2012 QCCA 633, 2012 QCCA 633
Opinion
Dupuy c. R. 2012 QCCA 633 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004695-100 (500-01-014028-085) DATE : LE 4 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CHÉNIER DUPUY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 avril 2010 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Bonin), qui le déclare coupable de quatre accusations de possession en vue de faire le trafic de cocaïne-base, de cocaïne, de cannabis et de résine de cannabis; [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Morin et Dalphond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX Pour l'appelant Me Alexandre Boucher DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 28 février 2012 MOTIFS DU JUGE KASIRER
[ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Bonin), rendu le 16 avril 2010, qui le déclare coupable de quatre accusations de possession en vue de faire le trafic de cocaïne-base, de cocaïne, de cannabis et de résine de cannabis.
La preuve repose principalement sur deux saisies exécutées par les policiers le 22 octobre 2008, l'une au 428, rue A, appartement 2, à Laval, et l'autre dans une voiture de marque Lexus conduite par l'appelant. [ 5 ] Par jugement rendu à la suite d’un voir-dire le 18 novembre 2009, le juge déclare que des stupéfiants et d’autres éléments de preuve matérielle saisis lors de la fouille du véhicule dans lequel l’appelant prenait place et lors de la perquisition de l'appartement qu’il occupait avec sa coaccusée, Stéphanie Castrilli, sont admissibles en preuve.
La fouille du véhicule a été effectuée sans mandat au moment de l’arrestation de l’appelant le 22 octobre 2008. La perquisition de l’appartement a eu lieu après l'arrestation de l'appelant, en application d’un mandat de perquisition délivré par un juge de paix plus tôt dans la même journée. [ 6 ] Pour le juge, le mandat de perquisition visant l’appartement est validement délivré.
Il est d’avis que la déclaration sous serment présentée au juge de paix en vue d’obtenir le mandat « démontre des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise ou est sur le point de l’être et que les autres moyens d’enquête ont été essayés ou ont échoué ou ont peu de chances de succès ».
Le juge conclut « que tenant compte de toutes les circonstances, l’affidavit est fiable ». [ 7 ] Par ailleurs, le juge est d’opinion que l’arrestation sans mandat est légale puisque le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant venait de faire une transaction de stupéfiants. Le juge décide, ensuite, que la saisie des stupéfiants pratiquée sur la voiture de l’appelant était incidente à l’arrestation et, de ce fait, qu'elle était valide et non abusive. [ 8 ] Il rejette ainsi la requête en exclusion de la preuve présentée par l’appelant.
Au procès, c'est cette preuve qui fonde la condamnation de l'appelant pour les quatre chefs de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. [ 9 ] L’appelant soutient que le juge a erré en déclarant la preuve admissible lors du voir-dire. Selon lui, la fouille sans mandat de la voiture était illégale et abusive au sens de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu'elle n'était pas accessoire à une arrestation légale. De plus, il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire que des stupéfiants se trouvaient dans l’appartement au moment de l’obtention du mandat, de sorte que la perquisition de l’appartement était illégale, elle aussi, et abusive au sens de la Charte .
Pour l'appelant, la déclaration sous serment présentée au juge de paix en vue d'obtenir le mandat de perquisition, basée largement sur des renseignements en provenance de sources anonymes, n'offrait pas de motifs raisonnables et probables de croire que des stupéfiants se trouvaient dans le logement visé.
Dans les deux cas, les éléments de preuve saisis devaient être exclus, dit-il, en application de l’ article 24(2) de la Charte , puisque leur admission risque de déconsidérer l’administration de la justice. *** [ 10 ] Il convient de faire état de l’essentiel des faits ayant mené à la fouille du véhicule et à la perquisition de l’appartement. [ 11 ] Le 7 septembre 2008, l’appelant sort de prison, où il purgeait une peine pour possession d’arme à feu.
Trois jours plus tard, le 10 septembre 2008, il est victime d’une agression par cinq individus dans un bar à Laval, au cours de laquelle il est blessé à la jambe et au visage par un objet contondant. Au moins trois coups de feu sont tirés dans sa direction. Le sergent-détective Charrette du Service de police de la Ville de Montréal, escouade spécialisée en matière de lutte contre les gangs de rue, débute une enquête sur l’appelant le jour même. [ 12 ] Lors de l’incident au bar, l’appelant a donné un numéro de téléphone aux policiers.
Des vérifications permettent de constater que ce numéro est celui d’un téléphone cellulaire enregistré au nom de Jessica Côté, à l’adresse du 426, rue A, appartement 2, à Laval. Le sergent-détective Charrette se rend à cette adresse et constate qu'elle n’existe pas, mais qu’une voiture enregistrée au nom de Stéphanie Castrilli, l'amie de l’appelant, est garée devant le 428, rue A.
Le 10 septembre 2008, le sergent-détective Charrette initie une opération de filature de l’appelant à partir de cet immeuble. [ 13 ] Les policiers mènent douze journées de filature de l’appelant entre le 11 septembre et le 22 octobre 2008, jour de son arrestation. Les principaux faits observés au cours de cette surveillance physique sont consignés dans la dénonciation sous serment du sergent-détective Charrette produite au soutien de sa demande de mandat le 22 octobre 2008.
La surveillance permet d’établir que l’appelant se déplace en voiture d’un lieu à l’autre à Montréal-Nord et y rencontre plusieurs personnes ayant des antécédents judiciaires.
Elle fait voir, selon les policiers, que l'appelant se trouve à des endroits où des opérations policières ont dans le passé démontré une présence de stupéfiants et de trafic de stupéfiants. [ 14 ] Le 22 octobre 2008, vers midi, un juge de paix délivre le mandat de perquisition autorisant la police à saisir des stupéfiants, visant l’appartement 2 au 428, rue A. [ 15 ] Toujours le 22 octobre 2008, en fin d’après-midi, mais avant que le mandat de perquisition ne soit exécuté, des policiers affectés à la filature de l’appelant observent celui-ci se rendre à un garage réputé comme étant une base de distribution de stupéfiants.
Une boîte est mise dans le coffre arrière de la voiture utilisée par l’appelant. L’appelant est arrêté peu après, sans mandat, au volant du véhicule. Une fouille permet la découverte de plus de 2 kilogrammes de cannabis dans la boîte qui a été placée dans le coffre. [ 16 ] Par la suite, les policiers exécutent le mandat de perquisition lancé plus tôt dans la journée au 428, rue A. Ils y saisissent une importante quantité de cocaïne, de cocaïne-base, de résine de cannabis et de cannabis, ainsi que des documents et instruments reliés au trafic de stupéfiants.
I La perquisition d’un appartement faite avec mandat [ 17 ] L'appelant conteste la validité du mandat de perquisition de son domicile. Il soutient que le juge a erré en rejetant la requête en exclusion de la preuve alors qu’il n’existait aucun motif raisonnable de croire que des stupéfiants se trouvaient à l’adresse au moment de l’obtention du mandat. La perquisition du 22 octobre 2008 s'apparente ainsi, selon lui, à une fouille sans mandat de son logement et
constitue une atteinte à ses expectatives de vie privée protégées par l'
article 8 de la Charte . [ 18 ] Les éléments de preuve colligés dans la déclaration sous serment rédigée par le sergent-détective Charrette au soutien de sa demande de mandat de perquisition sont, pour l’essentiel, les suivants : des informations transmises par cinq indicateurs anonymes enregistrés; des renseignements provenant de la consultation des bases de données du service policier qui font état des démêlés de l’appelant avec la police et la justice; des renseignements venant d’une opération d’infiltration policière ayant mené à l’arrestation d’un tiers relié à l’appelant; et des données provenant de l’opération de filature de douze jours menée à l’endroit de l’appelant.
Au terme de son exposé de 13 pages, le policier présente les conclusions de la déclaration sous serment comme suit : Considérant que , plusieurs sources mentionnent que Chenier DUPUY contrôle et distribue des stupéfiants dans la région de Montréal Nord. Considérant que , Chenier DUPUY se rend à plusieurs endroits où des stupéfiants ont été saisis dernièrement. Considérant que , Chenier DUPUY se rend également à plusieurs reprises au 5498 [rue B] rencontrer Anthony BATTAGLIA qui selon la source A approvisionne certain membre des gangs de rue.
Considérant que , Chenier DUPUY ne révèle jamais sa véritable adresse lors de ses nombreuses arrestations avec les forces de l'ordre. Devant ces faits et à la lumière de toutes ces informations, je considère avoir des motifs raisonnables et probables de croire que Chenier DUPUY a en sa possession des stupéfiants au 428 [rue A] #2 à Laval. [ 19 ] Selon l'appelant, la lecture de la déclaration sous serment révèle plusieurs difficultés susceptibles de mettre en doute la validité du mandat.
D’abord, les informations rapportées par les sources anonymes, à elles seules, ne laissent voir qu’une fiabilité en apparence assez faible. Seules deux des cinq sources semblent avoir démontré leur fiabilité par le passé. De plus, aucune indication n’est donnée, pas même approximativement, à propos de la façon dont les indicateurs ont eu connaissance de ce qu’ils rapportent. Cette lacune importante est aggravée par le fait que toutes les informations rapportées gardent un caractère très général, n’alléguant par exemple aucune transaction précise de stupéfiants qui aurait pu être vérifiée.
Aucune des sources anonymes n'indique avec précision l'adresse de 428, rue A.
L'appelant soutient que les informations rapportées par les sources sont toutes susceptibles de n’être que des rumeurs ou des racontars. [ 20 ] Toujours selon l'appelant, les observations consignées au cours de la filature de l’appelant, ainsi que les informations recueillies aux banques de données et provenant de l'opération d'infiltration, ne suffisent pas à combler les failles des sources anonymes et à établir l’existence de motifs raisonnables de croire en la présence de stupéfiants au domicile de ce dernier. [ 21 ] Finalement, l'appelant note que les rapports sur les sources, déposés lors du voir-dire, n'ont pas été rendus disponibles au moment de l'obtention du mandat.
Le juge de paix ne pouvait alors savoir, en lisant la déclaration sous serment, que certaines de ces sources sont criminalisées et payées par les autorités pour les informations fournies à la police. De plus, le policier Charrette n'a parlé qu'à certains des contrôleurs des sources et n'a pas pris de notes de ces conversations.
Pour l'appelant, ces faits diminuent la fiabilité de la déclaration et confirment, à ses yeux, que le mandat ne devait pas être délivré. *** [ 22 ] Le juge d'instance, siégeant en révision du juge de paix, avait-il raison de conclure que la déclaration sous serment expose des motifs raisonnables de croire à la présence de stupéfiants au 428, rue A, appartement 2? [ 23 ] À
titre de juge de révision, il ne devait pas substituer son opinion à celle du juge de paix sur les motifs raisonnables et probables de croire à la présence des stupéfiants à l'endroit visé par le mandat [1] . Il pouvait tenir compte, lors de la révision du mandat, d'éléments qui ne figuraient pas dans la dénonciation et dont n'avait pas connaissance le juge ayant délivré l'autorisation.
Cette « amplification » ne doit pas, cependant, permettre aux policiers de contourner l'exigence d'autorisation préalable ou permettre la rectification des affirmations trompeuses ayant induit le juge de paix en erreur [2] . [ 24 ] Un mandat de perquisition est validement autorisé si une dénonciation présentée à un juge de paix contient les éléments suffisants pour que celui-ci puisse conclure que le critère des motifs raisonnables de croire en la présence d’une substance prohibée sur les lieux visés est satisfait.
L’existence de motifs raisonnables établis sous serment, qu’exige ici l’ article 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] , constitue par ailleurs le critère minimal d’autorisation d’une perquisition compatible avec l’
article 8 de la Charte dans le contexte qui est le nôtre. [ 25 ] Au sujet de l’établissement des motifs raisonnables dans une dénonciation sous serment, la jurisprudence est souvent confrontée, comme ici, aux informations fournies par des indicateurs de police anonymes et a développé certaines lignes directrices quant à la fiabilité qu’il convient de leur reconnaître. Le juge Sopinka, dans Garofoli [4] , fait la synthèse des principes applicables en la matière : [J]e conclus que notre Cour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes : (
i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables. (ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de « l'ensemble des circonstances ». Il n'existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont :
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources. (iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto , apporter la preuve de la fiabilité des renseignements. [ 26 ] À la lecture de la déclaration sous serment, on voit notamment l'importance des sources anonymes à la base de la demande de mandat. Il y a lieu de se demander si les critères d'évaluation de la suffisance et de la fiabilité de la dénonciation sont satisfaits, compte tenu du ouï-dire qui est à la base de ces informations.
Dans de telles circonstances, les tribunaux ont souvent recours au test appelé celui des « three C's ( i.e . to what extent is the information compelling, credible or corroborated) » tiré de l'arrêt Debot [5] : Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable?
Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille? [ 27 ] La fiabilité de l’information fournie par les sources doit s’évaluer en tenant compte des autres renseignements exposés dans la dénonciation lue dans son ensemble.
Un élément qui a peu de fiabilité intrinsèque n’a pas à être écarté avant cet examen d’ensemble, et peut devenir plus crédible à la lumière d’autres éléments d’enquête [6] . *** [ 28 ] L'appelant soutient notamment que l'information en provenance des sources anonymes n'était pas suffisamment confirmée pour justifier la demande des policiers. La fiabilité des sources anonymes repose, dit l'appelant, largement sur la simple affirmation du policier déclarant qu'elles sont dignes de foi.
Le risque est sérieux, dit l'appelant, que les sources relatent ce que le juge Martin de la Cour d'appel d'Ontario décrit dans Debot comme de simples rumeurs, et qu'elles ne puissent alors satisfaire le test de la raisonnabilité probable [7] . [ 29 ] L'appelant se trompe sur ce point.
Le juge de révision avait raison de décider que, lue dans son ensemble, la dénonciation était fiable et qu'elle justifiait sa conclusion qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que des stupéfiants se trouvaient au 428, rue A, appartement 2. [ 30 ] Les informations inscrites dans les bases de données du service de police et consignées dans la dénonciation établissent que l’appelant avait été condamné pour possession d’arme à feu et avait une réputation de violence.
On consigne à la déclaration sous serment une révélation faite à la police par l’appelant selon laquelle il aurait eu le contrôle des stupéfiants à la prison de St-Jérôme. Même si cette réputation et ces antécédents n’établissent pas en eux-mêmes des motifs raisonnables de croire que des stupéfiants se trouvaient au domicile de l’appelant, ils sont toutefois pertinents dans l’appréciation de l’ensemble. La déclaration de l’appelant aux policiers de Laval qu’il contrôlait le commerce de stupéfiants en prison a plus d’importance.
Ici, c'est l'appelant lui-même qui, par sa déclaration, se relie au trafic de stupéfiants à une époque proche de l’obtention du mandat. [ 31 ] La dénonciation présente ensuite le compte rendu d’une opération d’infiltration concernant un tiers, domicilié à Montréal- Nord. Cet élément d’enquête ne concerne pas l’appelant, sauf pour établir qu’il a transigé et échangé un sac de plastique avec un individu qui, de façon contemporaine, se livrait au trafic de stupéfiants.
Elle ajoute de la fiabilité aux affirmations des sources quant aux mauvaises fréquentations de l'appelant. [ 32 ] La dénonciation présente finalement plusieurs pages où est décrite l’opération de filature, sur douze jours, de l’appelant. Les faits consignés établissent raisonnablement le lieu de son domicile à Laval, confirment ses liens avec Eneck Baptiste (mentionné par la source C), ses visites régulières au garage Battaglia (mentionné par la source A), et ses contacts réguliers avec des individus connus pour leur implication dans un gang de rue ou dans le trafic de stupéfiants.
La filature montre en outre certains échanges de sacs qui peuvent avoir l’air de transactions de stupéfiants, sans que rien ne permette de le confirmer. [ 33 ] Lue dans son ensemble et compte tenu de son niveau de détails, la dénonciation du sergent-détective Charrette présente suffisamment d’éléments incriminants qui visent directement l’appelant. Les sources anonymes, vues séparément, ne sont peut-être pas fiables en elles-mêmes, mais avant même de se prononcer sur les éléments corroboratifs, il y a lieu de noter qu'elles sont nombreuses et détaillées.
Ces sources se trouvent renforcées par les antécédents de l’appelant et sa propre admission d’avoir été impliqué dans le trafic des stupéfiants en prison. De plus, la surveillance de l’appelant montre plus que de simples déplacements et rencontres avec des individus criminalisés, mais des échanges répétés de sacs avec ces derniers à des endroits réputés être des lieux de trafic de stupéfiants. L’emploi du temps de l’appelant semble complètement organisé autour de ces déplacements, rencontres et échanges de sacs.
La filature montre que le 428, rue A, appartement 2, est l'endroit d'où l'appelant part et revient, dans la voiture de sa conjointe, lors de ces sorties. [ 34 ] La déclaration permet d'établir une probabilité raisonnable que des stupéfiants se trouvaient dans l'appartement où l'appelant a séjourné. Les sources anonymes donnent l'information que l'appelant demeure à Laval, avec sa conjointe, sans offrir d'adresse. L'information tirée des bases de données permet d'identifier la voiture de la conjointe et une adresse au 426, rue A, liée à un numéro de téléphone donné par l'appelant.
L'adresse s'avère fausse, mais la filature consignée à la déclaration fait état du fait que la voiture de sa conjointe se trouve au 428, rue A et a réussi, aussi, à identifier l'appartement 2 de cet immeuble comme l'endroit où logeaient l'appelant et sa conjointe. La déclaration expose les allées et venues de l'appelant reliées à cette adresse et ses sorties en voiture vers des lieux connus pour le trafic de stupéfiants à Montréal-Nord, où il rencontrait des personnes criminalisées.
Voilà un exemple de la façon dont l'ensemble de l'information contenue dans la déclaration vient confirmer et étoffer les dires des sources anonymes pour offrir des motifs raisonnables et probables de croire que des stupéfiants sont dans le logement utilisé par l'appelant. [ 35 ] La dénonciation présentait donc les motifs raisonnables de croire que l’appelant était impliqué dans le trafic de stupéfiants, malgré des faiblesses quant aux informations des sources anonymes. On ne peut pas dire, comme l’affirme l’appelant, que l’ensemble de
l’information consignée dans la déclaration ne permet pas de corroborer les informations transmises par les informateurs anonymes. [36] Il est vrai, comme le souligne le juge de révision, que toute l'information disponible ne peut être consignée à la déclaration aumoment de la présenter au juge de paix, mais qu'ici, elle aurait pu comporter davantage d'informations pertinentes[8]. Il est vrai aussique les sources anonymes n'y sont pas clairement identifiées comme criminalisées et payées par le service policier quand, pour certainesde ces sources, c'était bel et bien le cas.
Quand on constate comment les rapports de sources sont déjà largement caviardés, on ne peut iciretenir l'explication selon laquelle on voulait ainsi protéger l'anonymat des sources. Cela étant, il n'y a rien au dossier qui laisserait croireque cette omission cherchait à induire le juge de paix en erreur ou à ne pas faire, comme l'exige la jurisprudence, un rapport « complet etsincère » des faits[9]. De plus, l'information a été mise à la disposition du juge de révision lors du voir-dire.
Je suis d'avis que le juge derévision ne se trompe pas en concluant que, placée dans le contexte de l'ensemble des informations consignées à la déclaration, cetteomission ne porte pas atteinte à la fiabilité de celle-ci. [37] Pour conclure sur ce premier point, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge a erré en décidant que le mandat estvalide et la perquisition effectuée chez l’appelant non abusive et conforme à l’article 8 de la Charte. II La fouille sans mandat lors de l’arrestation [38] Le 22 octobre 2008, vers 13 h, l’appelant quitte l’appartement au volant du véhicule appartenant à son amie.
Suivi en filature,l’appelant se rend au garage Battaglia. Il quitte les lieux pour y retourner à 16 h 28. Six minutes plus tard, il utilise son cellulaire dans legarage. À 16 h 47, un inconnu prend une boîte à motif blanc dans une voiture stationnée sur le terrain du garage et la place dans le coffrearrière de la voiture de l’appelant. À 16 h 49, l’appelant se dirige vers sa voiture et quitte les lieux. Il se rend dans la cour d’un commercesur le boulevard Industriel. À 16 h 56, l’appelant et un inconnu regardent dans le coffre de la voiture.
Peu de temps après, l’appelant estarrêté par la police à la demande du sergent-détective Charrette. [39] Au voir-dire, M. Charrette explique qu’en tenant compte des éléments relatés dans la déclaration sous serment et desagissements de l’appelant au garage, il avait des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant venait de faire une transactionillégale de stupéfiants, d’où l’arrestation.
Après l’arrestation, les policiers procèdent à la fouille de la voiture et saisissent, sans mandat,cinq livres de cannabis dans la boîte blanche qui se trouve dans le coffre. [40] Le juge est d’avis que l’arrestation est légale, que la saisie des stupéfiants était incidente à l’arrestation et, de ce fait, valide etnon abusive. [41] Bien que l’appelant reconnaisse la légitimité d’une fouille sans mandat lorsqu’elle est incidente à une arrestation légale, ilsoutient que le policier n’avait pas en l’espèce de motifs raisonnables de croire qu’une transaction de stupéfiants venait d’être commise etque le véhicule de l’appelant pouvait contenir des stupéfiants.
Le sergent-détective Charrette n’avait selon lui tout au plus que dessoupçons à cet effet. De simples soupçons ne lui permettaient cependant pas de procéder à une arrestation légale de l’appelant, et ne luiconféraient par conséquent aucun pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation. [42] Selon l’appelant, les soupçons du sergent-détective Charrette se fondaient uniquement sur son expérience de policier à lalumière des circonstances qu’il connaissait, c’est-à-dire les observations des douze jours de filature et les informations non fiables descinq sources anonymes.
S’il était peut-être convaincu subjectivement qu’il allait trouver des stupéfiants dans le coffre du véhicule, sesmotifs n’étaient pas raisonnables objectivement.
La filature du 22 octobre 2008 n’était pas prévue, et le policier ne disposait d’aucuneinformation lui suggérant que l’appelant se rendrait au garage Battaglia ce jour-là ou qu’une transaction de stupéfiants devait y avoir lieu.Dans ces conditions, rien n’indiquait que la boîte mise dans le coffre de la voiture devait contenir des stupéfiants, et la fouille du véhiculede l’appelant visait manifestement à amasser des preuves afin de justifier son arrestation. [43] Pour l'appelant, une conclusion s'impose : il s’agit d’une fouille abusive portant atteinte à ses droits protégés par l’article 8 dela Charte.
L’appelant plaide que l’utilisation de l’élément de preuve obtenu par cette fouille abusive serait susceptible de déconsidérerl’administration de la justice et qu’il devrait par conséquent être déclaré inadmissible en vertu de l’article 24(2) de la Charte. *** [44] Dans les faits, l'arrestation était-elle légale?
Si oui, la fouille sans mandat était-elle accessoire à l'arrestation? [45] L’article 495(1) du Code criminel permet à un policier, dans certaines circonstances, de procéder à une arrestation sansmandat, notamment lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte criminel. [46] Cet
article reprend la même norme des motifs raisonnables gouvernant l’autorisation d’un mandat de perquisition valide, maisen prévoyant ici la possibilité, pour des raisons pratiques, de faire l’économie de l’autorisation judiciaire préalable. La jurisprudence aprécisé les exigences de cette norme des motifs raisonnables lorsqu’elle s’applique à des policiers procédant sans supervision judiciaire.Ainsi, dans R. c.
Feeney[10], le juge Sopinka décrit la dimension subjective et la dimension objective de la norme des motifsraisonnables applicable au travail des policiers; il écrit, à propos de l’article 495(1) C.cr. : Cet alinéa énonce la condition subjective d’une arrestation sans mandat : l’agent de la paix doit lui-même croire à l’existence de motifsraisonnables. Une condition objective a été ajoutée dans R. c.
Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241 : pour quel’arrestation sans mandat soit légale, il doit y avoir des motifs raisonnables et probables de l’effectuer. [47] La jurisprudence reconnaît en outre la conformité à l’article 8 de la Charte d’une fouille sans mandat lorsque celle-ci estaccessoire à une arrestation légale[11]. La fouille incidente à une arrestation légale est autorisée par la common law à condition qu’ellesoit véritablement incidente à l’arrestation; sa légalité est subordonnée à la légalité de l’arrestation.
La fouille incidente à l’arrestationdoit viser un objectif valable; la découverte d’éléments de preuve liés à l’infraction pour laquelle la personne est arrêtée est reconnuecomme un objectif valable. Dans R. c. Caslake, le juge Lamer donne, pour illustrer une fouille qui serait véritablement accessoire àl’arrestation, l’exemple de la fouille du véhicule d’une personne arrêtée, alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de sa voiture, pourpossession de marijuana en vue d’en faire le trafic : la fouille effectuée « dans le but d’y trouver des éléments de preuve susceptibles
d’être utilisés au procès [relativement à cette accusation] 428, rue A aurait été tout à fait conforme au pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation, étant donné que la preuve circonstancielle était nettement suffisante pour justifier une fouille du véhicule » [12] . *** [ 48 ] En l’espèce, toute la question est de savoir si le sergent-détective Charrette possédait des motifs raisonnables, tant subjectivement qu’objectivement, de croire que l’appelant était en possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic au moment où il a procédé à son arrestation.
S’il avait ces motifs raisonnables, il n’est pas contesté que la fouille sans mandat du véhicule peut alors être qualifiée de fouille incidente à l’arrestation légale de l’appelant. [ 49 ] Le sergent-détective Charrette témoigne au sujet de ses motifs subjectifs.
La sincérité de sa croyance, selon laquelle, en assistant au dépôt de la boîte de carton dans le coffre arrière de la voiture de l’appelant, il venait d’être témoin d’une transaction de stupéfiants, n’est pas contestée. [ 50 ] La croyance subjective du policier était-elle objectivement raisonnable? [ 51 ] Les motifs du policier se fondent non seulement sur le dépôt d’une boîte (qui aurait pu contenir n’importe quoi) et sur son intuition de policier, mais en outre sur son enquête des semaines précédentes, dont les principaux éléments avaient été consignés dans une dénonciation sous serment qui venait d’obtenir l’aval d’un juge de paix.
La validité du mandat de perquisition, même s’il n’autorise pas la fouille du véhicule, est ainsi directement pertinente à l’évaluation des motifs raisonnables du policier de procéder à l’arrestation.
Si la dénonciation exposait des motifs raisonnables de croire que l’appelant était impliqué dans le trafic de stupéfiants et que le mandat était valide, le policier avait certainement des motifs raisonnables de croire qu’il venait d’assister à une transaction de stupéfiants dans le stationnement du garage Battaglia. [ 52 ] En somme, fort des renseignements exposés dans sa déclaration, lesquels renseignements venaient tout juste de recevoir l’assentiment d’un juge de paix, le policier Charrette pouvait conclure, selon la norme des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’un acte criminel, considérée subjectivement et objectivement, que l’appelant était en possession de stupéfiants après sa visite au garage Battaglia le 22 octobre 2008.
La suffisance des motifs d’arrestation est incontestable. [ 53 ] Par conséquent, la fouille du véhicule de l’appelant qui a suivi l’arrestation était légale et non abusive. Accessoire à cette arrestation légale, la fouille cherchait à découvrir des éléments de preuve qui pouvaient être utilisés au procès de l’appelant [13] .
Dans les faits, il était à la fois plausible et raisonnable que la boîte dans le coffre ait contenu des éléments de preuve reliés à l’infraction pour laquelle l’appelant a été arrêté. [ 54 ] L’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur en déclarant les éléments de preuve saisis dans l’appartement et dans la voiture admissibles au procès. *** [ 55 ] Quant au jugement sur le verdict, le juge conclut qu’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant avait la possession, la connaissance et le contrôle des stupéfiants saisis et le déclare coupable des quatre chefs d’accusation portés contre lui.
L’appelant ne fait voir aucune erreur permettant l'intervention de la Cour. [ 56 ] Je propose de rejeter l'appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…