2011 QCCQ 7316, 2011 QCCQ 7316
Opinion
Protection de la jeunesse — 111785 2011 QCCQ 7316 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008951-097 DATE : 14 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ lA DirectRICE de la protection de la jeunesse, Requérante et X , né le […] 2006 Enfant et A, Mère et B,
Partie au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JL3199 [ 1 ] Le 7 juillet 2010, des mesures de protection furent prononcées dans la situation de X qui fut confié à monsieur B pour une période de huit mois tout en voyant les contacts avec sa mère encadrés et supervisés. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures pour une période de six mois additionnelle.
Monsieur B manifeste son accord avec l'orientation recherchée. Pour ce qui est de la mère, bien qu'avisée des présentes procédures, elle n'assiste pas à l'audience. Elle est d'ailleurs sans contact avec son enfant depuis environ 18 mois et n'assume plus rien en lien avec ses responsabilités parentales.
[ 3 ] Le Tribunal considère que les contacts mère-enfant doivent être suspendus, vu l'absence de la mère de la vie de l'enfant depuis 18 mois, son absence de collaboration au suivi social, l'absence d'indication à l'effet que sa situation puisse changer à moyen terme.
La mère n'est plus significative dans la vie de l'enfant et le Tribunal ne voit aucun intérêt pour l'enfant de maintenir des modalités de contact que la mère ne veut même pas exercer minimalement. [ 4 ] Pour ce qui est de monsieur B, il offre une vie stable à l'enfant qui le considère comme son père puisqu'il répond à ses besoins au quotidien. [ 5 ] L'enfant se développe très bien dans ce milieu et doit y demeurer puisque cela est dans son meilleur intérêt.
Monsieur B s'engage également à poursuivre les démarches afin de faire reconnaître sa paternité. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'absence de la mère; [ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l’enfant soit confié à monsieur B; - Qu'une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que monsieur B fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à l'enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant soient suspendus; [ 10 ] RECOMMANDE que monsieur B poursuive ses démarches afin de reconnaître sa paternité; [ 11 ] RETIRE à la mère l'exercice de tous les attributs de l'autorité parentale; [ 12 ] CONFIE à monsieur B l'exercice de tous les attributs de l'autorité parentale; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN LEBEL, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour Me Philippe Bélanger, pour la D.P.J. Me Dominique Trudel, pour l'enfant Date d’audience : /ml 14 avril 2011
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