2011 QCCQ 9234, 2011 QCCQ 9234
Opinion
Protection de la jeunesse — 113878 2011 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009754-102, 200-41-009780-107 DATE : 17 juin 2011 (Corrigé le 22 août 2011) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A, mère B, père de X C, père de Y parents et X Y enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT* CORRIGÉ (paragraphe [1]) ______________________________________________________________________ * Le lecteur doit, pour une meilleure compréhension de la présente décision, aussi prendre connaissance de celles rendues, dans la même situation, les 17 juin et 18 octobre 2010. [ 1 ] La mère a deux enfants.
L’aînée, X (née le […] 1999) est issue de sa liaison avec monsieur B qui s’est terminée le 5 août 2002. La rupture entre les parents de X a comme toile de fond une multitude de procédures en matière familiale et une succession de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). Certains de ces signalements reprochaient au père et sa nouvelle conjointe des abus physiques, d’autres imputaient à monsieur des gestes de nature sexuelle à l’égard de X .
Toutes ces prétentions contre le père de X et sa conjointe furent rejetées, soit à la suite d’une évaluation par la DPJ ou d’une décision après la tenue d’une enquête judiciaire en protection. Le Tribunal a, par ailleurs, retenu dans le passé que le conflit entre les parents de X exposait cette dernière à un mauvais traitement psychologique. C’est dans ce contexte que des mesures de protection ont été ordonnées. La situation ne s’est pas pour autant corrigée.
Dans les faits, les ordonnances prévoyant la garde partagée de X n’ont jamais pu être exécutées, ce qui a conduit le père à cesser, en juin 2009, de réclamer qu’elles le soient. [ 2 ] Au cours de cette même période, la mère entretient une relation avec monsieur C et l’enfant Y naît ([…] 2008) de cette union. Le couple A-C ne fait toutefois pas vie commune. Y vit donc avec sa mère et sa sœur X lorsque la situation de cette dernière fait de nouveau l’objet, en mars 2010, d’un signalement alléguant qu’elle aurait été victime d’abus sexuels de la part du père de Y .
C’est dans ce contexte que X est hébergée, à compter du 26 avril 2010, en famille d’accueil. À cette date, son père, excédé par tout ce qu’il a vécu, refuse d’assumer la garde de sa fille. [ 3 ] Le 17 juin 2010, le Tribunal rejette toute prétention suivant laquelle X aurait été victime d’abus sexuel par le père de Y et que cette dernière soit, en conséquence, exposée au risque de subir le même sort. Le Tribunal conclut plutôt que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis pour les motifs suivants : • X a été victime d’abus physiques de la part de sa mère (art. 38e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ci-après désignée par l’abréviation LPJ ); • Y risque d’être victime d’abus physiques de la part de sa mère (art. 38e)2) de la LPJ ); • La conduite de la mère risque de causer un préjudice aux deux enfants, ce qui constitue un mauvais traitement psychologique (art.
38c) de la LPJ ). [ 4 ] Le Tribunal ordonne alors que la mère soit soumise à une évaluation psychologique et fixe la suite de l’audience au 18 octobre 2010 afin d’avoir l’éclairage de cette expertise.
À cette date, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de reporter au 11 avril 2011 vu les éléments suivants : • La situation factuelle est similaire à celle de juin 2010 à l’exception que l’on connaît maintenant l’ampleur des difficultés psychologiques de la mère [1] qui nécessitent une intervention spécialisée à long terme. • L’intérêt des enfants exige que l’on voit d’abord si la mère, qui ne reconnaît pas le bien-fondé des motifs à la base des mesures de protection, s’impliquera ou non dans le suivi psychologique nécessaire pour redresser sa situation. • Le père de X est en processus de réflexion quant à son implication auprès de sa fille.
Il est approprié de lui accorder le temps nécessaire qui permettra de déterminer le projet de vie le plus approprié au sain développement de X. • La relation conjugale entre les parents de Y est incertaine. Il est donc opportun de leur permettre de poursuivre leur réflexion à ce niveau. [ 5 ] À l’audience tenue le 11 avril 2011, le père de X a une position ferme. Il souhaite reprendre, dans les prochains mois, la garde de X après l’intégration progressive de cette dernière qui, suivant un calendrier qu’il soumet, se terminerait au plus tard à la fin octobre 2011.
La DPJ propose plutôt que X réintègre définitivement le domicile de son père avant le début de la prochaine année scolaire, soit la fin août 2011. X est d’accord avec la demande de son père et à ce que les contacts avec sa mère aient éventuellement lieu suivant les modalités proposées par la DPJ (en présence d’une tierce personne qui serait, pour les premiers contacts, l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ). [ 6 ] La DPJ soutient que la situation de la mère stagne, ce qui, à son point de vue, justifie de confier la garde de Y à son père. Ce dernier, qui a définitivement rompu avec la mère, est d’accord avec cette orientation que la mère conteste. [ 7 ] La DPJ propose que les mesures de protection soient applicables pendant neuf mois. Notons que les deux pères sont d’accord à collaborer entre eux pour que Y et X puissent se voir. La situation de la mère et sa position [ 8 ] La mère estime que tout va bien actuellement pour Y qui voit son père deux jours par semaine.
Elle ne voit pas pourquoi elle ne pourrait plus assumer la garde de sa fille qui vit avec elle depuis sa naissance. Madame se dit motivée à poursuivre son suivi psychologique, mais reconnaît, du même souffle, ne pas être en mesure d’identifier les difficultés qu’elle doit corriger. Madame se dit inquiète du fait que les communications sont rompues, depuis novembre 2010, entre elle et le père de Y . Madame ne s’oppose pas à ce que X soit confiée à son père. [ 9 ] Sa position est ambiguë quant aux contacts qu’elle souhaite avoir avec X.
Madame a manifesté, quelques semaines avant l’audience d’avril 2011, un certain intérêt à revoir sa fille avec qui elle refusait jusqu’alors tout contact. Or, l’enfant exprime clairement s’ennuyer de sa mère qu’elle souhaite revoir. L’intervenante de la DPJ estime nécessaire de rencontrer la mère, avant toute reprise de contact entre cette dernière et X, pour clarifier les objectifs que madame vise par cette démarche.
Les contacts auraient évidemment lieu sous la supervision d’une tierce personne. [ 10 ] Elle comprend, vu l’absence de contact entre elles depuis avril 2010 et l’ensemble de la situation, la nécessité qu’une tierce personne soit présente aux contacts qu’elles auront éventuellement. Les décisions antérieures expliquent les motifs pour lesquels le Tribunal a retiré à la mère certains attributs de son autorité parentale.
Madame ne demande pas au Tribunal de mettre fin à cette mesure mais souhaite, néanmoins, avoir l’assurance qu’elle sera informée des éléments essentiels de l’évolution de X, notamment au plan scolaire et de sa santé. [ 11 ] La position de la mère quant aux difficultés de la présente situation demeure toujours la même.
Madame s’exprime comme suit « mes difficultés quant à la situation de X est qu’elle a menti beaucoup et qu’elle était difficile avec Y ; il n’y a pas d’autres difficultés; peut-être que j’ai été difficile aussi…j’ai fait à ma façon, mais peut-être que c’était pas correct, mais c’était pour le bien de X; je ne considère pas que c’était de la violence ». [ 12 ] Madame Andrée-Anne Magny intervient, en sa qualité de psychologue oeuvrant dans un CSSS, auprès de la mère.
Le Tribunal retient de son rapport (pièce D-13) les éléments suivants : • La mère invoque comme seul motif de consultation qu’il s’agit d’une ordonnance d’un juge. • L’intervention de la psychologue auprès de la mère, après neuf rencontres, est encore à l’étape de « connaître et identifier les besoins » de madame afin d’avoir « une vision commune » des difficultés à travailler dans un processus de changement. • Les impressions professionnelles de la psychologue, à cette étape de l’évaluation non complétée, sont que la mère se perçoit comme une victime face à la situation à l’égard de laquelle elle ne reconnaît pas sa responsabilité. [ 13 ] La psychologue conclut qu’elle ne peut, à ce stade-ci, poser un pronostic d’évolution quant à la mère vu la capacité limitée de cette dernière à l’autocritique et la mentalisation [2] .
La situation de Y, de son père et la position de ce dernier [ 14 ] Monsieur était, au cours de l’année 2010, en période de réorganisation personnelle. Depuis le 1 er mars 2011, il habite à Québec où il occupe un emploi stable. Il confirme ne plus avoir de contact avec la mère depuis novembre 2010. Il considère cette rupture
définitive après cinq ans d’une relation « compliquée » (suivant son expression) au cours de laquelle il estime avoir été maintenu dans la « manipulation et le mensonge ». Il confirme aussi que des conflits sont survenus à chacune des occasions (2 ou 3 fois) où il a croisé la mère depuis novembre 2010. [ 15 ] Monsieur estime que les contacts avec sa fille se déroulent très bien. Il confirme être installé de manière à pouvoir assumer à temps plein la garde de sa fille et a pris toutes les mesures pour concilier son travail et ses responsabilités parentales.
Il envisage éventuellement s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir la garde de Y et estime que la mère a besoin de temps pour ses projets professionnels et obtenir l’aide spécialisée dont elle a besoin pour corriger ses difficultés personnelles. [ 16 ] Monsieur est évidemment d’accord à ce que la mère ait des contacts avec Y malgré ses inquiétudes quant à la possibilité que la mère, considérant ses difficultés, manipule négativement l’enfant contre lui.
Il ne s’oppose pas à la proposition de la DPJ à ce que ces contacts aient lieu deux jours par semaine et compte sur l’intervention de la DPJ pour faciliter les discussions à cet égard et s’assurer qu’ils aient lieu dans l’intérêt de Y . [ 17 ] Notons, par ailleurs, que l’enfant a été soumise à une évaluation de son développement qui ne révèle aucune inquiétude. Y est une fillette qui se développe normalement, conformément à son âge et qui ne semble pas avoir de besoins spéciaux.
Elle a des contacts réguliers, depuis qu’elle voit son père avec assiduité, avec les enfants aînés de monsieur qui sont issus d’une union antérieure. Elle semble, suivant le père, développer des liens positifs avec les membres de sa famille élargie.
La situation de X, de son père et la position de ce dernier [ 18 ] Les jugements antérieurs dans la présente situation font état de la chronologie des faits ayant conduit à la position du père, soit la perte de confiance envers la DPJ et le refus, en avril 2010, d’assumer la garde de sa fille lorsque son retrait du domicile de la mère est devenu nécessaire. [ 19 ] Depuis ce temps, monsieur s’est engagé de manière sincère dans un processus de réflexion quant à la situation de X afin de clarifier le rôle qu’il souhaite assumer envers elle, et ce, tout en considérant l’opinion des personnes significatives qui l’entourent, dont sa conjointe. [ 20 ] À l’audience d’avril 2011, le père est fermement résolu à assumer à temps plein la garde de sa fille en souhaitant le maintien des mesures qui limite l’autorité parentale de la mère envers X .
En avril 2011, X , qui vit en famille d’accueil depuis un an, a des sorties toutes les fins de semaine (l’une chez son père, l’autre chez ses grands-parents paternels). [ 21 ] Le père soumet son calendrier d’intégration progressive qui résulte de discussions avec sa conjointe qui lui apporte un soutien important. Monsieur n’écarte pas la possibilité que cette intégration progressive soit terminée pour août 2011 comme la DPJ le propose.
Il souhaite et demande seulement au Tribunal que l’ordonnance soit suffisamment souple pour permettre qu’elle puisse, si nécessaire, se prolonger jusqu’à la fin octobre 2011 afin de respecter le rythme de chacun suivant l’évolution de la situation. Monsieur estime que cette souplesse est nécessaire pour assurer le succès du retour définitif de X auprès de lui.
Il reconnaît que la DPJ a raison de soutenir que les déplacements de X pour fréquenter l’école [3] seraient facilités si elle demeurait avec lui plutôt qu’en famille d’accueil dès la fin août, mais rétorque, du même souffle, qu’il est prêt à assumer les conséquences de cet inconvénient. [ 22 ] Le père de X ne souhaite pas que la DPJ intervienne auprès de lui en s’exprimant comme suit : « je ne crois pas que le suivi de la DPJ serait nécessaire si on me fait confiance en tant que père; j’en ai déjà eu et ça ne sert pas à grand-chose; dans mon cas ça n’a jamais servi à rien ».
Monsieur manifeste toujours une grande inquiétude à l’égard de la mère et de l’influence négative qu’elle pourrait avoir sur X lors des contacts, et ce, même s’ils ont lieu sous la supervision d’une tierce personne. Il soutient que la faible évolution de la mère au plan psychologique et sa faible reconnaissance des faits à la base des mesures de protection justifient sa position. Monsieur envisage aussi s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir la garde de X .
Il croit qu’il pourra compléter les démarches en ce sens à court terme. [ 23 ] La situation de X demeure fragile à certains égards malgré l’absence de difficultés comportementales majeures. Le refus de sa mère d’avoir des contacts avec elle, les émotions vécues et toute l’incertitude quant à son milieu de vie affectent son fonctionnement. X évolue toutefois correctement au plan scolaire. Elle bénéficie d’un suivi psychologique auquel elle collabore bien.
La psychologue estime que cette démarche thérapeutique est nécessaire pour permettre de stabiliser X au plan émotif à la lumière des changements auxquels elle devra s’adapter au cours des prochains mois. L’évaluation de la situation [ 24 ] Il ne fait pas de doute que la seule orientation appropriée à l’intérêt de X est que son père assume sa garde. Son intérêt supérieur commande qu’elle puisse évoluer dans un milieu familial sain que son père et sa conjointe semblent être capables et disposés à lui apporter. Le litige à cet égard est la période de son intégration progressive dans ce milieu de vie.
Or, les des deux positions (celles de la DPJ et du père) sont raisonnables et fondées sur des arguments valables. Ce litige doit cependant être tranché en ayant à l’esprit que X n’a pratiquement pas vécu à temps plein avec son père depuis sa naissance. Il s’agira pour eux d’une adaptation importante après avoir vécu des déceptions et ruptures qui ont eu des conséquences.
Dans ce contexte, il est indiqué de privilégier la position du père puisqu’elle permet toute la souplesse nécessaire pour s’ajuster à l’évolution de la situation. [ 25 ] Par ailleurs, il serait excessif d’interdire tout contact entre la mère et X comme le père semble le souhaiter. Monsieur a, par contre, raison de s’inquiéter de la faible évolution de la mère qui, encore à ce jour, ne reconnaît pas sa responsabilité. Dans ce contexte, les contacts doivent être d’une durée et d’une fréquence minimales, soit de quelques heures par mois, à moins que toutes les parties, incluant le père, s’entendent autrement.
La présence d’une tierce personne est une condition obligatoire de laquelle les parties ne peuvent déroger vu la situation. Cet encadrement vise à éviter les pressions indues sur les parties de consentir à l’assouplissement des modalités de contacts tout en conservant à chacun le pouvoir d’intenter un recours en révision pour revoir la situation. Cette tierce personne doit avoir, vu la dynamique psychologique de la mère, une certaine expertise afin de réorienter, si nécessaire, les discussions et même, le cas échéant, mettre fin au contact s’il se déroule d’une manière qui contrevient à l’intérêt de X .
Cette tierce personne doit donc être l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou la psychologue de X.
[ 26 ] X a déjà chèrement payé le prix des conflits entre ses parents et des difficultés de sa mère. Il est donc approprié que les mesures de protection de ce jour mettent X à l’abri de telles situations, ce qui justifie le maintien du retrait de certains des attributs de l’autorité parentale de la mère afin que le père les assume seul.
Par contre, il serait hautement souhaitable que des mesures minimales soient mises en place pour que la mère puisse, comme elle le souhaite, être informée de l’évolution de X. [ 27 ] Quant à Y , le Tribunal entérine sans réserve l’opinion du psychologue ayant évalué la mère et qui a clairement indiqué à son rapport (pièce D-10) et lors de son témoignage à l’audience du 18 octobre 2010 ses vives inquiétudes à ce que la trajectoire vécue par X devienne celle de Y .
À l’époque, le psychologue était d’avis que la présence du père de Y (qui était en liaison avec la mère sans faire vie commune avec elle) faisait contrepoids aux difficultés de la mère. Il a toutefois aussi indiqué qu’il favoriserait, dans l’éventualité d’une rupture entre les parents de Y , que cette dernière soit confiée à son père. [ 28 ] Il ne fait aucun doute, dans l’esprit du Tribunal, qu’il s’agit de la voie à suivre. Le faible pronostic d’évolution de la mère est l’élément déterminant dans la présente situation pour conclure que l’intérêt de Y commande qu’elle soit confiée à son père.
Les modalités de contacts proposées par la DPJ quant aux contacts entre Y et sa mère sont appropriées à la situation actuelle, étant entendu qu’elles pourront être modifiées si des faits nouveaux le justifient. [ 29 ] La durée des mesures de protection est, dans la présente situation, une question difficile. La DPJ propose neuf mois en ayant à l’esprit que les pères demanderont, et obtiendront, un jugement de la Cour supérieure leur accordant la garde de leur fille respective.
Avec égards, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une évaluation à courte vue qui, de plus, va à l’encontre de l’article 2.3 de la LPJ qui édicte que : 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. [ 30 ] Rappelons que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la conduite de leur mère. Or, toute la preuve démontre que ces difficultés ne pourront se résorber à court terme. La DPJ semble croire que cette problématique sera corrigée du seul fait que les pères obtiennent, le cas échéant, un jugement leur octroyant la garde de leur fille respective.
Cette position de la DPJ est inquiétante puisqu’elle consiste, dans les faits, à laisser les enfants sans soutien quant aux difficultés de leur mère que les pères devront « gérer » individuellement avec comme seul outil une ordonnance de la Cour supérieure déterminant les droits d’accès de la mère. La DPJ semble faire abstraction du fait que la mère demeurera, à ce titre, impliquée dans la situation de ses filles et titulaire, avec les pères, de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Ce faisant, la DPJ abdique son rôle d’aide, de conseils et d’assistance que la loi lui impose pour corriger une situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants et s’assurer qu’elle ne se reproduise plus. Cette position de la DPJ présuppose de plus que les pères auront non seulement la volonté mais aussi les ressources financières et le temps nécessaire pour exercer des recours en Cour supérieure qui rendra un jugement suivant l’orientation qu’elle propose à l’intérieur du délai qu’elle prédétermine.
Il s’agit d’une position extrêmement présomptueuse que le Tribunal ne peut pas entériner. [ 31 ] Dans les faits, la DPJ souhaite que les parents s’engagent dans un nouveau processus judiciaire afin qu’elle puisse, le plus rapidement possible, mettre fin à son intervention. Or, Y , X et leur père vivront, au cours des prochains mois, des bouleversements importants.
Il faut rappeler à la DPJ que ses interventions seront utiles et nécessaires quant aux éléments suivants : • La reprise incertaine mais possible des contacts entre la mère et X et son impact pour elle. • La possibilité de l’absence de contact entre la mère et X et l’impact pour l’enfant. • La rupture que Y vivra de ne plus être auprès de sa mère. • L’absence de communication entre la mère et les pères respectifs. • Les changements de milieu de vie pour X et Y . • Le suivi nécessaire pour évaluer la progression de la mère au plan psychologique et les interventions sociales qui doivent être faites pour l’amener à prendre conscience de sa responsabilité quant à la situation. [ 32 ] Il n’est pas nécessaire de discourir longtemps pour expliquer pourquoi la durée de neuf mois recommandée par la DPJ est totalement inappropriée à la lumière des motifs de compromission, de la faible progression de la mère au cours de la dernière année, des besoins des enfants, leur intérêt, la responsabilité qui incombe à la DPJ de laquelle elle ne peut s’esquiver et les objectifs visés par l’article 2.3 de la LPJ . [ 33 ] Le père de X doit aussi comprendre son obligation de collaborer à ce suivi social.
La soussignée est bien consciente de l’absence de confiance du père envers la DPJ, mais cette raison ne peut, à elle seule, justifier le Tribunal de ne pas ordonner ce qui doit l’être dans l’intérêt de X. La relation de confiance entre le père et la DPJ est à rebâtir.
Il faut souhaiter, maintenant que le processus judiciaire est terminé, que le père fasse les efforts nécessaires pour repartir à neuf avec les intervenants vu la nouvelle situation suivante : • Monsieur a retrouvé son autorité parentale; • X réintègrera son milieu familial; • Le Tribunal a confiance en ses capacités parentales; • X a le droit de recevoir les services appropriés à ses besoins vu son vécu difficile.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre le suivi psychologique entrepris; PREND ACTE de l’engagement des pères à faciliter les contacts entre X et Y; ORDONNE , à l’égard de l’enfant X , l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2012, des mesures de protection suivantes : [ 34 ] QUE l’enfant soit confiée, au plus tard jusqu’au 30 octobre 2011, en famille d’accueil et qu’elle bénéficie de séjours progressivement prolongés auprès de son père en vue de son intégration définitive dans ce milieu qui peut avoir lieu, suivant la décision du père, en tout temps à compter du 15 août 2011; [ 35 ] QUE l’enfant soit confiée à son père au plus tard à compter du 30 octobre 2011 ou avant suivant les dispositions du paragraphe précédent; [ 36 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu, jusqu’au 30 octobre 2011, suivant l’entente entre ce dernier et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente : 36.1. à la date désignée par le père pour que l’enfant l’accompagne lors d’une rencontre préparatoire du camp d’été prévu pour X; 36.2. du 27 juin au 15 juillet 2011, étant entendu que l’enfant participera du 27 juin au 8 juillet 2011 à un camp d’été; 36.3. à une date désignée par le père pour un souper de fête en juillet; 36.4. du 14 au 21 août 2011; 36.5. une semaine sur deux à compter du 28 août jusqu’au 30 octobre; [ 37 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels aient lieu : 37.1. entre le 21 juillet et le 12 août, suivant l’entente entre les grands-parents paternels et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 37.2. suivant la décision du père en tout autre temps; [ 38 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: 38.1. Si la mère et X souhaitent toutes les deux un contact; 38.2. Trois heures par mois à moins que l’enfant, les parents et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ conviennent d’une autre fréquence et durée; 38.3. En présence de l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou de la psychologue de l’enfant étant entendu que cette tierce personne a l’autorité pour mettre fin au contact si elle estime que son déroulement nuit à l’enfant; 38.4. À l’endroit convenu entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en prenant en considération l’opinion de l’enfant à cet égard; [ 39 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 40 ] QUE l’enfant reçoive les services ou soins de santé requis par son état, soit un suivi psychologique pour la période jugée nécessaire par le professionnel chargé d’appliquer cette mesure; [ 41 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ de l’évolution de sa situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; [ 42 ] QUE le père participe activement aux mesures ordonnées en faisant rapport à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, lorsque ce(tte) dernier(ière) le lui demande, de l’évolution de la situation de l’enfant; [ 43 ] RETIRE à la mère les attributs de son autorité parentale quant à toute décision concernant l’enfant X et DÉSIGNE le père B pour exercer seul les attributs de l’autorité parentale quant à toute décision concernant X; [ 44 ] RECOMMANDE au père de l’enfant de s’assurer que la mère reçoive, soit par lui, les autorités scolaires ou médicales ou l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, l’information relative à l’évolution scolaire de X ainsi que celles, le cas échéant, relatives à l’état de santé de l’enfant; [ 45 ] RECOMMANDE à la DPJ de s’assurer que le père reçoive régulièrement un bilan du suivi psychologique de l’enfant; ORDONNE , à l’égard de l’enfant Y , l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2012, des mesures de protection suivantes : [ 46 ] Q UE l’enfant soit confiée à son père; [ 47 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
[ 48 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à la fréquence et pour la durée convenues entre les parents de Y et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente entre eux, deux jours par semaine; [ 49 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ de l’évolution de sa situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; [ 50 ] QUE le père participe activement aux mesures ordonnées en faisant rapport à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, lorsque ce(tte) dernier(ière) le lui demande, de l’évolution de la situation de l’enfant; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Mes Philippe Bélanger et Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Chantal Trahan pour la mère /yd Dates d’audience : 17 juin, 18 octobre 2010 et 11 avril 2011
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