2015 QCCA 601, 2015 QCCA 601
Opinion
Perron c. R. 2015 QCCA 601 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003066-144 (160-01-000152-132) (160-01-000163-139) (160-01-000264-135) (160-01-000530-139) (160-01-000748-137) DATE : 7 AVRIL 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT PERRON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juin 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Alma (l’honorable Pierre Lortie) [1] , qui le condamne à une peine d’emprisonnement de 54 mois pour avoir commis les infractions suivantes : contacts sexuels ( art. 151 C.cr . ), incitation à des contacts sexuels ( art. 152 C.cr. ), leurre ( art. 172.1 C.cr. ) et omission de se conformer à une condition ( art. 145(3) C.cr. ).
Le juge de première instance a également prononcé diverses ordonnances, dont l’interdiction d’utiliser Internet pour une période de cinq ans, à moins de respecter certaines conditions, entre autres celle d’être sous la surveillance d’un adulte responsable au courant des infractions commises ( art. 161(1)
d) C.cr. ). [ 2 ] Le 7 mars 2014, l’appelant a reconnu sa culpabilité à l’égard de diverses infractions en matière sexuelle et d’une infraction
sommaire de possession de cannabis [2] : Dossier Plaignante Infraction et dates
Article 160-01-000152- 132 (acte criminel) X 1) Incitation à des contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 16 ans (entre le 16 novembre 2012 et le 17 novembre 2012). 152 C.cr . 160-01-000163- 139 (acte criminel) X 2) Contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 16 ans (le 17 novembre 2012). 4) Leurre avec une personne âgée de moins de 16 ans pour commettre une infraction prévue aux articles 151 ou 152 C.cr . (entre le 16 novembre 2012 et le 6 mars 2013). 151 C.cr . 172.1(2)
a) C.cr . 160-01-000164- 137 (voie
sommaire) 1) Possession de cannabis (le 8 mars 2013). 4(1)
(5) LRCDS 160-01-000264- 135 (acte criminel) Y 2) Leurre avec une personne âgée de moins de 18 ans pour commettre une infraction prévue à l’ article 212(4) C.cr . (le 19 novembre 2012). 172.1(2)
a) C.cr .
160-01-000530- 139 (acte criminel) Z A 1) Contacts sexuels avec un enfant âgé de moins de 16 ans (entre le 1 er mai 2008 et le 21 novembre 2009). 2) A incité un enfant âgé de moins de 16 ans à le toucher (entre le 1 er mai 2008 et le 21 novembre 2009). 3) Leurre avec une personne âgée de moins de 16 ans pour commettre une infraction prévue aux articles 151 ou 152 C.cr . (entre le 1 er mai 2008 et le 21 novembre 2009). 7) Leurre avec une personne âgée de moins de 16 ans pour commettre une infraction prévue aux articles 151 ou 152 C.cr . (entre le 1 er septembre 2012 et le 30 septembre 2012). 151 C.cr . 152 C.cr . 172.1(2)
a) C.cr . 172.1(2)
a) C.cr . 160-01-000748- 137 (voie
sommaire) 1) Manquement à une ordonnance de communiquer avec l'ex-conjointe (le 7 octobre 2013). 2) Manquement à une ordonnance de communiquer avec l'ex-conjointe (le 17 octobre 2013). 145(3)
b) C.cr . 145(3)
b) C.cr . [ 3 ] Le juge de première instance résume ainsi les faits ayant mené aux accusations [3] : [33] Dans les dossiers 160-01-000152-132 et 160-01-000163-139, X , alors âgée de moins de 16 ans, a été en communication à quelques reprises avec l'accusé entre le 16 novembre 2012 et le 6 mars 2013. Les discussions sur les sites de rencontre et par Iphone étaient explicites concernant l'intention de l'accusé d'avoir des contacts sexuels. Des conversations portent sur certaines positions souhaitées par l'accusé ainsi que la couleur de sous-vêtements que devrait porter la plaignante.
Tous deux prennent rendez-vous et l'accusé se présente le 17 novembre 2012 dans un restaurant où se trouve la plaignante. Ils se rendent dans un hôtel pour des relations complètes accompagnées de plusieurs gestes sexuels (ex. : fellation). L'accusé verse ensuite le montant convenu de 500 $. [34] Dans le dossier 160-01-000164-137, les policiers, lors de la saisie de l'ordinateur, trouvent l'accusé en possession d'une petite quantité de cannabis. [35] Dans le dossier 160-01-000264-135, quelques jours après les événements concernant la première plaignante, l'accusé communique avec Y , alors âgée de moins de 18 ans.
Des discussions se tiennent concernant des contacts sexuels et le versement d'argent. Toutefois, il n'y a pas de suite. [36] Dans le dossier 160-01-000530-139 : ▪ Chef 1 : En avril 2008, Z est placée en foyer d'accueil. Dans cette période, il y a des communications entre la plaignante et l'accusé. Après le 1 er mai, tous deux se rencontrent et se rendent dans un parc à bord du véhicule de l'accusé. Il y a une relation sexuelle complète et une fellation. La plaignante avait alors 14 ans. Pour sa part, l'accusé admet les gestes mais est incapable de les situer en avril ou mai 2008.
La poursuite reconnaît que si les gestes sont posés avant le 1 er mai 2008, la plaignante peut consentir puisque les amendements au Code criminel ne sont pas en vigueur. Les parties demandent au Tribunal de trancher la question de la date. Le tout est pris en délibéré. ▪ Chef 2 : Z est alors âgée de 15 ans. L'accusé va la chercher en automobile et, selon la version de la plaignante, l'accusé sort du véhicule et la sodomise, ce qui cause des douleurs. En outre, l'accusé caresse les seins et procède à une pénétration digitale au niveau vaginal.
Pour illustrer le contexte, la poursuite ajoute que la plaignante aura des relations avec l'accusé après avoir atteint l'âge de 17 ans. Une fois, l'accusé verse une rémunération de 120 $. À cet égard, l'accusé admet la pénétration vaginale mais nie énergiquement avoir pratiqué la sodomie. Les parties demandent au Tribunal de trancher la question de l'étendue des gestes. Le tout est pris en délibéré. ▪ Chefs 3 et 4 : L'accusé communique avec Z alors qu'elle avait moins de 16 (chef 3) et 18 ans (chef 4). Il s'agit de messages MSN où l'accusé recherchait des rencontres pour des contacts sexuels.
Il est également question d'argent. ▪ Chef 7 : L'accusé communique par ordinateur avec A pour des contacts sexuels avec rémunération. Il s'agit d'un leurre, non suivi de rencontre.
[37] Dans le dossier de manquements, l'accusé avait laissé des messages sur le répondeur téléphonique de son ex-conjointe.
Or, il lui était interdit de communiquer avec madame. [Références omises – Accentuation prononcée] [ 4 ] Après avoir pris en compte le temps passé sous garde, le juge impose les peines suivantes à l’appelant (54 mois moins un crédit de 14 mois) : Dossier Plaignante Peine Modalité 160-01-000530-139 Z 1) 24 mois (contacts) 2) 24 mois (incitation) 3) 4 mois (leurre) Moins 14 mois [4] = 10 mois Concurrents entre eux 160-01-000152-132 160-01-000163-139 X 1) 18 mois (incitation) 2) 18 mois (contacts) 4) 18 mois (leurre) = 18 mois Concurrents entre eux Consécutifs à toute autre peine 160-01-000264-135 160-01-000530-139 Y A 2) 12 mois (leurre) 7) 12 mois (leurre) = 12 mois Concurrents entre eux Consécutifs à toute autre peine 160-01-000748-137 1) 45 jours 2) 45 jours Concurrents entre eux Concurrents à toute autre peine TOTAL 40 mois À compter du 27 juin 2014 [ 5 ] L’appelant formule plusieurs moyens d’appel et demande à la Cour de réduire sa peine d’emprisonnement.
Avant de les examiner, il convient de rappeler la grande déférence dont doit faire preuve une cour d’appel à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance dans le cadre de la détermination d’une peine. Le principe est bien énoncé dans l’arrêt R. c. M. (C.A.) [5] : 90.
Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [ … ] [ 6 ] L’appelant soutient d’abord que le juge n’a pas correctement interprété la preuve pour déterminer à quel moment est survenu un évènement du printemps 2008 en ce qui concerne la plaignante Z.
L’importance d’établir la date de la survenance de celui-ci tient au fait que le Code criminel a été modifié le 1 er mai 2008 pour faire passer l’âge du consentement de 14 à 16 ans (art 150.1 C.cr .). Or, le consentement de la plaignante Z était au cœur de la défense de l’appelant puisqu’elle était âgée de 14 ans au moment de la commission de cette infraction. [ 7 ] Si l’évènement avait eu lieu avant le 1 er mai 2008, l’appelant aurait pu invoquer le consentement de la plaignante pour ne pas être déclaré coupable sur ce chef d’accusation.
Il avait d’ailleurs plaidé coupable sur ce chef, mais sous réserve de la date de l’évènement [6] . Or, dans sa requête pour permission d’appeler, il a renoncé à ce moyen qu’il destinait justement à un appel sur le verdict de culpabilité, lequel n’a jamais été fait. Aucune permission d’appeler de la peine n’a par ailleurs été accordée sur ce moyen. Enfin, même si l’appelant avait obtenu cette permission d’appeler, il n’a pas démontré que le juge a mal apprécié la preuve à cet égard. Il a tranché entre deux témoignages contradictoires et a choisi celui de Z sur cette question.
Il a toutefois retenu le témoignage de l’appelant selon lequel il y a eu une relation sexuelle avec pénétration vaginale, mais qu’il n’a pas sodomisé Z, comme elle le soutenait. [ 8 ] L’appelant plaide également que la peine globale de 54 mois d’emprisonnement est trop lourde. Il invoque plusieurs erreurs qui auraient faussé le raisonnement du juge. La valeur du plaidoyer de culpabilité tardif [ 9 ] Pour l’appelant, le juge d’instance a erré en accordant une faible valeur atténuante à son plaidoyer de culpabilité.
Comme il n’a pas plaidé coupable à l’ensemble des accusations portées contre lui, il avance que l’on ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir fait à la première occasion.
[ 10 ] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est la manifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice [7] . Dans leur ouvrage La peine , les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers traitent spécifiquement de la valeur qu’il convient d’accorder à un aveu de culpabilité tardif : 90. En ce qui concerne , par ailleurs, les plaidoyers de culpabilité tardifs, ceux-ci possèdent généralement un impact beaucoup plus limité.
Ce fait est encore plus visible lorsque la preuve est « accablante » et que la victime a déjà été contrainte à témoigner. Les motivations de l’accusé étant discutables et les débats judiciaires ayant déjà été entrepris, l’accusé n’aura droit qu’à un certain allègement de la peine. [8] [ 11 ] La Cour est d’avis que ce moyen doit échouer. Le juge a eu raison d’accorder un poids limité aux plaidoyers de culpabilité comme facteur atténuant. Les plaignantes ont dû témoigner lors de l’enquête préliminaire et cet exercice a été éprouvant pour elles, particulièrement en ce qui concerne Z [9] .
L’appréciation du témoignage des experts [ 12 ] L’appelant allègue que le juge n’a pas accordé suffisamment d’importance au rapport présentenciel préparé par Patricia Gagné, lequel comportait des éléments qui lui étaient favorables. Il mentionne qu’il a donné par ailleurs trop d’importance à celui de Michelle Gagnon qui est moins expérimentée que Mme Gagné. Il attaque également la validité du test utilisé par Mme Gagnon, la Statique-99R , qui est « une échelle actuarielle de mesure du risque en délinquance sexuelle » ou, autrement dit, « un indicateur pour estimer la récidive sexuelle » [10] .
Il produit un document obtenu sur Internet pour démontrer l’imprécision de ce test. Il faut toutefois souligner que ce document porte sur la Statique-99 et non sur la Statique-99R utilisée par Mme Gagnon. [ 13 ] L’appelant attaque ici l’évaluation de la preuve faite par le juge d’instance. Or, c’est ce dernier qui était le mieux placé pour juger la valeur probante de la preuve d’expert administrée par les parties. L’appelant n’a pas fait la démonstration que le juge a commis une erreur révisable à cet égard.
Les peines minimales prévues en 2008 [ 14 ] Relativement aux infractions commises entre le 1 er mai 2008 et le 21 novembre 2009 (victime Z), l’appelant estime que le juge d’instance a omis de le faire bénéficier d’une peine plus clémente étant donné que la peine minimale applicable à cette époque pour les infractions de contacts sexuels ( art. 151 C.cr . ) et d’incitation à des contacts sexuels ( art. 152 C.cr. ) était de 45 jours plutôt que d’une année.
Mentionnons aussi qu’en 2008, aucune peine minimale n’existait pour l’infraction de leurre ( art. 172.1 C.cr. ), alors qu’une peine minimale d’une année est prévue depuis le 9 août 2012 [11] . [ 15 ] Le juge était bien au fait de l’historique législatif des articles 151 , 152 et 172.1 C.cr . [12] et de l’importance de ne pas importer automatiquement la jurisprudence antérieure lorsque des peines minimales et maximales différentes sont prévues à diverses époques [13] .
À l’égard de la victime Z, il a imposé une peine d’emprisonnement de 24 mois pour les contacts sexuels, de 24 mois pour l’incitation à le toucher et de 24 mois pour le leurre, toutes concurrentes entre elles [14] . Une peine de 18 mois a été prononcée pour les infractions en lien avec la victime X et de 12 mois pour les victimes Y et A. [ 16 ] La peine de 24 mois est donc la plus élevée dans la présente affaire, bien que les infractions aient été commises avant l’alourdissement des peines minimales.
La Cour est cependant d’avis que cela peut s’expliquer par le fait que les facteurs aggravants sont plus nombreux quant aux évènements impliquant Z, soit une grande vulnérabilité de la victime (qui était en foyer d’accueil) et la commission des infractions sur une longue période de temps (entre le 1 er mai 2008 et le 21 novembre 2009). * * * [ 17 ] Qu’en est-il de la fourchette des peines pour ces infractions?
Les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009) [ 18 ] Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois [15] . [ 19 ] En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale [16] , notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois [17] . [ 20 ] Les peines concurrentes de 24 mois ne s’écartent donc pas de façon marquée des peines rendues pour des infractions semblables.
Le leurre (2008-2009) [ 21 ] Relativement à la fourchette des peines pour l’infraction de leurre, la Cour, dans l’arrêt R. c. Bergeron , indique ceci [18] : [75] Mais il n'y a pas ici que l'infraction de contacts sexuels. Il y a aussi celle de leurre. La fourchette applicable à l'infraction que vise l'
article 172.1 C.cr . génère des peines sévères. Dans St-Pierre c. R. , on parle, pour une première infraction, d'une fourchette allant de six mois à un an, ce que confirme l'arrêt R. c. Cardinal . Dans l'arrêt Woodward , précité, la Cour d'appel de l'Ontario, à propos d'une infraction de leurre commise après 2007 (comme c'est ici le cas), écrit que : 58 Even if Jarvis did purport to set a range of 12 to 24 months for the offence of luring, that range needs to be revised given the 2007 amendment in which Parliament doubled the maximum punishment from five years to ten years.
Moreover, if it is shown through the introduction of properly tendered evidence that the offence of luring has become a pervasive social problem, I believe that much stiffer sentences, in the range of three to five years, might well be warranted to deter, denounce and separate from society adult predators who would commit this insidious crime.
[Références omises – Soulignement ajouté] [ 22 ] Dans St-Pierre c. R. [19] , la fourchette de six mois à un an a été établie sur la base de peines prononcées pour des infractions commises avant le 22 juin 2007.
Or, avant cette date, la peine maximale prévue pour l’infraction de leurre était de cinq ans, au lieu de dix ans [20] . [ 23 ] Un examen de la jurisprudence concernant des cas de leurre similaires au nôtre révèle que les peines imposées pour des actes commis entre le 22 juin 2007 et le 9 août 2012 se situent entre 3 et 24 mois [21] . [ 24 ] La Cour conclut que bien que la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée à l’appelant pour l’infraction de leurre soit à l’extrémité supérieure de la fourchette, il n’y a pas lieu d’intervenir puisqu’elle n’est pas manifestement non indiquée. [ 25 ] L’appelant invoque par ailleurs le comportement des adolescentes pour diminuer son niveau de responsabilité dans la commission des infractions.
Par exemple, il a déposé en première instance et au dossier d’appel des photos de X. Il les qualifie « d’aguichantes ». Il mentionne également qu’il a fallu une journée à cette adolescente pour s’entendre avec lui sur une aventure rémunérée. Selon l’appelant, sa rencontre avec cette jeune fille n’a été qu’un évènement qui a fait prendre conscience à cette dernière des risques qu’elle prenait en agissant ainsi.
Selon lui, elle avait été initiée à la vie sexuelle à l’âge de 12 ans par un photographe. [ 26 ] En ce qui concerne Z, il explique que les difficultés qui ont mené cette adolescente en Centre d’accueil ne concernaient pas son comportement sexuel. Elle annonçait sur Internet qu’elle était intéressée par des rencontres de nature sexuelle. Elle a fréquenté occasionnellement l’appelant par la suite. [ 27 ] La Cour est d’avis que ces prétentions de l’appelant indiquent qu’il ne comprend toujours pas la gravité de ses gestes.
Il avait invoqué ces arguments en première instance et c’est avec raison que le juge ne les a pas retenus. Entre autres, il parle d’initiation à la vie sexuelle pour X, alors qu’elle a été agressée sexuellement par le photographe. Ce dernier a écopé de quatre ans d’emprisonnement pour ce crime [22] . L’appelant banalise ses gestes et tente d’en rejeter la responsabilité sur ses victimes.
Or, comme le juge Baudouin l’écrivait, l’agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux [23] : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [ 28 ] Il est assez surprenant que l’appelant persiste en appel avec cet argument.
Il est très clair qu’il ne peut diminuer son niveau de responsabilité en invoquant le comportement de ses victimes qui sont, de surcroît, des adolescentes. [ 29 ] Comme le souligne la juge Bich, dans l’arrêt R. c. Bergeron , les adolescents sont des personnes vulnérables qui constituent des victimes idéales et ils doivent être protégés au même
titre que les enfants plus jeunes [24] : [35] Dans ce cadre, il faut néanmoins que le juge respecte les directives législatives comme celle qu'énonce l'
article 718.01 C.cr . , adopté en 2005. Selon cette disposition, lorsque l'infraction constitue un mauvais traitement à l'endroit d'une personne âgée de moins de 18 ans au sens de l'alinéa 718.2 (a) (ii.1) (ce qui est le cas de l'infraction commise en violation de l'
article 151 C.cr. ), le juge doit accorder une « attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement » (« primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct »). Le législateur consacre ainsi un principe dont les raisons sous-jacentes, déjà reconnues par la jurisprudence antérieure, sont bien expliquées, par exemple, dans R . c. L. (J.-J.) : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux .
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L’
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion. [Référence omise – Soulignement ajouté] [ 30 ] L’appelant reproche par ailleurs au juge d’avoir omis de considérer comme facteur atténuant le fait qu’il n’était pas en situation d’autorité. La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur à cet égard.
Si l’appelant avait été en situation d’autorité vis-à-vis les adolescentes, cela aurait pu constituer un facteur aggravant, mais l’absence d’une telle situation ne fait pas en sorte qu’il s’agit d’un facteur atténuant. Il en est de même en ce qui a trait au fait que l’appelant n’a pas usé de violence physique ou verbale [25] . [ 31 ] Quant au choix du juge d’instance d’ordonner que les peines soient purgées de façon consécutive, il relève du pouvoir discrétionnaire dont il jouit lorsqu’il impose une peine. La Cour suprême explique ainsi cette norme d’intervention [26] :
46 À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines . La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.) , s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives.
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. […] [Soulignement ajouté] [ 32 ] Dans R. c. Bélanger , notre Cour résume les principes applicables au choix d’imposer des peines consécutives [27] : Aux termes de l' article 717(4)
c) ii) C.cr . , un juge peut rendre des sentences d'emprisonnement consécutives lorsqu'une personne (1) est déclarée coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d'emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives: c'était le cas en l'espèce. La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d'un événement unique ou s'il s'agit d'actes criminels continus , sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l'une des infractions formant
partie de l'événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant . C'est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. [Accentué dans l’original] [Références omises – Soulignement ajouté] [ 33 ] En l’espèce, il s’agit d’infractions distinctes commises à l’égard de plusieurs victimes à des moments différents.
Le juge n’a pas erré en prononçant des peines consécutives. Il a tenu compte de la globalité de la peine [28] : [95] Dans le cas de Y et A, les peines seront concurrentes entre elles pour tenir compte de l'effet global de la condamnation. [ 34 ] La globalité de ces peines (54 mois) n’est pas « disproportionnée par rapport à la culpabilité générale » [29] de l’appelant.
Elle peut paraître sévère, mais l’examen de la jurisprudence indique que la peine globale de 54 mois d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée compte tenu des circonstances de la présente affaire, du nombre de victimes, du peu de regret de la part de l’appelant et du risque de récidive. [ 35 ] Enfin, l’appelant plaide que l’interdiction d’utiliser le réseau Internet pour une période de cinq ans, sauf sous la supervision d’un adulte au courant des infractions commises, n’est pas justifiée.
Il s’agit là d’une mesure nuisible à sa réhabilitation et qui est inutile pour la protection de la société. [ 36 ] En ce qui concerne les ordonnances prononcées dans le cadre d’une peine, la norme d’intervention est la même que pour cette dernière. Toutefois, la Cour est d’avis que l’ordonnance d’interdiction totale d’utiliser Internet a de lourdes conséquences pour l’appelant, par exemple en ce qui concerne l’accès à un emploi.
Elle pourrait effectivement nuire à sa réhabilitation et elle n’a pas à être aussi étendue pour protéger la société. [ 37 ] Le ministère public demandait d’ailleurs une interdiction d’entrer en contact avec des jeunes de moins de 18 ans par le biais d’Internet et non une interdiction totale de l’utiliser. [ 38 ] En conséquence, il y a lieu de modifier cette ordonnance pour limiter l’interdiction d’utiliser Internet pour prendre contact avec des jeunes de moins de 18 ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier l’ordonnance du paragraphe [102] du jugement de première instance en ce qui concerne l’interdiction de se servir d’Internet (art. 161(1)
d) C.cr . ) afin qu’elle soit rédigée ainsi : [102] INTERDIT à l'accusé, conformément à l'
article 161 C.cr . , pour une durée de cinq ans à compter de sa mise en liberté [chefs de leurre, d’incitations à des contacts sexuels et de contacts sexuels] : ▪ 161(1) b) : De chercher , d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans ; ▪ 161(1) c) : D’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte responsable au courant des présentes infractions.
Cette interdiction ne s'applique pas aux membres de la famille immédiate de l'accusé ; ▪ 161(1) d) : D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour : 1) Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur ; 2) Communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s'il s'agit d'un membre de sa famille immédiate ; 3) Directement ou indirectement, accéder à tout réseau social, forum ou espace de discussion ni tenir une page personnelle (ex. : Facebook ou l'équivalent).
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Louis Belliard Pour l’appelant Me Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 mars 2015 [1] R. c. Perron , AZ-51094023, 2014 QCCQ 6174 [Jugement dont appel].
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