. [ 10 ] Le maintien de la garde partagée, lors de la dernière ordonnance, avait pour objectif de maintenir une relation harmonieuse entre les enfants et chacun de leurs parents.
Un éducateur de milieu avait été ordonné afin d'outiller les parents et les enfants à développer des relations saines et cesser les conflits.
[ 11 ] Force est d'admettre que les enfants et les parents ont choisi qu'il en soit autrement. À l'insu de la Directrice et de la Cour, ils n'ont pas respecté la dernière ordonnance. La situation étant maintenant établie, elle est, pour le moment, irréversible. Les enfants ont respectivement choisi un parent au détriment de l'autre. Le processus d'aliénation a fait son œuvre. [ 12 ] L'intervention de la Directrice sera désormais axée sur une reprise de contact entre l'enfant Y et sa mère et l'enfant X et son père. [ 13 ] L'enfant Y est réticente à rétablir des contacts avec sa mère.
Elle accepte néanmoins un premier contact le 18 janvier et ne veut sous aucune considération être questionnée sur son quotidien chez son père. La mère s'engage à respecter cette condition. Le premier contact et le deuxième contact qui a eu lieu le 24 janvier sont positifs. [ 14 ] Le 2 février, le contact entre la mère et l'enfant Y est annulé. Les enfants du conjoint de la mère sont présents et l'enfant Y veut être seule avec sa mère. [ 15 ] La mère a ajusté récemment son horaire en fonction des besoins et des désirs de l'enfant.
Les contacts seront désormais établis à raison de quatre à cinq heures aux deux semaines. [ 16 ] Les contacts entre l'enfant X et le père ont repris graduellement. Le père s'est également engagé à ne pas parler du quotidien de l'enfant chez sa mère.
Le 26 janvier, malgré son engagement, le père a posé des questions à son fils relativement à sa prise de médication chez la mère. [ 17 ] Les contacts entre le père et son fils sont actuellement prévus à raison de huit heures aux deux semaines. [ 18 ] Un calendrier de contacts a été remis aux parents afin d'éviter les conflits. [ 19 ] Les difficultés sont toujours présentes et importantes.
La communication entre les parents est rompue, les blâmes se multiplient de part et d'autre et le dénigrement persiste. [ 20 ] La Cour souscrit aux propos de la Directrice: « Il semble difficile pour les parents de ne pas nous utiliser dans leurs conflits. Chacun tente à sa façon de nous convaincre qu'il a raison et qu'il est le meilleur parent. Le but de notre intervention n'est pas de conclure qui devra s'occuper des enfants, mais bien que leur relation s'améliore entre eux dans l'intérêt des enfants. Les parents doivent réagir et vite.
Ils se doivent de retrouver leur rôle d'adulte et laisser de côté leurs conflits, leurs anciennes blessures et doivent consulter en ce sens. » [ 21 ] Les prochains mois devront permettre le maintien des relations entre les enfants et chacun de leurs parents. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 décembre 2013; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente convenue entre les parties; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE aux deux parents de poursuivre leurs démarches, afin de recevoir une aide au plan personnel reliée à leur situation; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT jusqu'au 24 juin 2014. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. Me Roseline Michaud Avocate de l'enfant Me Bertrand Bergeron
Avocat du père
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