2022 QCCQ 2367, 2022 QCCQ 2367
Opinion
Dubuc c. 2735-9256 Québec inc. 2022 QCCQ 2367 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700368-215 DATE : 21 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DUBUC Demandeur c. 2735-9256 QUÉBEC INC.
Défenderesse -et DESJARDINS ASSURANCES Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 5 juin 2009, Marc Dubuc (le demandeur) vendait à André Sheinck et à Lucie Mondragon Becerra, un immeuble avec maison dessus construite en 1960, situé à Thetford Mines [1] . [ 2 ] La vente a été faite pour le prix de 105 000 $ et comportait la garantie légale, dont celle de qualité ou de vice caché. [ 3 ] Le demandeur avait acquis cet immeuble le 13 mars 1992. [ 4 ] En 2002, le demandeur a fait refaire le revêtement extérieur de la maison par la société 2735-9256 Québec inc. (la défenderesse), laquelle avait aussi posé un pare-vapeur appelé « Thermofoil ». [ 5 ] Le 15 février 2018, M.
Sheinck et sa conjointe ont vendu l’immeuble à Ayeda Okombaya. Une inspection préachat a été faite par M. Jonathan Vachon en novembre 2017 [2] . À la page 24 de son rapport, M. Vachon écrit au sujet du pare-vapeur qu’il a été installé à l’envers, c’est-à-dire que normalement un pare-vapeur est posé du côté chaud du bâtiment afin d’éviter que l’humidité ne traverse le mur.
Il ajoute qu’en étant posé du côté droit, il n’y a pas de pare-vapeur à l’intérieur et l’humidité peut traverser le mur et geler ou condenser à l’intérieur de celui-ci, pouvant ainsi causer un risque de moisissure et de pourriture. [ 6 ] Une diminution du prix de vente a été consentie par M. Sheinck et son épouse à l’acheteur.
Ils ont entrepris ensuite des démarches auprès du demandeur, lesquelles se sont conclues par un jugement prononcé le 22 mars 2021 par le Juge Charles Taschereau de la chambre civile de la Cour du Québec, qui a condamné le demandeur à payer à l’acheteur 20 000 $, plus les intérêts et les frais [3] . [ 7 ] La défenderesse conteste la demande, invoquant notamment la prescription du recours du demandeur. [ 8 ] La défenderesse a appelé au dossier, par intervention forcée, son assureur Desjardins Assurances.
Cette dernière conteste l’intervention, d’une part parce que la déclaration de sinistre de la défenderesse a été tardive et d’autre part, pour un motif d’exclusion. ANALYSE [ 9 ] Il est utile de reproduire les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui traitent dans le premier cas, du fardeau de preuve qui repose sur le demandeur et dans le second cas, de l’intensité de la preuve, soit une preuve prépondérante : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Considérant que la relation entre les parties relève du contrat d’entreprise défini à l’
article 2098 C.c.Q. , il est utile de reproduire les articles 2098 , 2100 et 2102 C.c.Q. :
2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 11 ] Le Tribunal souligne que la relation entre les parties ne relève pas du contrat de vente, donc ce n’est pas la garantie de qualité ou contre les vices cachés qui est en cause. [ 12 ] Le Juge Taschereau au paragraphe 36 de son jugement, a qualifié de vice caché l’installation à l’envers du pare-vapeur « Thermofoil » [4] : [36] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que le bâtiment était affecté d’un vice caché lorsque les demandeurs l’ont acquis du défendeur le 5 juin 2009. [ 13 ] La défenderesse fait valoir dans sa contestation écrite dans le présent dossier que ce vice n’a pas causé de dommages à la maison.
Il est utile de reproduire le paragraphe 34 du jugement du Juge Taschereau [5] à ce sujet : [34] Enfin, la preuve de la gravité du vice est prépondérante. Il n’est pas nécessaire que les conséquences probables d’un vice se matérialisent. Le témoignage de monsieur Vachon quant aux conséquences associées à cette configuration, notamment l’apparition de moisissure et de pourriture, est convaincant et suffit à démontrer que le vice est grave au sens des règles applicables. [ 14 ] À l’audience, la défenderesse a soulevé l’argument de la prescription de trois ans applicable en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. , qui est ainsi libellé : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 15 ] Selon le paragraphe 42 du même jugement, le demandeur a reçu une dénonciation écrite par l’acheteur ou ses procureurs, le 21 décembre 2017. Son recours aux petites créances dans le présent dossier a été entrepris le 18 mai 2021, soit au-delà de trois ans.
La défenderesse a pris connaissance du vice le 20 janvier 2018, lorsque son représentant, Michel Gagné, s’est rendu voir la maison en compagnie du demandeur. [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer le point de départ du calcul de trois ans de la prescription extinctive, c’est-à-dire celle qui éteint le droit de prendre action. [ 17 ] L’
article 2880 C.c.Q. en traite à son second paragraphe : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive . [Soulignement ajouté] [ 18 ] Le demandeur admet que le vice lui a été dénoncé le 21 décembre 2017, comme l’indique le Juge Taschereau au paragraphe 19 de son jugement. [ 19 ] Au paragraphe 23 dudit jugement, le tribunal indique que l’installation du pare-vapeur ne respectait pas les règles de l’art : [23] Monsieur Vachon, reconnu expert à l’audition à
titre d’inspecteur en bâtiment, indique que les règles de l’art prescrivent depuis longtemps, et assurément en 2002, que le pare-vapeur doit être posé du côté chaud de l’insolant. [ 20 ] Il s’agit donc d’un manquement de la défenderesse aux règles de l’art comme le prévoit l'
article 2100 C.c.Q. , reproduit plus haut. [ 21 ] Pour établir un droit d’action, il faut prouver trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
À ce sujet, il est utile de reproduire les paragraphes 8 et 11 d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec de 2014 [6] : [8] En matière de responsabilité civile, ce moment (ce premier jour) survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité qui les unit ( art. 1457 C.c.Q. ) en faisant preuve de diligence raisonnable dans la recherche des faits. [Références omises] [11] Or, les conclusions que le juge énonce aux paragraphes 20 à 23 du jugement entrepris trouvent largement appui dans la preuve : [ 20 ] Counsel for the Attorney General argued that everything in the Plaintiffs’ introductory Motion for Damages dated November 9,
2011 was known to the Plaintiffs on May 30, 2007, except for the paragraphs 35 and 49 [ … ] . [ 21 ] The principal relevance of those paragraphs relates to the quantum of damages , in that the Plaintiffs use the 2011 sale price as evidence of the value of the Building with the Department of Public Works as tenant. The fact that the Plaintiffs did not have that element of proof in May 2007 did not prevent them from suing. It is sufficient that they knew that they had suffered damages.
The amount of the damages need not be known with precision and can be amended later based on the evidence and expert reports as the case progresses . [ 22 ] The other relevance of the 2011 sale is the details disclosed in the broker’s information package with respect to the lease between the purchaser and the Department of Public Works. The Plaintiffs argue that these details confirmed their suspicions and allowed them to sue. In my view, the Plaintiffs has sufficient knowledge in May 2007 to sue, in that they knew that the Department of Public Works had leased the building from the purchaser.
It was not necessary to know the exact terms and conditions of the lease before instituting proceedings . [ 23 ] In fact, not only in my view did the Plaintiffs have sufficient basis for a suit by May 2007, but also they could not have had the reasonable expectation that they would obtain any further information. In other words, the Plaintiffs had, as of May 2007, the only information they were likely to ever have about this potential claim. They chose not to sue at that time and as a result the claim was prescribed in May 2010.
The fact that they fortuitously obtained further information in 2011 about the lease and the sale of the building does not revive their claim. [ Soulignements à l’original. ] [ 22 ] Il ressort de l’arrêt Rosenberg , interprétant l’
article 2880 C.c.Q. que le droit d’action naît lorsque le créancier (ici le demandeur) connaît les faits générateurs de son droit. Le recours du demandeur contre la défenderesse est fondé sur la responsabilité contractuelle, laquelle repose principalement sur l’
article 2100 C.c.Q. et sur l’
article 1458 C.c.Q. [ 23 ] Les faits générateurs sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. [ 24 ] La faute de la défenderesse est de ne pas avoir respecté les règles de l’art en installant le pare-vapeur d’une façon non conforme, comme en a conclu le juge Taschereau.
Cette conclusion n’est pas remise en question en l’instance. [ 25 ] Le demandeur avait connaissance de cette faute par la lettre du 21 décembre 2017 qu’il a reçue des avocats des acheteurs, et dans laquelle le vice était allégué, soit la mauvaise installation du pare-vapeur. [ 26 ] Il reste à déterminer quand le demandeur a eu connaissance de son préjudice. Trois dates sont possibles : 1) Le 22 mars 2021, date du jugement du juge Taschereau qui a condamné le demandeur à payer 20 000 $ à l’acheteur.
Dans ce cas, le recours du demandeur ne serait pas prescrit; 2) La date du 10 avril 2019 correspondant à l’ouverture du dossier devant la chambre civile de la Cour du Québec, tel que mentionné au paragraphe 20 du jugement du juge Taschereau. Il faut présumer que le recours a été signifié au demandeur dans les jours suivants. M. Sheinck et Mme Mondragon alléguaient le vice caché et réclamaient 32 000 $ à
titre de diminution du prix de vente. Dans ce cas, le recours du demandeur ne serait pas prescrit; 3) La date du 21 décembre 2017 ou les jours suivants, lorsque M.
Sheinck et Mme Mondragon ont avisé le demandeur du vice caché et ils ont souligné qu’ils ont dû consentir à une réduction du prix de vente de 32 000 $, comme indiqué au paragraphe 19 du même jugement. [ 27 ] Selon l’arrêt Rosenberg , qui approuve le raisonnement du juge de la Cour supérieure au paragraphe 11 déjà reproduit plus haut, il suffit que le créancier connaisse l’ampleur de son préjudice, sans qu’il soit précisé ou cristallisé puisqu’il sera possible par la suite de modifier le montant.
Dans ce cas, le recours du demandeur serait prescrit, même si le montant de 32 000 $ a par la suite été réduit à 20 000 $ par le juge Taschereau. [ 28 ] En suivant l’enseignement de la Cour d’appel du Québec, le Tribunal doit conclure que le demandeur connaissait en décembre 2017 les faits générateurs de son droit, soit la faute de la défenderesse, son préjudice et le lien de causalité entre les deux. [ 29 ] En conséquence, le recours du demandeur est prescrit puisqu’il a été entrepris au-delà du délai de trois ans.
Il doit donc être rejeté. [ 30 ] Bien que cette conclusion est suffisante pour le rejet, le Tribunal ajoute ceci à
titre subsidiaire. [ 31 ] La défenderesse soutient ne pas avoir été mise en demeure par le demandeur, comme l’exige l’
article 1590 C.c.Q. La demande en justice dans le présent dossier équivaut à une mise en demeure selon l’
article 1596 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n’ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S’il y a exécution de l’obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. [ 32 ] L’incidence est sur les frais de justice, c’est-à-dire que le créancier, ici le demandeur, doit supporter ses frais si le débiteur, ici la défenderesse, exécute son obligation dans un délai raisonnable.
Ce n’est pas le cas en l’instance, car le dossier s’est rendu à procès. Cet argument ne peut donc être retenu. [ 33 ] Quant à l’intervention forcée, la contestation de Desjardins Assurance est bien fondée. Il est admis qu’elle avait renouvelé la police d’assurance de la défenderesse pour la période du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2017 [7] . Desjardins invoque la dénonciation tardive prévue à la police d’assurance et à l’
article 2470 C.c.Q. , dont le texte est le suivant :
2470. L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas. [ 34 ] Desjardins soutient que le demandeur connaissait donc le sinistre dès décembre 2017 et que le sinistre ne lui a été déclaré que le 15 mars 2021. [ 35 ] Desjardins ajoute que si le sinistre avait été déclaré plus tôt, elle aurait pu faire enquête, ce qui n’était plus possible en 2021. [ 36 ] Desjardins invoque également une exclusion appelée « Risque Produits / Après Travaux » définie ainsi au
chapitre 4 de la
section 4 de la couverture de responsabilité [8] civile : « 23.
Risques Produits / Après Travaux : Le risque de dommages pouvant survenir hors des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, du fait soit de vos produits , dès lors qu’ils ne sont plus en votre possession, soit de vos travaux terminés ou abandonnés, étant précisé que vos travaux sont réputés terminés (…) ». [ 37 ] Desjardins invoque également une exclusion prévue à l’article 2.11 qui prévoit que les seuls dommages couverts sont ceux qui seraient survenus à l’intérieur de la maison et non pas pour les travaux correctifs reliés au pare-vapeur. [ 38 ] La contestation de Desjardins est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 40 ] AVEC LES FRAIS de justice. [ 41 ] REJETTE l’intervention forcée à l’endroit de Desjardins Assurance générale inc. [ 42 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mars 2022
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