2021 QCCQ 8904, 2021 QCCQ 8904
Opinion
Protection de la jeunesse — 212674 2021 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015544-182 200-41-015545-189 VILLE A, le 5 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2003 Y , né le [...] 2011 Enfants -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de 17 et 11 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 26 février 2020, ils évoluent positivement dans la famille d'accueil de Mme B, où ils se trouvent depuis décembre 2019. [ 2 ] La mère a toujours de la difficulté à répondre aux besoins de ses enfants et à s’impliquer dans les différents suivis nécessaires à leur développement et à leur santé. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que leur sécurité ou leur développement soit déclaré toujours compromis en lien avec de la négligence aux plans physique, de la santé et éducatif dans le milieu de la mère. [ 4 ] Le DPJ demande principalement que Y et X soient maintenus en famille d'accueil jusqu’à leur majorité, avec diverses mesures d’aide. [ 5 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées et s’entendent pour procéder par voie accélérée.
[ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère complète l’évaluation de ses capacités parentales et la conclusion de celle-ci est à l’effet que les difficultés de la mère l’empêchent de répondre à ses besoins personnels et à ceux de ses enfants. [ 7 ] La mère ne s’implique pas dans les suivis médicaux de Y et X. [ 8 ] La mère n’est pas en mesure d’effectuer le suivi scolaire de Y. De plus, elle est incapable d’offrir une surveillance et un encadrement constants à ses enfants. [ 9 ] La mère maintient sa relation avec M.
C et les enfants peuvent être témoins des confits qui surviennent entre eux. [ 10 ] La mère est consciente de ses difficultés et accepte que les enfants soient confiés à la famille d'accueil de Mme B jusqu’à leur majorité. [ 11 ] Y souhaite demeurer chez Mme B et il est satisfait des contacts qu’il entretient avec sa mère. [ 12 ] À sa majorité, X souhaite retourner vivre avec sa mère, elle se dit satisfaite des modalités de contact actuelles. [ 13 ] Le retour de Y chez sa mère n’est plus un projet de vie envisageable pour lui.
Il évolue positivement auprès de Mme B et cette dernière est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 14 ] Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas d’hésitation à faire droit à la demande de placement à majorité, conformément à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] La preuve démontre que le DPJ présente un projet de vie durable, et ce, particulièrement pour Y qui est âgé de 11 ans. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante pour valoir le témoignage de son auteur; [ 17 ] CONSIDÉRANT que l’ensemble des conclusions recherchées sont dans l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38b)1 i, 38b)1 ii et 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 février 2020; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à la majorité des enfants, soit jusqu’au [...] 2029 pour Y et jusqu'au [...] 2021 pour X :
a) que les enfants soient confiés à la famille d'accueil de Mme B;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que la mère et se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux activités scolaires et activités parascolaires et de loisirs soit retiré à la mère et qu’il soit confié à Mme B; [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts entre X et la mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient à l’exclusion de M. C;
h) que les contacts entre Y et la mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine et à l’exclusion de M. C; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants /lm
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