2012 QCCQ 16616, 2012 QCCQ 16616
Opinion
Protection de la jeunesse — 125623 2012 QCCQ 16616 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009391-095 DATE : 27 septembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 16 mai 2012, le Tribunal, saisit d'une requête en révision d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait l'exécution de mesures intérimaires jusqu'au 27 septembre 2012. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'enfant a évolué positivement.
X est demeuré auprès de son père mais a visité régulièrement sa mère selon un calendrier de garde partagée aménagé suivant entente entre les parties. Depuis juillet dernier, X vit en mode de garde partagée chez l'un et l'autre de ses parents et la communication entre ces derniers semble s'améliorer. C'est le constat auquel en est arrivé madame [intervenante 1], éducatrice, dont le rapport a été déposé au dossier de la Cour et qui fait état que les
parents ont été capables de «faire minimalement équipe parentale pour répondre aux besoins de leur fils». [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social pour une courte période tenant compte de la fragilité de la situation, notamment de la fragilité de la relation entre les parents et ces derniers, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'interdiction entre l'enfant et C soit maintenue et, pour les motifs énoncés à l'ordonnance intérimaire, cette interdiction sera reconduite. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 16 mai 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de ses parents selon un mode de garde partagée; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec monsieur C; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE aux parents de compléter leurs démarches en Cour supérieure afin de faire statuer sur la garde légale de l'enfant et sur les droits d'accès à l'égard de ce dernier; [ 9 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Normand Young pour le père (casier 64) Date d’audience : 2012-09-27 /hp
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