2015 QCCQ 9779, 2015 QCCQ 9779
Opinion
Bériault c. Lamarche 2015 QCCQ 9779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016538-144 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FOSTER BÉRIAULT
Partie demanderesse c. NATHALIE LAMARCHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 juillet 2014, le demandeur prête à la défenderesse, une amie, une somme de 500,00$ qu’elle doit lui rembourser dans les semaines suivantes, soit vers le 30 août 2014. [ 2 ] La défenderesse ne rembourse que 200,00$, laissant un solde dû de 300,00$. [ 3 ]
Malgré plusieurs demandes (voir pièce P-2), la défenderesse ne rembourse pas la somme due. [ 4 ] Le demandeur a prouvé les allégations de sa demande pour la somme réclamée de 300,00$ plus des frais de déplacement, des ennuis et inconvénients de 75,00$ pour les démarches effectuées afin de récupérer son argent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Nathalie Lamarche, à payer au demandeur la somme totale de 375,00$, les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’échéance du 30 août 2014 et les frais judiciaires de 74,25$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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