2017 QCCA 754, 2017 QCCA 754
Opinion
El Mostafa c. Ménage Dexter inc. 2017 QCCA 754 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025755-158 (500-22-202165-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATS SELLAM EL MOSTAFA m e GUY NEPHTALI ( Guy Nephtali Avocats ) Me STEVEN GAZECIMEON ( Steven Gazecimeon, Avocat) INTIMÉE AVOCATE MÉNAGE DEXTER INC. Me NAWAL BENROUAYENE (Nawal Benrouayene) En appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2015 par l'honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux - Franchise - Rupture de contrat avant terme. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 44 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 45 Argumentation de Me Nephtali. 11 h 15 Suspension de l’audience. 11 h 16 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Benrouayene. 11 h 17 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 11 h 18 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 2 octobre 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Daniel Dortélus), lequel le condamne à payer à l’intimée les sommes de 15 623,12 $ à
titre de dommages-intérêts contractuels et de 6 060,43 $ en remboursement des honoraires d’avocats et rejette sa demande reconventionnelle de 33 700 $. [ 2 ] Les parties ont signé un contrat de franchise qui prévoyait, en sus du prix initial payé par l’appelant, les paiements suivants à être faits par l’appelant à son franchiseur, l’intimée : 1) Des redevances mensuelles de 300 $ pendant le terme du contrat (5 ans) (clause 8.2); 2) Une pénalité payable par le franchisé en cas de rupture avant l’expiration du terme de 7 000 $, plus la moitié des paiements mensuels à devenir dus (clause 17.1); 3) Le remboursement d’honoraires extrajudiciaires encourus par le franchiseur (clause 23.11). [ 3 ] L’appelant a invoqué quatre moyens d’appel. [ 4 ] Le premier moyen concerne le montant du paiement initial versé par l’appelant lors de la signature de la convention.
Que le montant soit de 10 000 $ ou 18 000 $, cela n’a pas d’impact sur le résultat du litige puisque le juge conclut que l’appelant n’a pas démontré l’existence de faits qui auraient pu lui donner le droit d’obtenir l’annulation du contrat et le remboursement de ce paiement initial, tel que demandé dans la demande reconventionnelle. Ces conclusions ne sont pas attaquées en appel. [ 5 ] Le quatrième moyen soulève aussi des questions purement factuelles qui sont, selon l’appelant, « trop nombreuses » pour être énumérées. Le rôle de notre Cour n’est pas de refaire le procès.
Si l’appelant n’est pas en mesure de pointer du doigt les erreurs manifestes et déterminantes [1] qui ont affecté le résultat du litige, il n’y a pas lieu d’intervenir [2] .
[ 6 ] Les deuxième et troisième moyens soulèvent des questions mixtes de droit et de fait. [ 7 ] Sur le deuxième moyen, nous soulignons que l’appelant n’invoque pas l’invalidité de la clause 23.11 prévoyant le droit de l’intimée à réclamer le remboursement des honoraires encourus résultant du bris de contrat. De telles clauses sont valides en principe [3] . Le juge conclut que le montant global réclamé à
titre d’honoraires est raisonnable. Par contre, celui réclamé et accordé par le juge (6 060,43 $) est entaché d’une erreur manifeste et déterminante vu le dédoublement d’une charge de 3 heures et 30 minutes pour la rédaction d’une requête et une vacation à la cour. À l’audience, l’intimée reconnaît cette erreur et consent à ce que la somme de 753,33 $ soit soustraite de celle accordée à
titre de frais juridiques. [ 8 ] En dernier lieu, l’appelant affirme que la pénalité prévue à la clause 17.1 du contrat de franchise enfreint l’
article 1622 C.c.Q. Il a été condamné à payer les redevances mensuelles en souffrance au moment de la résiliation du contrat (8 623,12 $) en plus d’une pénalité de 7 000 $. [ 9 ] Selon la clause 17.1, l’intimée avait le droit de réclamer la somme de 7 000 $ à
titre de pénalité en plus de la moitié des redevances mensuelles prévues pour le reste de la durée du contrat. Cette rédaction, qui n’est qu’une méthode de calcul de la pénalité, est permise en droit [4] . [ 10 ] Toutefois, l’intimée n’a réclamé que la pénalité de 7 000 $ et le juge n’a accordé que ce montant. L’
article 1622 C.c.Q. interdit la réclamation de la pénalité et l’exécution en nature. Ici, le jugement condamne l’appelant à payer les redevances dues au moment de la rupture du contrat (8 623,12 $) et, pour l’avenir, la pénalité. Il n’y a pas de dommages-intérêts autres que la pénalité accordée pour le futur. L’article 1622 C.c.Q. a donc été respecté. [ 11 ] Seul le moyen d’appel relatif aux frais juridiques encourus est fondé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] accueille l’appel à la seule fin de REMPLACER le paragraphe 76 du jugement de première instance rendu par l’honorable Daniel Dortélus, le 2 octobre 2015, par le suivant : [76] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 307,10 $ à
titre de frais juridiques; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu le sort mitigé du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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