2011 QCCA 1335, 2011 QCCA 1335
Opinion
B.B. c. R. 2011 QCCA 1335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004731-103 ( 500-01-009231-074 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 JUILLET 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) B... B... Me Steeve Rancourt BROUILLARD BIBEAU GARIEPY & ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Anne Gauvin PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'une peine infligée le 21 juin 2010 par l'honorable Jean B. Falardeau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : PEINE – VOIES DE FAIT Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossier continué du 6 juillet 2011. Arrêt rendu –voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (le juge Jean B. Falardeau) qui l'a condamnée à une peine de 4 ans de pénitencier. Les accusations à la base de cette condamnation portaient sur des voies de fait causant des lésions corporelles (267
b) C.cr .), voies de fait avec utilisation d'une arme (267
a) C.cr .) et des menaces (264.1 C.cr .). Ces infractions ont toutes été commises à l'endroit de 5 de ses 8 enfants, sur une période de 12 ans, allant de 1995 à 2007. [ 2 ] Le juge de première instance relate que, durant cette période, l'appelante a battu ses enfants à plusieurs reprises. Lorsqu'ils étaient très jeunes, elle utilisait des guenilles mouillées; une fois les enfants un peu plus âgés, elle utilisait une règle ou un bâton de hockey tronçonné pour les punir. À
titre d'exemple, une de ses filles a relaté un événement au cours duquel l'appelante lui a asséné un coup de poing au visage au motif qu'elle ne faisait pas avancer une poussette assez rapidement. En outre, des blessures ont résulté de certains de ces mauvais traitements. [ 3 ] Dans R . c.
Nasogaluak [1] , la Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, rappelle le large pouvoir discrétionnaire dont les juges de première instance disposent pour façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 4 ] Il découle de ce pouvoir discrétionnaire que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres et que les tribunaux d'appel doivent faire preuve de déférence à l'égard des juges prononçant les peines. [ 5 ] En l'espèce, l'appelante ne nous fait pas voir d'erreur de principe, ni le caractère déraisonnable de la peine qui lui a été infligée.
Certes, celle-ci est sévère, mais elle reste néanmoins à l'intérieur de la norme lorsque l'ensemble des facteurs analysés sont considérés, notamment les circonstances entourant la perpétration des infractions, les sévices causés, ainsi que la situation d'autorité dans laquelle se trouvait l'appelante par rapport à ses enfants. [ 6 ] La peine est sévère, mais pas au point de justifier l'intervention de la Cour d'appel, eu égard à la durée, la gravité des gestes et l'âge des victimes. [ 7 ] Le juge de première instance a privilégié la détention après avoir conclu qu'il n'existait pas d'autres sanctions appropriées aux gestes commis par l'appelante.
Le reproche que l'appelante lui fait à cet égard est mal fondé. Il en va de même de celui voulant que le juge ait accordé un poids démesuré à l'objectif de dénonciation. Les gestes posés par l'appelante l'ont été à l'égard de jeunes enfants, pendant une période de 12 ans. Il s'agissait souvent de gestes violents causant des lésions corporelles.
L'appelante ne convainc pas la Cour que le juge de première instance a accordé un poids démesuré à l'objectif de dénonciation au détriment des autres objectifs énoncés à l'article 718 C.cr. [ 8 ] Il en va de même pour l'autre grief que l'appelante invoque concernant le refus du juge d'ordonner la confection d'un rapport présentenciel. L'arrêt Nguyen [2] traite de cette question; le refus d'ordonner la confection d'un rapport présentenciel ne constitue pas en lui-même une erreur.
Un tel refus peut être justifié et, en l'espèce, l'appelante ne convainc pas la Cour que le refus du juge était injustifié. [ 9 ] L'appelante prétend également que le juge a erré en refusant de reporter de trois mois l'audience concernant la peine afin de permettre à la travailleuse sociale qui la suivait depuis février 2010 de compléter son rapport. [ 10 ] Le reproche est mal fondé. [ 11 ] D'abord, il s'était déjà écoulé presque trois ans depuis la mise en accusation et plus de deux mois depuis le verdict de culpabilité.
Deuxièmement, le délai additionnel requis ne concernait pas la préparation d'un rapport, mais visait plutôt à permettre à la travailleuse sociale d'observer l'évolution de l'appelante plus longtemps. Finalement, dans les faits, l'audience fut reportée au 21 juin 2010 et, à cette date, le juge avait en main le rapport de la travailleuse sociale concernant le travail fait avec l'appelante depuis février 2010 et l'évolution de celle-ci.
Le rapport était bref, mais informatif. [ 12 ] En somme, les circonstances justifiaient la décision du juge de ne pas reporter l'affaire et, dans les faits, l'appelante n'a subi aucun préjudice puisque l'opinion de la travailleuse sociale fut portée à l'attention du juge.
D'ailleurs, dans la sentence, le juge mentionne qu'il aurait infligé une peine plus sévère si l'appelante n'avait pas amorcé un certain cheminement au cours des derniers temps. [ 13 ] En terminant, la Cour ne peut que déplorer les propos tenus par le juge concernant la peine qu'il entendait infliger avant même la tenue de l'audience relative à la peine. Ces propos étaient déplacés, il eut mieux valu que le juge se taise et attende de connaître les arguments des parties concernant la peine avant d'exprimer son avis, même préliminaire.
Ceci étant, le caractère déplacé de ces propos ne change rien au fait que la peine infligée à l'appelante n'est affectée d'aucune erreur de principe et qu'elle n'est pas nettement déraisonnable. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine;
[ 16 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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