2023 QCCQ 8215, 2023 QCCQ 8215
Opinion
Protection de la jeunesse — 234572 2023 QCCQ 8215 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003782-235 DATE : 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X , né le […] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé. [ 2 ] Cette demande est tenue conjointement avec les demandes en protection des enfants Y , née le […] 2014 , Z , né le […] 2015 et C , née le […] 2018 , pour les mêmes motifs de compromission. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que Y soit confiée à la famille d’accueil de madame D et de monsieur E et que Z , X et C soient confiés en famille d’accueil. Elle recommande également que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée d’une année.
Position des parties [ 4 ] La mère est déçue de la tournure des évènements, mais se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice étant donné certains changements consentis par la Directrice dans les conclusions proposées. [ 5 ] Le père partage la position de la mère et se déclare également en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] L’avocate des enfants agit sous mandat légal pour chacun d’eux. Elle se déclare en accord avec les conclusions proposées.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Les parties signent des mesures volontaires depuis le mois d’août 2021 relativement aux trois situations de compromission alléguées. [ 8 ] Les enfants sont alors maintenus dans leur milieu familial et les faits suivants sont constatés : ➢ Les enfants ont des retards de développement, notamment au niveau du langage; ➢ Les enfants ont différents besoins que les parents assument ou actualisent difficilement : soins dentaires, médicaux, orthophonie et optométrie; ➢ L’état du logement est insalubre et l’hygiène des enfants est problématique;
➢ Les parents peinent à encadrer et à stimuler adéquatement les enfants. [ 9 ] Les parents se séparent en septembre 2022 et la mère assume la garde des enfants. [ 10 ] Le père est sans domicile fixe depuis mars 2023 et voit les enfants chez la mère à raison d’une fois par semaine. [ 11 ] C est à la maison avec sa mère et les trois autres enfants fréquentent l’école. [ 12 ] Le milieu scolaire rapporte certaines préoccupations telles que des documents non signés, vêtements sales ou non adaptés, absence de collations, etc.
De plus, les trois enfants sont en échec scolaire et non disponibles aux apprentissages. [ 13 ] En dépit des conseils prodigués par l’éducateur de milieu, la mère ne les applique pas. [ 14 ] En mars 2023, les intervenantes effectuent des visites au domicile et constatent de la négligence au niveau des soins aux enfants, notamment pour C qui se plaint de douleur à cause d’un ongle d’orteil arraché. [ 15 ] Également lors d’une autre visite, les intervenantes doivent intervenir auprès de C car elle joue avec de la pâte à modeler et un couteau à beurre. [ 16 ] La mère tente de retirer le couteau à l’enfant qui résiste et se blesse à l’œil avec le couteau.
La mère n’écoute pas les conseils des intervenantes, soit d’aller chercher une débarbouillette d’eau froide et ne fait rien pour soulager l’enfant qui pleure. [ 17 ] La mère est épuisée et déplore le manque de support du père. [ 18 ] Les parents reconnaissent peu leurs difficultés et refusent certains services offerts comme « [le Programme A] ». [ 19 ] Le 8 mai 2023, X est aperçu seul au parc à deux kilomètres de son domicile. [ 20 ] Une intervenante scolaire ramène l’enfant chez lui et constate que C se promène avec des ciseaux dans la rue. [ 21 ] En rencontre avec la Directrice le lendemain, la mère minimise l’évènement.
Elle justifie ne pas être allée chercher son fils au parc sous prétexte qu’elle gardait le bébé de sa sœur âgé de six mois. [ 22 ] La mère nie que C se soit promenée avec des ciseaux, mais les enfants le confirment. [ 23 ] Le 10 mai, la mère menace l’intervenante scolaire qui a ramené l’enfant du parc au domicile deux jours plus tôt.
Elle est éventuellement arrêtée par les policiers en lien avec cet évènement. [ 24 ] À cette même date, les services de la Directrice doivent aller porter des souliers à X car la mère l’envoie avec des bottes de pluie alors qu’il fait très chaud. [ 25 ] Également, la mère refuse d’aller chercher X à l’école lorsqu’il l’appelle pour lui dire qu’il est malade. [ 26 ] La Directrice présente une mesure provisoire en date du 12 mai 2023 et le Tribunal confie les enfants en famille d’accueil. [ 27 ] Certains soins doivent être donnés à C par la famille d’accueil car l’enfant a un doigt infecté et une blessure à la tête (champignon). [ 28 ] Les milieux constatent des défis pour chacun des enfants relativement à leurs habiletés sociales ainsi qu’au niveau de leur hygiène, sur le plan dentaire et sur le plan académique. [ 29 ] Les enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil et respectent la routine établie. [ 30 ] La preuve est convaincante quant à la nécessité d’intervenir auprès des enfants et de leur famille. [ 31 ] Les parents doivent se mettre en action afin d’être en mesure de répondre aux nombreux besoins de leurs enfants s’ils souhaitent les ravoir auprès d’eux. [ 32 ] Certes, la tâche n’est pas facile pour la mère qui doit assumer presque entièrement seule toute la charge familiale, elle-même étant aux prises avec ses propres défis.
Le Tribunal est sensible à sa situation. [ 33 ] Le Tribunal réitère aux parents l’importance de s’investir dans une réelle démarche de changement et d’être à l’écoute des conseils donnés.
Les vrais défis et enjeux seront nommés aux parents et il n’appartiendra qu’à eux d’identifier leur part de responsabilité dans ces enjeux. [ 34 ] Les parents souhaitent davantage de contacts avec leurs enfants et des attentes claires leur sont formulées à cet égard lors des contacts avec leurs enfants : logement propre et rangé, que les parents soient seuls lors des contacts, que ces contacts soient planifiés et que les enfants soient douchés à leur retour dans leur milieu d’accueil. [ 35 ] La mère fait des démarches au CLSC pour obtenir des services et elle est prête à être accompagnée afin d’être plus facilement joignable car elle n’aurait pas de ligne téléphonique.
Elle accepterait de se créer une nouvelle adresse courriel. [ 36 ] Le père est avec une nouvelle conjointe et le couple attend un enfant, mais il serait toujours sans domicile fixe. Il doit régulariser sa situation domiciliaire.
[ 37 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1) i) : négligence sur le plan physique; ➢ 38 b)1 ii) : négligence sur le plan de la santé ➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 42 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de prolonger les contacts à raison d’une journée jusqu’à possibilité d’un coucher; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère de faire un suivi pour adresser ses difficultés personnelles; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Patrick Cormier Avocat du père M e Gail Rollo Avocate de l’enfant
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