2016 QCCQ 7513, 2016 QCCQ 7513
Opinion
Protection de la jeunesse — 163980 2016 QCCQ 7513 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002849-151 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015, laquelle prévoit l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, avec réintégration dans le milieu familial; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le séjour de l’adolescent en centre de réadaptation fut bénéfique puisque le jeune s’est impliqué dans la gestion de la colère, la résolution de conflit et a pu travailler la communication; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la réintégration du jeune dans le milieu familial se fait de façon adéquate, comme le père le dit si bien, que c’est une situation agréable; [ 4 ] CONSIDÉRANT les forces académiques du jeune; [ 5 ] CONSIDÉRANT la collaboration des parents à l’ensemble des suivis offerts; [ 6 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de maintenir le jeune dans son milieu familial et d’accueillir les conclusions recherchées par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en prolongation;
[ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par la soussignée; [ 10 ] MAINTIENT l’adolescent dans le milieu familial; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse Apour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Annie Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 11 juillet 2016
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