2021 QCCQ 7816, 2021 QCCQ 7816
Opinion
R. c. Bergeron 2021 QCCQ 7816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-234079-196 200-01-234080-194 200-01-239827-201 200-01-237752-203 200-01-237753-201 DATE : 12 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
BRUNO BERGERON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 200-01-234079-196 , l’accusé plaide coupable: - Le 7 décembre 2019, d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Ralph Ouellette (art. 264.1(1)a)
(2) a) C.cr .); - Le 27 décembre 2019, de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel, soit des menaces ( art. 348(1) b)
d) C.cr .); - Le 27 décembre 2019, de s’être livré à des voies de fait contre Ralph Ouellet (art. 266a) C.cr .); - Le 27 décembre 2019, de s’être livré à des voies de fait contre Karine Gagnon (art. 266a) C.cr .), - Le 27 décembre 2019, de s’être déguisé avec une cagoule dans l’intention de commettre un acte criminel ( art. 351(2)
a) C.cr .). [ 2 ] Dans le dossier 200-01-234080-194 , l’accusé plaide coupable à une accusation de ne pas s’être conformé à une ordonnance de probation émise par la Cour municipale de la ville de Québec. Il ne devait pas troubler l’ordre public et il devait avoir une bonne conduite, ce qu’il n’a pas respecté ( art. 733.1(1)
a) C.cr .). [ 3 ] Dans le dossier 200-01-237752-203 , l’accusé plaide coupable d’avoir, le 24 juin 2020, harcelé Valérie Gagnon en communiquant de façon répétée par un moyen de télécommunication ( art. 372(3)
(4) a) C.cr .). [ 4 ] Dans le dossier 200-01-239827-201 , l’accusé plaide coupable, le 15 novembre 2020, de s’être frauduleusement fait passer pour une personne vivante, soit Réal Rousseau avec l’intention d’éviter une arrestation (403(1)d)
(3) a) C.cr .). [ 5 ] Dans le dossier 200-01-237753-201 , l’accusé plaide coupable d’avoir, entre le 24 juin 2020 et le 25 juin 2020, alors qu’il était en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omis de se conformer à une condition de cette ordonnance, soit ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Valérie Gagnon, Karine Gagnon et Ralph Ouellet (art. 145(5)
a) C.cr .). POSITION DES PARTIES [ 6 ] La poursuite suggère une peine de 1 an d’emprisonnement assorti d’une probation de 3 ans avec un suivi probatoire de 18 mois. [ 7 ] La défense suggère de l’emprisonnement discontinu, des travaux communautaires et une thérapie, si cela est jugé nécessaire par le service de probation. TRAME FACTUELLE [ 8 ] L’accusé a été en relation avec la victime Valérie Gagnon jusqu’à ce qu’une rupture survienne le 5 décembre 2019. L’accusé a
mal réagi en apprenant que son ex-petite amie avait un nouvel amoureux. Il considérait que cela était arrivé trop rapidement après leur rupture. [ 9 ] Le 7 décembre 2019, l’accusé se présente à l’appartement de Valérie Gagnon où Ralph Ouellet est endormi dans la chambre à coucher. Il lui donne l’ordre de se lever à défaut de quoi il pourrait ne plus se relever. [ 10 ] Le 27 décembre 2019, l’accusé porte un sac sur la tête et des sacs en plastique recouvrant ses chaussures et s’introduit par effraction dans la maison de Valérie Gagnon.
Il a préalablement frappé à la porte, mais Valérie Gagnon n’a pas voulu le laisser entrer. Il s’est donc introduit de force et cette dernière s’est réfugiée chez sa cousine. [ 11 ] Karine Gagnon, sa cousine, est venue vérifier ce qui se passait à l’appartement.
L’accusé a alors commis des voies de fait à l’encontre de Karine Gagnon. [ 12 ] À cette date, l’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation de la Ville de Québec qui lui intimait de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. [ 13 ] Le 24 juin 2020, l’accusé a communiqué à de multiples reprises avec Valérie Gagnon dans le but, selon lui, de lui demander de ne plus communiquer avec sa fille.
La victime a une version différente, affirmant que l’accusé la harcelait avec de multiples communications. [ 14 ] Enfin le 15 novembre 2020, l’accusé s’est fait passer pour une autre personne vivante, soit Réal Rousseau, lors d’une interception par les policiers en raison du couvre-feu. Il avait une excuse puisqu’il se rendait à l’hôpital pour des malaises. Il dira que c’est sous le coup de la panique qu’il a donné une fausse identité. [ 15 ] La victime s’est fait entendre. Elle craint l’accusé. Elle a fait installer un système d’alarme, des caméras et une clôture sur sa propriété.
Elle s’est acheté un chien afin d’assurer sa sécurité. [ 16 ] Dans deux unions précédentes, la victime a eu 2 enfants avec 2 pères différents. Elle doit participer à des procédures judiciaires en matière familiale à l’intérieur desquelles les pères de ses deux enfants s’inquiètent du comportement de l’accusé. Ils craignent pour la sécurité de leurs enfants et ils demandent que les droits de garde de la victime soient limités. [ 17 ] L’accusé s’est fait entendre dans le cadre des observations sur la peine.
Ce témoignage ne nous en apprend pas beaucoup plus que ce qui se retrouve dans le rapport présententiel, mis à part que, pour les événements du 27 décembre 2019, il n’avait pas dormi depuis quatre jours et il était sous l’effet de l’alcool et des stupéfiants. LE RAPPORT PRÉSENTENTIEL [ 18 ] L’accusé est âgé de 40 ans.
Il est le père d’une fille de 13 ans, née d’une précédente union qui a duré sept ans, et dont il a la garde partagée. [ 19 ] Enfant de parents ayant des problèmes de consommation, l’accusé est placé de familles d’accueil en familles d’accueil dès l’âge de 2 ans. [ 20 ] Il est l’une des victimes du Mont D’Youville, y ayant séjourné deux ans entre l’âge de 16 et 18 ans. Il a subi des sévices physiques et des tentatives d’abus sexuels. [ 21 ] Il a des antécédents judiciaires : - En 2003 : facultés affaiblies et entrave à un agent de la paix; - En 2018 : facultés affaiblies; - En 2019 : deux chefs de menaces.
Il précise qu’elles ont été proférées contre un homme qui avait menacé une de ses fréquentations. [ 22 ] En 2015, 2016 et 2017, il a subi 3 accidents d’automobile. Il en résulte un choc post-traumatique pour lequel il est traité. [ 23 ] Il reçoit des indemnités de la SAAQ. Il a été déclaré inapte à reprendre son métier de charpentier-menuisier. Cependant, il pourrait occuper un poste de chargé de projet ou d’estimateur. La valeur du travail est bien intégrée chez le sujet. [ 24 ] Il consomme de l’alcool et de la cocaïne pour panser ses blessures du passé.
En 2015, il a effectué une thérapie fermée de 28 jours à la CASA en raison de son problème de consommation. En 2017, il a effectué 10 jours de ressourcement de sa propre initiative. [ 25 ] Il est suivi par un psychiatre depuis quelques années en raison d’un stress post-traumatique et des troubles d’anxiété généralisée. Depuis les événements qui lui sont reprochés, il rencontre une psychologue. Il a dû cesser ces rencontres faute de moyens financiers après avoir investi 5 000 $ sur une période de six mois.
Il a fait un autre ressourcement de dix jours à l’hiver 2021. [ 26 ] Les événements sont survenus dans un contexte de séparation. L’accusé était frustré de savoir que son ex-petite amie était en couple avec un autre homme. Des traits de dépendance affective sont notés. À cette occasion, il a rechuté dans la consommation de stupéfiants.
Ces derniers sont à la base de toutes les difficultés du contrevenant. [ 27 ] On note au rapport présententiel : Le sujet a vécu une enfance marquée par une grande instabilité et la situation le laisse avec des blessures d’abandon et de rejet considérables et avec lesquels il a toujours de la difficulté à vivre.
[ 28 ] Actuellement, ses problèmes de consommation sont très importants. La consommation est contre-indiquée avec les médications prescrites. Elle ne fait qu’aggraver ses problèmes et le maintenir dans un cercle vicieux duquel il n’arrive pas à sortir. Sa fille a pris ses distances devant la situation. L’accusé présente des symptômes de dépression. [ 29 ] On note dans le rapport que le sujet ne va pas bien en ce moment. Il a exposé sa vulnérabilité et son besoin criant d’aide.
À la page 9 du rapport, il est écrit : « Quand il repense aux gestes qu’il a commis, il se montre repentant et il nous exprime des remords et des regrets qui nous paraissent sincères. […] Nous sommes en présence d’un homme qui a commis des actes répréhensibles, il le reconnaît. Il n’a pas su gérer le fait de voir son ex- petite amie refaire sa vie rapidement. Sa délinquance est réactionnelle et elle laisse ressortir chez le contrevenant d’importantes difficultés à gérer ses émotions. Une fois de plus, il se sentait abandonné et rejeté comme il l’a vécu à de multiples reprises alors qu’il était enfant.
Nous sommes d’avis qu’il y a un lien à faire entre son passé difficile et la présence d’un trouble d’anxiété généralisée. Or, le moyen qu’il a trouvé pour composer avec sa condition est la consommation. Il s’agit là du problème majeur et il fait que le risque de récidive ne peut être écarté actuellement. Tant et aussi longtemps que le précité n’aura pas compris qu’il se doit de mettre un terme définitif à sa consommation, il se retrouvera dans des conditions pouvant le mener à la perpétration de délit. » [ 30 ] En résumé, l’accusé a besoin de restructurer sa vie s’il veut éviter la récidive.
ANALYSE [ 31 ] Le Code criminel définit les objectifs et les principes que les tribunaux doivent examiner lors du prononcé d’une peine. [ 32 ] L’
article 718 C.cr . stipule : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’inflexion de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 33 ] L’
article 718.1 C.cr . édicte : 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 34 ] L’
article 718.2 C.cr . énonce les principes de détermination de la peine suivants : 718.2 Le tribunal détermine la peine infligée compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : […] (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant, […]
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ; […]
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ; […]. [ 35 ] L’
article 348.1 C.cr . précise que le tribunal qui détermine la peine infligée à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’
article 348 C.cr . est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au
moment de la perpétration de l’infraction, que l’accusé savait que la maison d’habitation était occupée et qu’il a employé de la violence ou des menaces de violence contre la personne. [ 36 ] L’avocate de la poursuite a déposé deux arrêts de la Cour d’appel du Québec au soutien de ses prétentions voulant que l’accusé soit condamné à purger une peine d’un an d’emprisonnement. [ 37 ] Il est toujours difficile de trouver un cas s’apparentant étroitement à celui qu’un tribunal aura à évaluer. [ 38 ] La première décision est l’arrêt R. c. Davidson [1] .
Le tribunal se distancie de cet arrêt puisque les faits sont assez différents. En effet, la victime a subi plusieurs séquelles, dont une fracture du nez, et l’accusé avait de nombreux antécédents judiciaires en matière de violence. La Cour d’appel aurait augmenté à deux ans moins un jour la peine de douze mois prononcée par la juge d’instance. Comme la peine est déjà purgée et afin d’éviter que l’accusé soit incarcéré de nouveau, la Cour d’appel prolonge l’ordonnance de probation d’une année. [ 39 ] La poursuite a également déposé l’arrêt R. c. Flageol [2] .
Dans cette affaire, après une rupture qu’il n’acceptait pas, l’accusé a fait irruption dans la maison de la plaignante à 2h15 du matin. La plaignante lui demande de quitter les lieux avant d’appeler les policiers. L’accusé lui assène alors un coup violent sur la tête avec l’appareil téléphonique qui se brise sous l’impact. [ 40 ] L’accusé l’a tirée par les cheveux et il l'a frappée de multiples coups de poing à la tête et au visage, suivi de coup de genou au coccyx. La victime a perdu conscience. Lorsqu’elle reprend ses sens, elle est assise en tenue de nuit chez sa voisine en compagnie de policiers.
Ce n’est que quelques jours plus tard que le souvenir de ces événements lui est revenu. [ 41 ] La victime a subi de nombreuses ecchymoses aux poignets, au visage, aux cuisses et au pubis. Elle a souffert de deux fractures au nez qui ont nécessité des sutures et un traitement au nitrate d’argent dans une narine pour arrêter l’hémorragie. [ 42 ] L’accusé était sans antécédents judiciaires et il a plaidé coupable. Il a exprimé des remords. Le juge d’instance a évalué qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois était appropriée.
Après avoir soustrait la période d’emprisonnement provisoire de neuf mois, il a condamné l’accusé à une peine de neuf mois d’emprisonnement. [ 43 ] La Cour d’appel note qu’il ne s’agit pas de voies de fait simples ou banales, mais d’actes qui démontrent chez l’accusé une intention arrêtée d'occasionner du mal à la victime. [ 44 ] Tenant compte de la détention préventive (équivalant à neuf mois de détention), la Cour d’appel prononce une peine de 20 mois d’incarcération. [ 45 ] Le Tribunal distingue également cet arrêt étant donné les conséquences graves pour la victime, soit les nombreuses blessures subies.
DÉTERMINATION DES PEINES À PRONONCER POUR LE CAS À L’ÉTUDE [ 46 ] L’infraction d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel est passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 47 ] Les voies de fait et les menaces sont passibles d’un emprisonnement de 5 ans. [ 48 ] Le déguisement est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. [ 49 ] Le bris de probation, le harcèlement et le bris d’engagement sont passibles d’un emprisonnement de 2 ans. [ 50 ] La supposition de personne est passible d’un emprisonnement de 5 ans. [ 51 ] À
titre de circonstances aggravantes, le Tribunal retient : - Il s’agit d’une introduction par effraction et des voies de fait commis dans un contexte de violence conjugale. - L’infraction commise par l’accusé constitue une invasion de domicile que le Tribunal doit considérer comme une circonstance aggravante. Les tribunaux se montrent sévères pour les infractions de ce genre. Dans le cas à l’étude, l’accusé s’est présenté avec un déguisement et des sacs de plastique sur les chaussures alors qu’il est en état d’ébriété et sous l’effet des stupéfiants.
Dès qu’il s’est mis à parler avec les occupants des lieux, il a immédiatement été identifié. - L’accusé a des antécédents judiciaires en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Il a également deux antécédents de menaces devant la Cour municipale de Québec pour s’en être pris à un individu qui aurait menacé sa conjointe de l’époque. - Il a des problèmes de consommation découlant des difficultés de sa vie passée soit l’abandon, le rejet et la maltraitance. - Les craintes de la victime sont fondées.
Il est tout à fait normal qu’elle s’inquiète d’un tel comportement et qu’elle s’interroge sur ce que l’accusé peut faire à l’avenir. Pour cette raison, cette dernière aurait installé tout un mécanisme pour assurer sa sécurité. [ 52 ] À
titre de circonstances atténuantes, le Tribunal retient : - L’accusé a contesté trois des chefs d’accusation pour lesquels il a subi un procès. Il en a été acquitté. En ce qui concerne les autres chefs, il a reconnu les faits en procédant par admissions équivalant à un aveu de culpabilité. - L’accusé est un actif pour la société. Il a toujours travaillé. Il est en arrêt de travail pour des raisons de santé.
- Il a des remords sincères. En raison de difficultés financières et pour résoudre ses difficultés, il entend vendre sa propriété et déménager dans un endroit loin de la résidence de la victime. [ 53 ] Le Tribunal considère également, bien que cela ne constitue pas une circonstance atténuante, que l’accusé, se sentant rejeté comme de nombreuses fois dans son passé, n’avait pas dormi depuis quatre jours et avait consommé de l’alcool et des stupéfiants lorsqu’il a commis les infractions du 27 décembre 2019.
Ces précisions n’excusent pas l’accusé, mais expliquent son comportement inhabituel et loufoque : sacs de plastique sur la tête et sur ses chaussures. [ 54 ] La peine suggérée par la poursuite est conforme à l’état du droit. [ 55 ] Cependant, le Tribunal considère que l’accusé serait encore plus brisé et détruit par une peine d’emprisonnement ferme.
L’agent de probation mentionne dans son rapport que l’accusé ne va pas bien et que nous sommes en présence d’un appel à l’aide. [ 56 ] Il s’agit de sanctionner le mauvais comportement de l’accusé tout en permettant sa réhabilitation et en assurant la protection de la victime à court et à moyen terme. DÉCISION [ 57 ] L’accusé a purgé 18 jours de détention provisoire, et ce, en isolement complet dans le cadre de la pandémie.
Le Tribunal lui accorde une journée et demie de détention pour chaque journée, pour un total de 27 jours. [ 58 ] Par ailleurs, le juge Beauregard de la Cour d’appel du Québec mentionnait dans l’arrêt Quirion [3] : « Je ne suis évidemment pas en désaccord avec ce qu’écrit le juge Rothman, mais à mon humble avis, une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix (90) jours qu’un accusé purge deux (2) jours par semaine après avoir travaillé durant les cinq (5) autres jours n’est pas loin d’équivaloir à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans. » [ 59 ] Dans le dossier 200-01-234079-196 , sur le chef d’introduction par effraction n’eut été de la détention provisoire de 27 jours, le Tribunal aurait condamné l’accusé à 117 jours d’emprisonnement .
De sorte qu’à compter de ce jour, l’accusé devra purger 90 jours d’emprisonnement de manière discontinue.
Les modalités seront précisées à l’audience. [ 60 ] Dans ce même dossier, en ce qui concerne les chefs de menaces de causer la mort et des voies de fait contre Ralph Ouellet, et le chef de voies de fait contre Karine Gagnon, l’accusé est condamné à purger 30 jours d’emprisonnement sur chacun des chefs concurrents. [ 61 ] Sur le chef de déguisement , l’accusé est condamné à purger 60 jours d’emprisonnement concurrent. [ 62 ] Le Tribunal émet une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, avec un suivi probatoire de 2 ans, aux conditions suivantes : - Se présenter au service de probation selon les directives émises au greffe d’ici 48 heures de sa sortie de prison et par la suite aussi souvent que requis. - Suivre toute thérapie pour l’aider à régler son assuétude de consommation de stupéfiants, ce qui inclut une thérapie fermée si cela est nécessaire tel que mentionné dans le rapport de l’agent de probation. - Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec Valérie et Karine Gagnon et avec Ralph Ouellet. - Interdiction de se présenter à leur domicile, leur lieu de travail ou d’études s’il y a lieu.
Interdiction de les suivre, de les épier ou de se trouver à 500 mètres de leur lieu de résidence ou de travail.
Interdiction de faire mention de ces personnes sur les réseaux sociaux. - Interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants y compris le cannabis, sauf sur prescription médicale valablement obtenue. - Continuer ses rencontres avec ses médecins traitants et prendre la médication prescrite par ces derniers et en faire rapport à l’agent de probation. [ 63 ] Dans les dossiers 200-01-234080-194 et 200-01-237752-203 pour les chefs de bris de probation et de harcèlement de Valérie Gagnon, le Tribunal prononce une peine de 30 jours d’emprisonnement concurrent. [ 64 ] Dans le dossier 200-01-239827-201 , pour le chef de supposition de personne, le Tribunal prononce une peine de 60 jours d’emprisonnement concurrent. [ 65 ] La même ordonnance de probation mentionnée précédemment s’applique pour ces dossiers . [ 66 ] En ce qui concerne le dossier 200-01-237753-201 , pour le chef de bris d’ordonnance de mise en liberté en communiquant avec Valérie Gagnon, Karine Gagnon et Ralph Ouellet le Tribunal prononce un sursis de sentence assorti d’une ordonnance de probation distincte pour ce dossier uniquement avec la condition générale de garder la paix, d’être de bonne conduite et de se présenter devant le Tribunal lorsque requis.
Et aux conditions spécifiques : - Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec Valérie et Karine Gagnon et avec Ralph Ouellet. - Interdiction de se présenter à leur domicile , leur lieu de travail ou d’études s’il y a lieu. Interdiction de les suivre , de les épier ou
de se trouver à 500 mètres de leur lieu de résidence ou de travail. - Interdiction de faire mention de ces personnes sur les réseaux sociaux. - Interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants y compris le cannabis, sauf sur prescription médicale valablement obtenue. [ 67 ] Le Tribunal informe l’accusé que si ce dernier manque aux conditions de cette dernière ordonnance de probation, plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité des victimes, le Tribunal peut convoquer l’accusé, révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être rendue ce jour si la peine n’avait pas été suspendue ( art. 732.2(5)
d) C.cr .). [ 68 ] Pour une période de 3 ans, le Tribunal se réserve le droit de prononcer une peine qu’il ne prononce pas ce jour. Il rappelle que cette infraction est passible d’un emprisonnement de deux ans. [ 69 ] En procédant à l’imposition d’une peine clémente, le Tribunal permet à l’accusé de se ressaisir, de corriger son comportement et d’assurer la protection des victimes. [ 70 ] Le Tribunal émet une ordonnance en vertu de l’
article 109 C.cr . interdisant à l’accusé de posséder toutes armes à feu munitions ou substances explosives pour une période de 10 ans et à perpétuité en ce qui concerne les armes à autorisation restreinte dont la liste sera fournie. [ 71 ] Le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’
article 487.051 C.cr . afin que les autorités puissent prélever des substances corporelles aux fins d’analyse d’ADN. Il s’agit d’une infraction super primaire. [ 72 ] L’accusé est dispensé de la suramende. __________________________________ René de la Sablonnière, J.C.Q. Me Valérie Bélizaire-Joseph Procureure de la poursuite Me Suzy-Guylaine Gagnon Procureure de la défense
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