2022 QCCQ 8144, 2022 QCCQ 8144
Opinion
Protection de la jeunesse — 224484 2022 QCCQ 8144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-007718-209 450-41-007611-206 450-41-007612-204 450-41-007613-202 450-41-007614-200 DATE : 20 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X née le [...] 2020 Y né le [...] 2017 Z née le [...] 2015 A né le [...] 2014 B né le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et-
C Mère -et- D Père des enfants X, Y, Z, A -et- PÈRE NON DÉCLARÉ Pour l’enfant B ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Les enfants A (8 ans), Z (6 ans et demi), Y (5 ans) et X (21 mois) sont les seuls enfants du couple C-D. La mère a un autre fils, B (14 ans et demi) né d’une union précédente qui, au moment de l’intervention de la Directrice, habite avec elle [1] . [ 2 ] Le couple C-D fait vie commune de 2011 à 2014. Au départ, ils habitent Ville A.
En 2014, les parents se séparent, mais continuent de se fréquenter jusqu’en février 2020. En mars 2020, la mère et les enfants déménagent précipitamment à Ville B, la mère se disant victime de violence conjugale.
Le père n’a alors aucun contact avec les enfants. [ 3 ] En mai et juin 2020, la Directrice retient des signalements aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif pour tous les enfants ainsi qu’en abus physiques pour A, Z et B et en risque sérieux d’abus physiques pour Y. [ 4 ] Vu la nature des faits rapportés, la Directrice saisit alors le Tribunal de la situation, lequel ordonne, de façon provisoire, le maintien des enfants auprès de leur mère et des contacts supervisés père-enfants. [ 5 ] Le 23 juillet 2020, soit le lendemain de la naissance de X, la Directrice retient un signalement pour cette enfant en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus physiques par le père.
En septembre 2020, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts père-enfant soient supervisés. [ 6 ] Le 26 janvier 2021, alors que le Tribunal doit procéder à l’audition de la demande en protection, la mère annonce au Tribunal qu’elle a revu le père et qu’elle a l’intention de reprendre vie commune avec lui.
Surpris par ce revirement et vu la fragilité de la situation, les parties demandent un report du dossier. [ 7 ] Le Tribunal en profite alors pour expliquer à la mère qu’il est minuit moins une et qu’il n’est pas question qu’elle et le père refassent vie commune, du moins tant que la lumière n’aura pas été faite sur les allégations de violence conjugale. Le Tribunal
mentionne également qu’il s’attend à ce que la mère reprenne son suivi éducatif, que les enfants aient réponse à leurs besoins (fréquentation scolaire assidue, lunchs et vêtements adéquats), qu’elle collabore avec la déléguée et qu’elle ne mette pas les enfants en contact avec le père en dehors des visites supervisées, à défaut de quoi, le Tribunal n’aurait d’autres choix que de songer à un autre milieu pour les enfants. [ 8 ] Le 23 mars 2021, le Tribunal débute l’enquête et déclare la sécurité et le développement de tous les enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et au motif de négligence sur le plan éducatif pour Y, Z, A et B.
Quant à X, le Tribunal retient plutôt un risque sérieux de négligence vu les antécédents de négligence non résolus. À cette date, du consentement des parties, le Tribunal modifie également les ordonnances provisoires afin de permettre des contacts père-enfants non supervisés. [ 9 ] Lors de la poursuite de l’enquête en juin 2021, la Directrice soutient que la mère s’est mobilisée et qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils soient maintenus auprès d’elle pour une durée de six mois.
La Directrice demande également que les contacts entre le père et les enfants [X, Y, Z, A] aient lieu après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice alors que pour B, elle demande un interdit de contact. [ 10 ] Les parents et B consentent à cette demande. Au terme de l’enquête, l’avocate des enfants [X, Y, Z, A] se dit également en accord avec les recommandations formulées par la Directrice. [ 11 ] Le Tribunal prend le tout en délibéré.
Toutefois, sans surprise, des faits nouveaux surviennent obligeant le Tribunal à rouvrir les débats. [ 12 ] En effet, la preuve révèle que B a tenu des propos suicidaires après avoir appris que sa mère avait l’intention de déménager dans la région de Ville C sans l’avoir consulté au préalable.
Ainsi, face à cette situation, le Tribunal ordonne provisoirement [2] l’hébergement de B en famille d’accueil et maintient les enfants [X, Y, Z, A] auprès de leur mère puisque, de leur côté, la situation reste stable, malgré ce récent déménagement. [ 13 ] Le 1 er février 2022, le Tribunal procède à l’enquête sur la demande en réouverture des débats. Pour l’essentiel, la Directrice demande alors de maintenir B en famille d’accueil tout en autorisant des contacts mère-enfant à sa demande uniquement.
Dans le cas de la fratrie [X, Y, Z, A], la Directrice demande le maintien des enfants auprès de leur mère, mais souhaite un interdit de contacts avec le père tout en permettant une reprise de contacts supervisés dans la mesure où le père accepte de rencontrer la déléguée. À cela s’ajoutent diverses autres mesures et un suivi psychosocial pour une période d’une (1) année. POSITION DES PARTIES [ 14 ] La mère est présente par téléphone et consent à l’ensemble des conclusions recherchées par la Directrice. [ 15 ] Le père des enfants [X, Y, Z, A] est également présent par téléphone.
Il consent à ce que les enfants soient confiés à leur mère, mais se dit inquiet pour eux puisqu’il croit que la mère est négligente, obnubilée par ses pratiques « [de la religion A] ». Il s’oppose à la demande de supervision de ses contacts, mentionnant qu’il n’est pas un criminel et qu’il est irréaliste de lui demander de faire plusieurs heures de route pour voir ses enfants sous supervision. Il précise que si le Tribunal ordonne des contacts supervisés, il n’a pas l’intention de voir les enfants. [ 16 ] L’avocate de B mentionne que son client est vraiment bien dans sa famille d’accueil.
Il voit la différence entre son ancien milieu et son milieu actuel. Il n’a aucun regret d’avoir quitté sa famille et ne veut voir ni sa mère, ni sa demi-fratrie non plus que monsieur D. [ 17 ] Quant à l’avocate des enfants [X, Y, Z, A], elle consent aux conclusions recherchées par la Directrice sous réserve de certains commentaires. Tout d’abord, elle demande d’ordonner que les enfants fréquentent l’école ou la garderie de façon assidue et à temps plein et que la mère ne puisse quitter le pays pour voyage sans l’accord de la Directrice.
Elle justifie cette dernière demande par le fait qu’au cours de la dernière année, la mère a quitté le pays à plus d’une reprise sans en aviser la Directrice, ce qui a eu des impacts importants chez les enfants tant au niveau de leur sentiment de sécurité qu’au niveau scolaire. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts père-enfants, elle soumet que la preuve n’est pas suffisante pour les interdire et craint que, par ses propos et attitudes, la mère n’influence négativement les enfants.
Ceci dit, elle soutient que les contacts devraient être supervisés et qu’une levée pourrait être autorisée si le père collabore avec la Directrice et se montre assidu aux contacts. QUESTION EN LITIGE 1. Est-il dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père? Si oui, quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités de ces contacts? ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Négligence sur le plan éducatif (Y, A, Z et B) [ 19 ] Ce motif est admis par les parties et le Tribunal conclut qu’il a été prouvé de façon prépondérante pour les motifs suivants. [ 20 ] La mère est très instable.
Depuis le mois de février 2020, elle a déménagé à trois reprises, dont à deux occasions sans que les enfants aient été préalablement informés et préparés. Ces changements précipités ont déstabilisé les enfants qui ont notamment dû s’adapter à de nouvelles villes et de nouvelles écoles.
[ 21 ] À la maison, la preuve révèle qu’il y a absence de routine, d’encadrement et de stimulation. En effet, du mois d’avril 2020 au mois de juin 2020, la mère reçoit les services du CSSS. Le personnel constate que la mère est fatiguée et dort souvent le jour. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils regardent beaucoup la télévision et se couchent tard (entre 20 h et minuit).
Il n’y a pas de routine au niveau des repas et la mère refuse que B aille à l’extérieur puisqu’elle a peur qu’il se fasse kidnapper. [ 22 ] Au niveau de l’encadrement, la mère éprouve des difficultés à gérer les comportements difficiles des enfants. Par exemple, à une occasion, lors d’une visite de la déléguée, les enfants sont excités, ont un couteau dans la main et la mère tarde à réagir. [ 23 ] D’ailleurs, les enfants ont fait l’objet d’une évaluation par le docteur Livernoche, lequel conclut à un manque au niveau des méthodes éducatives et à un besoin d’accompagnement de la mère.
Dans ce contexte, la Directrice a offert à la mère des services de réadaptation externe, lesquels devaient débuter en septembre 2020, ce qui n’a pu se faire vu le départ de la mère pour [le pays A].
À cet égard, soulignons qu’à au moins quatre reprises depuis le mois de septembre 2020, la mère a fait des séjours de plus ou moins un mois [au pays A] notamment pour pratiquer sa religion ([religion A]) laissant les enfants sous la supervision de la grand-mère maternelle qui ne parle pas français et qui n’était pas en mesure d’assurer le suivi scolaire des enfants. [ 24 ] Ceci dit, alors qu’au départ, la mère ne voyait pas les problèmes et refusait de collaborer avec la Directrice, la situation semble évoluer positivement.
Selon la Directrice, depuis la fin janvier 2021, la mère est en mesure de reconnaître qu’elle doit apporter des changements au niveau de l’encadrement. Elle pose des questions et démontre de l’ouverture. Elle passe d’un discours où elle mentionnait que les comportements des enfants étaient normaux à un discours plus nuancé dans lequel elle admet que la situation pourrait être améliorée. [ 25 ] La mère a également pris certains moyens et est allée chercher de l’aide.
Par exemple, la mère a rencontré les intervenants scolaires afin d’être en mesure d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages. [ 26 ] Elle a également, sur recommandation de la Directrice, fait une demande au CSSS pour avoir de l’aide à la maison. Ainsi, jusqu’à son départ de Ville B en juillet 2021, une intervenante du CSSS venait à la maison à raison de trois heures le mardi et le jeudi et s’occupait des enfants afin que la mère puisse se reposer et vaquer à d’autres occupations. [ 27 ] À l’heure actuelle, la mère est mobilisée et continue de se mettre en action.
Elle fait les suivis nécessaires avec la garderie et les écoles et offre une bonne collaboration. [ 28 ] La situation est loin d’être réglée, mais seul le temps saura nous dire si ces changements sauront se maintenir.
Risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus) pour X [ 29 ] Il y a risque sérieux de négligence lorsqu’il existe une probabilité marquée que l’enfant subisse de la négligence et qu’elle n’ait pas réponse à ses besoins fondamentaux. [ 30 ] Considérant le motif de négligence sur le plan éducatif retenu pour la demi-fratrie de X, il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’elle est également à risque sérieux de subir de la négligence vu son âge et la chronicité des difficultés constatées dans le milieu maternel. [ 31 ] De plus, au moment de la naissance de l’enfant, l’infirmière en postnatal a dû intervenir puisque la mère ne stérilisait pas les biberons, conservait le lait à la température de la pièce et ne faisait pas le bon dosage.
Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) pour tous les enfants [ 32 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, la mère dénigre ouvertement le père. Elle le traite de menteur, de manipulateur et même « d’animal ». Elle mentionne avoir été victime de violence conjugale durant de nombreuses années, allant jusqu’à une tentative de meurtre [au pays A] en février 2020.
Elle dit que monsieur D n’est plus le père de ses enfants et qu’il abuse d’eux physiquement [3] . [ 33 ] À partir du mois de septembre 2020, la mère ne parle pas nécessairement en mal du père devant les enfants, mais ne se gêne pas pour le faire devant d’autres adultes sans se soucier que les enfants entendent. [ 34 ] Cependant, à partir du mois d’octobre 2020, le discours de la mère change. Elle mentionne que l’absence du père affecte les enfants. Elle reconnaît qu’elle a vécu des choses avec le père, mais que les enfants n’ont pas à subir cela.
Elle dit que certains propos tenus à l’égard du père par le passé ont pu être exagérés en raison de son état (grossesse) et en raison du fait « qu’entre femmes on se défoule », mais que sa situation va maintenant beaucoup mieux. [ 35 ] Or, curieusement, en janvier 2021, le Tribunal apprend que ce discours de la mère coïncide avec une reprise de contact entre les parents et que la mère songe à redéménager avec le père dans la région de Ville A afin de faire vie commune avec ce dernier.
Cependant, suite aux commentaires formulés par le Tribunal quant à cette possibilité de reprise de vie commune, la mère rompt tout lien avec le père. [ 36 ] Cela n’est évidemment pas sans impact chez les enfants. Au départ, les enfants ne parlent pas de leur père puisqu’ils sont bien au fait que leur mère ne le porte pas dans son cœur.
Toutefois, à partir de décembre 2020, les enfants sont en mesure de demander à voir leur père, même si c’est devant la mère, sauf B qui ne veut absolument rien savoir de ce dernier. [ 37 ] Du côté du père, jusqu’au mois de novembre 2020, lorsque la déléguée aborde le sujet de la mère, son discours est toujours teinté d’un certain négativisme. Entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2021, période où les parents ont recommencé à se fréquenter, la situation se calme. Toutefois, dès le mois de mars 2021, le père revient à son discours initial.
Il croit que les enfants sont négligés puisque la mère investit tout son argent dans des voyages afin de pratiquer [la religion A]. [ 38 ] Ainsi, la relation entre les parents demeure en dents de scie et du travail devra être fait afin qu’ils soient en mesure de maintenir
une communication saine et respectueuse dans l’intérêt des enfants. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 39 ] Comme l’a souligné le Tribunal séance tenante, la situation demeure fragile dans le milieu maternel. Les enfants sont vulnérables particulièrement X qui dépend entièrement des adultes pour la réponse à ses besoins. Z et Y, quant à eux, ont des fragilités aux plans cognitif, affectif et langagier. [ 40 ] Ceci dit, retirer les enfants de leur milieu n’est pas non plus sans impact. Or, à ce stade-ci, un tel placement ne ferait aucun sens pour les enfants.
En effet, une évolution positive de A et de Z dans leur milieu scolaire est notée. Il en est de même pour Y et X dans leur milieu de garde. À la maison, certains enjeux demeurent, mais dans l’ensemble, la situation semble améliorée. [ 41 ] Ceci dit, les besoins des enfants sont clairs. Ils ont besoin d’évoluer dans un milieu sain, structurant et stimulant.
Le milieu doit donc être propre, organisé et un encadrement doit être mis en place afin que les enfants puissent bénéficier d’une routine claire. [ 42 ] Ainsi, le Tribunal s’attend à ce que la Directrice effectue un suivi serré et demeure vigilante afin que les enfants ne se retrouvent, encore une fois, déstabilisés à cause de décisions impulsives de leur mère.
D’ailleurs, comme le suggère l’avocate des enfants, le Tribunal ordonne à la mère d’aviser la Directrice de tout voyage à l’étranger et qu’elle ne quitte pas le pays sans l’accord de cette dernière. [ 43 ] Comme le prévoit la loi, la mère a une obligation d’éducation et de surveillance à l’égard de ses enfants et ce n’est pas de brimer sa liberté que de lui imposer cette mesure puisque par le passé, elle n’a pas été en mesure de s’acquitter de cette obligation sans que cela ait des impacts chez les enfants [4] .
En effet, à plusieurs reprises, les enfants ont été ramenés de l’école par des inconnus et se sont retrouvés seuls à la maison et sans réel suivi scolaire. [ 44 ] Par ailleurs, le Tribunal invite la mère à faire preuve de transparence et à poursuivre sa collaboration avec la Directrice afin de mettre fin à la situation de compromission. De plus, le Tribunal s’attend à ce qu’elle fasse des choix judicieux et qu’elle comprenne qu’elle doit faire passer les besoins de ses enfants avant les siens. [ 45 ] En ce qui concerne B, il s’agit d’un enfant avec certaines limitations au plan cognitif.
Il est analphabète et a un trouble du langage. Toutefois, il a de belles habiletés sociales. Depuis son placement en famille d’accueil, sa situation s’est grandement améliorée. Il respecte le cadre mis en place par la famille, participe à la vie familiale et effectue ses tâches. Il maintient une bonne hygiène de vie et ne présente pas de difficultés particulières. À l’école, il s’applique et travaille fort. [ 46 ] En ce qui concerne la relation mère-fils, quoique la Directrice ait tenté de favoriser une reprise de contacts, B démontre peu d’intérêt à voir sa mère.
Il rapporte que lorsqu’il vivait avec cette dernière, elle le traitait comme un esclave et qu’elle pouvait le menacer de le frapper s’il ne faisait pas les tâches demandées. Il n’est pas non plus en accord avec les pratiques religieuses de sa mère. Il croit que cela prend trop de place dans sa vie et que cela l’amène à faire des choses qui, à ses yeux, n’ont pas de sens. [ 47 ] Suite à un contact par visioconférence qui s’est tenu au mois de novembre 2021 et qui a duré environ cinq minutes, B exprime ne rien ressentir pour sa mère. Il ne l’aime pas et n’a pas confiance en elle.
Depuis, aucun contact n’a été organisé vu les effets négatifs sur l’adolescent. [ 48 ] Face à cette situation, la mère s’engage à respecter le rythme de son fils, mais souhaite ardemment que ce dernier accepte de la revoir. Pour le moment, B a été échaudé. Il faut lui laisser le temps de prendre du recul et surtout ne pas le brusquer puisque cela ne ferait qu’envenimer la situation. Comme le souligne régulièrement le Tribunal : « on ne peut tirer sur une fleur pour qu’elle pousse plus vite ». La mère devra donc faire preuve de patience et laisser le temps faire son œuvre. Contacts père-enfants 1.
Est-il dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père? Si oui, quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités de ces contacts? [ 49 ] La Directrice demande que les contacts père-enfants soient interdits et qu’une reprise de contacts supervisés s’effectue à la condition que le père rencontre la déléguée au préalable. Elle justifie cette demande par le manque d’implication du père au cours des deux dernières années.
Elle souhaite que le père s’engage à prendre les enfants régulièrement et considère que la supervision est nécessaire afin de travailler le lien père-enfants. [ 50 ] Pour sa part, le père refuse tout contact supervisé. Il dit que ces rencontres sont humiliantes et qu’il n’est pas un criminel. Il est d’accord à rencontrer la Directrice, mais souhaite voir les enfants en fonction de ses disponibilités.
Il ajoute que si les contacts demeurent supervisés, il préfère abandonner et ne pas les voir. [ 51 ] La question du maintien des contacts entre les enfants et un parent demeure une question délicate. [ 52 ] Or, le seul élément qui doit guider le Tribunal est l’intérêt des enfants.
Ainsi, il doit s’assurer que les contacts sont enrichissants pour les enfants, qu’ils leur apportent quelque chose et répondent à un besoin. [ 53 ] Dans la présente affaire, il est difficile d’évaluer correctement la situation vu le peu de contacts actualisés jusqu’à ce jour entre les enfants et leur père ainsi qu’en raison de l’important conflit de séparation qui sévit entre les parents. [ 54 ] En effet, depuis le mois de février 2020, outre quelques contacts virtuels, le père n’a actualisé que trois contacts supervisés
(26 juin 2020, 3 août 2020 et 23 mars 2021).
Il justifie son manque d’implication auprès des enfants par le fait qu’il habite loin, qu’il doit travailler pour payer la pension alimentaire et qu’il n’est pas réaliste de faire autant de route pour venir visiter les enfants quelques heures. [ 55 ] Toutefois, lors de son témoignage, il dit avoir gardé les enfants durant environ une semaine lors du dernier voyage de la mère [au pays A] (décembre 2021), la mère ayant étiré son voyage et les personnes ciblées pour garder les enfants n’étant pas en mesure de poursuivre leur engagement. [ 56 ] À cet égard, bien que la mère nie catégoriquement cette affirmation, le Tribunal ne la croit pas.
En effet, ce n’est pas la première fois que la mère ment à la Directrice. Par exemple, en novembre 2021, le père avait mentionné à la Directrice que la mère était
partie [au pays A] sans les en informer. Lorsque confrontée, la mère avait nié catégoriquement l’information. Or, lorsque l’intervenante s’est présentée au domicile de la mère, A et Z étaient seuls et ont confirmé que leur mère avait quitté le pays pour [le pays A]. [ 57 ] Ainsi, quoique les enfants aient peu vu leur père, n’en demeure pas moins que ce dernier continue de veiller sur eux et qu’il est préoccupé par leur situation.
De plus, il vit avec son autre fille âgée de 12 ans et rien dans la preuve ne permet de croire qu’il présente un danger pour les enfants, outre certaines verbalisations de B quant à des abus physiques subis, ce qui n’a toutefois pas été retenu par la Directrice lors de l’évaluation d’un signalement à cet effet. [ 58 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’a pas d’éléments suffisants permettant d’interdire les contacts père-enfants. [ 59 ] Ceci étant dit, quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités de ces contacts? [ 60 ] Afin que les contacts se déroulent dans l’intérêt des enfants, le Tribunal croit important que le milieu du père soit d’abord évalué et que ce dernier rencontre la Directrice afin de planifier un calendrier de contacts stable et qu’il s’engage à collaborer avec la Directrice.
Une fois ces conditions remplies, le Tribunal croit que des contacts graduels d’une durée minimale de 24 heures, sans supervision, pourront débuter et que rapidement, si tout se déroule bien, ces contacts pourront avoir lieu à raison d’une fin de semaine sur deux. Des visites surprises pourront également être effectuées au domicile du père afin de vérifier que le tout se passe correctement. [ 61 ] Vu le déménagement de la mère dans la région de Ville C [5] , le père n’a plus d’excuses pour ne pas exercer ses droits d’accès. La balle est dans son camp.
Soit il s’investit durablement auprès de ses enfants, soit il s’exclut lui-même de leur vie. [ 62 ] Quant aux contacts entre B et monsieur D, ils sont interdits vu le désir clairement exprimé de l’adolescent de n’avoir aucun contact avec ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 64 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y, Z, A et B compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation); [ 65 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au motif de risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez la mère) et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation); CONCERNANT X, Y, Z ET A [ 66 ] MAINTIENT les enfants Y, Z, A et X auprès de leur mère; [ 67 ] AUTORISE, en faveur des enfants, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice dans la mesure où le père s’engage, préalablement à toute reprise de contacts, à respecter les conditions suivantes : - que son milieu familial soit évalué par la Directrice afin de vérifier que le milieu est adéquat afin de recevoir les enfants; - qu’il participe à au moins une rencontre avec la déléguée afin de procéder à l’élaboration d’un calendrier de contacts stables; - qu’il s’engage à collaborer avec la Directrice.
Une fois ces conditions remplies, à défaut d’entente, les contacts auront lieu minimalement à raison de 24 heures aux deux semaines pour les deux prochains mois et, par la suite, ils seront augmentés à une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir; [ 68 ] AUTORISE la Directrice à effectuer des visites inopinées au domicile du père; [ 69 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 70 ] ORDONNE aux enfants et aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial, afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 71 ] ORDONNE que les enfants fréquentent l’école ou la garderie, et ce, de façon assidue et à temps plein; [ 72 ] ORDONNE que la mère avise la Directrice de tout voyage à l’étranger et qu’elle ne quitte pas le pays sans l’accord de la Directrice;
[ 73 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants Y, Z, A et X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 1 er février 2022; [ 74 ] CONFIE la situation de B Y, Z, A et X à la Directrice pour l’exécution de l’ordonnance.
CONCERNANT B [ 75 ] ORDONNE l’hébergement de B en famille d’accueil; [ 76 ] AUTORISE , en faveur de B et à sa demande uniquement, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; [ 77 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie permanent concernant l’enfant B au cours de la présente ordonnance; [ 78 ] ORDONNE à l’adolescent et à la mère de participer activement et avec transparence afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial; [ 79 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre B et monsieur D; [ 80 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 81 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 1 er février 2022; [ 82 ] CONFIE la situation de B à la Directrice pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pier Babineau Avocate des enfants X, Y, Z et A M e Émilie Tanguay Avocate de l’enfant B M e Marco Pierre Caza Avocat de la mère Le père des enfants [X, Y, Z, A] est présent, mais non assisté d’un avocat
Date d’audience : 23 mars et 4 juin 2021 et 1 er février 2022 Décision sur la compromission : 23 mars 2021 Décision sur les mesures : 1 er février 2022 Dernière pièce déposée : D-7
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