2018 QCCQ 8636, 2018 QCCQ 8636
Opinion
Excavation Gabriel Voyer (Gavex) inc. c. Pavage de Bouche-Trou de la Capitale inc. 2018 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067847-177 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ EXCAVATION GABRIEL VOYER (GAVEX) INC. 410, rue Barraute Québec (Québec) G1H 7E8 Demanderesse c.
PAVAGE LE BOUCHE-TROU DE LA CAPITALE INC. 805-A, rue de Saint-Romual Lévis (Québec) G6W 5M6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse Excavation Gabriel Voyer (Gavex) inc. [ci-après « Gavex »] réclame 1 115,26 $ à la défenderesse Pavage le Bouche-Trou de la Capitale inc. [ci-après « Pavage »] à
titre de solde impayé pour des travaux réalisés sur un chantier. [ 2 ] Pavage se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à son tour 4 052,86 $ à Gavex, arguant que cette dernière n’a pas respecté ses engagements contractuels et que ce défaut lui a occasionné des dommages. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - Gavex est-elle bien fondée de réclamer 1 115,26 $ à Pavage? - Gavex a-t-elle commis une faute contractuelle ayant entraîné des dommages à Pavage? LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Gabriel Voyer représente Gavex. Il témoigne que le représentant de Pavage, M.
Michel Tremblay, l’a appelé en début de semaine vers le 15 mai 2017 pour lui offrir verbalement un contrat de sous-traitance sur un chantier sis au 47, route du Président-Kennedy, à Lévis. Cet endroit est occupé par un commerce opérant une franchise Massey-Ferguson dont Pavage a reçu le contrat de refaire, en deux étapes, le revêtement d’asphalte du stationnement du commerce. [ 5 ] Monsieur Tremblay témoigne qu’il avait vu auparavant M. Voyer opérer de la machinerie lourde sur un autre chantier situé tout près du chantier qui nous occupe et qu’il avait trouvé M.
Voyer sympathique et, surtout, habile dans l’opération de pareille machinerie. Il soulignera d’ailleurs à nouveau le talent de M. Voyer lors de l’audition et confirmera que le travail effectué fut bien fait. [ 6 ] L’objet du contrat avec Gavex consiste à démanteler l’ancien asphalte et à niveler le
stationnement afin qu’il soit en état de recevoir le nouveau revêtement d’asphalte. Le contrat doit être exécuté plus tard dans la semaine, le vendredi. [ 7 ] Le vendredi venu, l’exécution du contrat débute après que les deux hommes se soient donné rendez-vous aux bureaux de Pavage. Monsieur Tremblay témoigne toutefois que M. Voyer serait arrivé en retard [1] et que les heures inscrites sur sa facture ne seraient pas exactes. M. Tremblay soumet que M. Voyer a inscrit deux heures et demie de trop sur sa facture. Pour lui, un montant de 170 $ plus taxes, pour un total de 195,45 $, a été facturé en trop.
Le Tribunal y reviendra. [ 8 ] La journée passe et le travail complété, M. Voyer s’affaire à remonter sa pelle mécanique sur sa plateforme afin de pouvoir quitter le chantier. Les versions des parties sont ici discordantes. D’une part, M. Voyer indique que l’exécution du contrat était terminée si bien qu’il avait passé une bonne
partie de l’après-midi à étendre du concassé, à savoir du « 0-3/4 » dit-il. Quant à M. Tremblay, il témoigne qu’il fut surpris de voir M. Voyer repartir avec son équipement et que celui- ci lui aurait dit qu’il devait faire une « job » le lendemain le samedi et qu’il avait dès lors besoin de transporter sa pelle mécanique. [ 9 ] M.
Voyer complète une facture, portant le numéro 797806, datée du 19 mai 2017 et indiquant ce qui suit : « Transport Pelle 120 $ Pelle de 8 h 00 à 12 h 00 = 4 h 00 340 $ Pelle de 12 h 30 à 18 h 30 = 6 h 00 510 $ _______________ 970 $ + tx = 1 115,26 $ » [ 10 ] Les versions des parties diffèrent également quant à la suite des choses. D’une part, M. Voyer témoigne que le travail terminé, il s’est rendu aux bureaux de Pavage où on lui a remis un chèque, et ce, en compagnie de M. Tremblay et du patron de Pavage. D’autre part, M. Tremblay témoigne qu’il est demeuré sur le chantier et qu’il a dit à M.
Voyer d’aller rencontrer le patron de Pavage à ses bureaux et de s’organiser avec ce dernier. [ 11 ] Toujours est-il que M. Voyer part en fin de journée avec en main un chèque au montant de 1 115,26 $, daté du 19 mai 2017, portant le numéro 000034 ainsi que les mentions « Excavation » et « #797806 Fact ». [ 12 ] Monsieur Voyer témoigne qu’il était convenu que M. Tremblay allait le rappeler au cours du week-end afin de confirmer si sa présence était requise pour le lundi suivant. Il dit n’avoir reçu aucune nouvelle de M.
Tremblay et ne s’est donc pas présenté au chantier le lundi, n’ayant pas été requis de ce faire. [ 13 ] Monsieur Tremblay témoigne qu’il aurait tenté de rejoindre à plusieurs reprises M. Voyer ce lundi matin alors que ce dernier dit n’avoir reçu aucun appel. Le père de M. Voyer, M.
Jean- Pierre Voyer, qui traite le volet administratif de l’entreprise d’excavation de son fils, y occupe un bureau et indique lui aussi lors de l’audition qu’il n’a pas reçu d’appel ce lundi matin. [ 14 ] Monsieur Voyer remet le chèque précité à son père, lequel constatera plus tard dans la semaine suivante que ce chèque a fait l’objet d’un arrêt de paiement par Pavage. [ 15 ] Les deux représentants des parties témoignent qu’ils ont par la suite tenté de se rejoindre à quelques reprises mais sans succès. Monsieur Tremblay a toutefois pu parler avec M.
Voyer père sans toutefois que l’affaire puisse alors se régler. [ 16 ] Par ailleurs, Pavage se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à son tour une somme de 4052,86 $ à Gavex, alléguant qu’elle a dû, devant l’absence de M. Voyer le lundi suivant, alors louer une pelle de remplacement et payer cinq hommes pour 4 heures et qui seraient restés à ne rien faire en attendant M. Voyer. Pavage soumet, de plus, avoir dû payer pour le transport d’une pelle ainsi qu’un camion avec chauffeur de même qu’un aide manœuvre. Enfin, Pavage réclame 2 000 $ pour la « perte d’une journée de travail ».
Le tout est colligé dans une facture non datée portant le numéro 769274. [ 17 ] Monsieur Tremblay témoigne que les travaux sur le chantier furent complétés le lendemain, à savoir le mardi. Il ajoute avoir mitigé les dommages de Pavage dans la facture précitée en ayant réduit le taux horaire des employés (35 $ au lieu de 65 $), réduit le coût de transport (125 $ au lieu de 160 $) et en inscrivant un seul camion au lieu de deux. ANALYSE [ 18 ] Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que les parties n’ont pas signé de contrat
écrit de telle sorte que c’est sur la foi des témoignages respectifs que le Tribunal est amené à se prononcer et à cerner la portée de ce qui fut entendu entre les parties. [ 19 ] Les parties ont le fardeau d’établir leurs prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »], lesquels se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation de Gavex doit être accueillie, pour
partie seulement, alors que celle de Pavage doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants. [ 21 ] S’agissant de la demande de Gavex, M. Tremblay n’a pas nié que le travail fut effectué par M. Voyer et qu’au surplus le travail fut bien fait.
Il n’y a donc pas lieu de se questionner à propos de l’exécution de l’obligation et de la prestation de services le vendredi. [ 22 ] Considérant l’admission de Pavage, le Tribunal est prêt à lui donner le bénéfice du doute en ce qui concerne les deux heures en trop inscrites à la facture et réduit donc d’autant la réclamation de Gavex, passant ainsi de 1 126,45 $ à 919,81 $. [ 23 ] Quant à la demande reconventionnelle, la preuve soumise n’apparaît pas concluante au Tribunal. [ 24 ] Outre M. Tremblay, personne n’est venu témoigner que 5 hommes seraient restés à ne rien faire durant 4 heures en attendant M. Voyer.
Le Tribunal doute qu’il fut impossible de ne pas affecter ces hommes à une autre tâche. [ 25 ] De plus, questionné quant à la réclamation de 2 000 $ pour perte journalière, M. Tremblay a répondu que cela correspondait aux pertes apparemment subies par le commerce client et que Pavage avait dû acheter une scie de 3 000 $ afin de s’entendre avec son client. Le Tribunal a deux commentaires à ce sujet. Premièrement, l’explication donnée par M. Tremblay laisse entendre que Pavage réclame pour autrui.
Deuxièmement, si tel n’est pas le cas, Pavage bénéficie néanmoins dorénavant de cette scie dont l’acquisition ne fut toutefois aucunement documentée. [ 26 ] Enfin, la preuve est loin d’être claire et ne tend pas à supporter la prétention de Pavage selon laquelle M. Voyer devait se présenter le lundi. D’abord, on l’a laissé repartir avec son équipement le vendredi en fin de journée. Ensuite, on lui a remis un chèque ce même jour. Enfin, aucun élément ne vient corroborer la version donnée par M. Tremblay. [ 27 ] L’
article 1590 C.c.Q. prévoit que lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout en
partie de l’obligation, forcer l’exécution en nature de l’obligation. [ 28 ] En l’espèce, Pavage s’était à l’origine engagée à payer Gavex un montant de 1115,26 $. À l’audition, elle admet devoir un montant de 919,81 $. [ 29 ] Enfin, l’
article 1597 C.c.Q. prévoit que le débiteur est en demeure de plein droit lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter son obligation. [ 30 ] En l’espèce, de par l’arrêt de paiement précité, Pavage a clairement indiqué à Gavex son intention de ne pas payer, et ce, en date du 24 mai 2017. [ 31 ] Dans ces circonstances, la réclamation de Gavex sera accordée pour
partie alors que celle de Pavage sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: QUANT À LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE : ACCUEILLE partiellement la réclamation d’Excavation Gabriel Voyer (Gavex) inc. pour une somme de 919,81 $ ; CONDAMNE la défenderesse Pavage le Bouche-Trou de la Capitale inc. à payer à la demanderesse Excavation Gabriel Voyer (Gavex) inc. la somme de 919,81 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 mai 2017; LE TOUT chaque
partie devant assumer ses frais de justice.
QUANT À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : REJETTE la demande reconventionnelle de Pavage le Bouche-Trou de la Capitale inc. ; LE TOUT chaque
partie devant assumer ses frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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